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Projet de loi C-29

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RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant création de l'Agence canadienne des parcs et apportant des modifications corrélatives à certaines lois ».

SOMMAIRE

Le texte constitue l'Agence canadienne des parcs et prévoit les pouvoirs qui, dans les domaines des ressources humaines, de la gestion et des finances, permettent à l'Agence de gérer les parcs nationaux, les lieux historiques nationaux, les autres lieux patrimoniaux protégés et les programmes connexes, le ministre du Patrimoine canadien fixant les grandes orientations à suivre.

NOTES EXPLICATIVES

Loi de crédits no 3 pour 1993-1994

Article 47. - La teneur du crédit 21b du ministère de l'Environnement, dans sa version modifiée par le crédit 26b du ministère du Patrimoine canadien de la Loi de crédits no 4 pour 1995-1996, se retrouve à l'article 3 de la Loi sur les fonds renouvelables, édicté par l'article 61.

Loi de crédits no 4 pour 1995-1996

Article 48. - La teneur du crédit 27b du ministère du Patrimoine canadien se retrouve à l'article 3.1 de la Loi sur les fonds renouvelables, édicté par l'article 61.

Loi sur les lieux et monuments historiques

Article 51. - Texte de l'article 6 :

6. (1) Le ministre peut, pour le poste de secrétaire de la Commission, désigner un fonctionnaire supérieur de son ministère ou nommer toute autre personne, la rémunération et les conditions d'emploi étant dans ce cas fixées par le gouverneur en conseil.

(2) Le ministre peut également mettre à la disposition de la Commission le personnel de son ministère nécessaire à l'exercice des activités de celle-ci.

Loi sur la maison Laurier (Laurier House)

Article 52, (1). - Texte du paragraphe 2(1) :

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'archiviste fédéral a le soin, la garde et le contrôle de la maison Laurier (Laurier House), plus particulièrement décrite dans la première annexe, et de son contenu. Il doit administrer la maison et son contenu selon les désirs et intentions exprimés dans le testament de feu M. King, la partie pertinente dudit testament étant reproduite dans la seconde annexe.

(2). - Texte du paragraphe 2(3) :

(3) Un fonctionnaire appelé « conservateur de la maison Laurier » et responsable de l'administration de cette maison, sous l'autorité de l'archiviste fédéral, peut être nommé en conformité des dispositions de la Loi sur le service civil après l'expiration de l'emploi du premier fonctionnaire de ce genre, qui sera nommé par le gouverneur en conseil et dont le traitement doit être fixé par celui-ci.

Article 53. - Texte de l'article 4 :

4. L'archiviste fédéral peut consulter la Commission des sites et monuments historiques en ce qui concerne l'accomplissement de ses devoirs prévus par la présente loi.

Loi sur les parcs nationaux

Article 55. - Texte des définitions de « directeur de parc » et « gardien de parc », à l'article 2 :

« directeur de parc » Fonctionnaire nommé à ce titre en vertu de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique ainsi que toute personne, nommée en vertu de cette loi, qu'il autorise à agir en son nom.

« gardien de parc » Fonctionnaire nommé en application de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique et dont les fonctions compren nent l'application de la présente loi.

Article 56. - Texte du paragraphe 5(2.1) :

(2.1) Pour faire respecter la présente loi, les fonctionnaires qui, individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie, sont nommés en application de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique et désignés par le ministre sont investis des pouvoirs des agents de la paix et jouissent de la protection légale accordée à ceux-ci.

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Article 58. - Nouveau. Texte du passage introductif de la définition de « fonctionnaire », au paragraphe 2(1) :

« fonctionnaire » Personne employée dans la fonction publique, même si elle a cessé d'y travailler par suite d'une grève ou par suite d'un licenciement contraire à la présente loi ou à une autre loi fédérale, mais à l'exclusion des personnes :

Loi sur les fonds renouvelables

Article 61. - Nouveau. Voir note des articles 47 et 48.