Projet de loi C-29
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RECOMMANDATION |
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Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances,
de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant
création de l'Agence canadienne des parcs et apportant des
modifications corrélatives à certaines lois ».
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SOMMAIRE |
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Le texte constitue l'Agence canadienne des parcs et prévoit les
pouvoirs qui, dans les domaines des ressources humaines, de la gestion
et des finances, permettent à l'Agence de gérer les parcs nationaux, les
lieux historiques nationaux, les autres lieux patrimoniaux protégés et
les programmes connexes, le ministre du Patrimoine canadien fixant les
grandes orientations à suivre.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Loi de crédits no 3 pour 1993-1994 |
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Article 47. - La teneur du crédit 21b du ministère de
l'Environnement, dans sa version modifiée par le crédit
26b du ministère du Patrimoine canadien de la Loi de
crédits no 4 pour 1995-1996, se retrouve à l'article 3 de
la Loi sur les fonds renouvelables, édicté par l'article 61.
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Loi de crédits no 4 pour 1995-1996 |
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Article 48. - La teneur du crédit 27b du ministère du
Patrimoine canadien se retrouve à l'article 3.1 de la Loi
sur les fonds renouvelables, édicté par l'article 61.
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Loi sur les lieux et monuments historiques |
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Article 51. - Texte de l'article 6 :
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6. (1) Le ministre peut, pour le poste de secrétaire de la Commission,
désigner un fonctionnaire supérieur de son ministère ou nommer toute
autre personne, la rémunération et les conditions d'emploi étant dans ce
cas fixées par le gouverneur en conseil.
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(2) Le ministre peut également mettre à la disposition de la
Commission le personnel de son ministère nécessaire à l'exercice des
activités de celle-ci.
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Loi sur la maison Laurier (Laurier House) |
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Article 52, (1). - Texte du paragraphe 2(1) :
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2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'archiviste fédéral a le soin,
la garde et le contrôle de la maison Laurier (Laurier House), plus
particulièrement décrite dans la première annexe, et de son contenu. Il
doit administrer la maison et son contenu selon les désirs et intentions
exprimés dans le testament de feu M. King, la partie pertinente dudit
testament étant reproduite dans la seconde annexe.
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(2). - Texte du paragraphe 2(3) :
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(3) Un fonctionnaire appelé « conservateur de la maison Laurier »
et responsable de l'administration de cette maison, sous l'autorité de
l'archiviste fédéral, peut être nommé en conformité des dispositions de
la Loi sur le service civil après l'expiration de l'emploi du premier
fonctionnaire de ce genre, qui sera nommé par le gouverneur en conseil
et dont le traitement doit être fixé par celui-ci.
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Article 53. - Texte de l'article 4 :
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4. L'archiviste fédéral peut consulter la Commission des sites et
monuments historiques en ce qui concerne l'accomplissement de ses
devoirs prévus par la présente loi.
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Loi sur les parcs nationaux |
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Article 55. - Texte des définitions de « directeur de
parc » et « gardien de parc », à l'article 2 :
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« directeur de parc » Fonctionnaire nommé à ce titre en vertu de la Loi
sur l'emploi dans la fonction publique ainsi que toute personne,
nommée en vertu de cette loi, qu'il autorise à agir en son nom.
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« gardien de parc » Fonctionnaire nommé en application de la Loi sur
l'emploi dans la fonction publique et dont les fonctions compren
nent l'application de la présente loi.
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Article 56. - Texte du paragraphe 5(2.1) :
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(2.1) Pour faire respecter la présente loi, les fonctionnaires qui,
individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie, sont
nommés en application de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique
et désignés par le ministre sont investis des pouvoirs des agents de la
paix et jouissent de la protection légale accordée à ceux-ci.
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Loi sur les relations de travail dans la fonction publique |
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Article 58. - Nouveau. Texte du passage introductif
de la définition de « fonctionnaire », au paragraphe
2(1) :
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« fonctionnaire » Personne employée dans la fonction publique, même
si elle a cessé d'y travailler par suite d'une grève ou par suite d'un
licenciement contraire à la présente loi ou à une autre loi fédérale,
mais à l'exclusion des personnes :
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Loi sur les fonds renouvelables |
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Article 61. - Nouveau. Voir note des articles 47 et
48.
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