Projet de loi C-284
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1ère session, 36e législature, 46 Elizabeth II, 1997
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-284 |
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Loi modifiant la Loi sur le casier judiciaire et
la Loi canadienne sur les droits de la
personne (infractions contre des enfants)
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LOI SUR LE CASIER JUDICIAIRE |
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R.S., c. C-47;
R.S., c. 1 (4th
Supp.); 1992,
c. 22; 1995,
cc. 22, 39,
42; 1997, c.
17
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1. La Loi sur le casier judiciaire est
modifiée par substitution à la formule
d'édiction, de ce qui suit :
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Attendu :
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Préambule
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que dans certaines circonstances il peut
convenir d'accorder une réhabilitation à une
personne qui, après avoir été déclarée
coupable d'une infraction criminelle, a eu une
bonne conduite depuis lors et pendant un
certain temps après avoir purgé sa peine;
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que si une personne a obtenu une
réhabilitation pour une infraction, le dossier
de cette infraction devrait être mis à part des
autres dossiers et l'accès à celui-ci ne devrait
être autorisé que dans les cas où l'intérêt
public l'emporte sur le caractère secret du
dossier;
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que la Gendarmerie royale du Canada devrait
avoir l'accès à un dossier relatif à une
infraction ayant fait l'objet d'une
réhabilitation pour les fins d'application des
lois et que les personnes responsables de la
garde d'enfants devraient y avoir accès pour
leur permettre de juger les demandes d'emploi
relatives à des situation de confiance à l'égard
d'enfants,
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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2. L'article 6 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe 1, de ce
qui suit :
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(1.1) Le ministre est tenu de divulguer à
toute personne qui demande des
renseignements sur les antécédents criminels
d'un demandeur d'emploi visé à l'alinéa b) le
dossier relatif à une infraction sexuelle contre
un enfant pour laquelle la réhabilitation a été
accordée s'il est convaincu que :
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Personnes
responsables
d'enfants
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(1.2) Lorsqu'il divulgue un dossier en vertu
du paragraphe (1.1), le ministre avise par écrit
de cette divulgation le demandeur d'emploi à
la dernière adresse de ce dernier connue du
ministre, lui indiquant à qui la divulgation a
été faite et quels renseignements ont été
divulgués.
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Avis au
demandeur
d'emploi
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(1.3) Quiconque divulgue ou utilise un
dossier en contravention de l'engagement pris
en vertu de l'alinéa (1.1)c) est coupable d'une
infraction et passible d'une amende de mille
à cinquante mille dollars si l'accusé est un
employeur, et de mille à cinq mille dollars
dans les autres cas, et d'un emprisonnement
maximal de six mois, ou l'une de ces peines.
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Infraction et
peine
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LOI CANADIENNE SUR LES DROITS DE LA PERSONNE |
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L.R., ch. H-6;
L.R., ch. 31
(1er suppl.),
ch. 32 (2e
suppl.); 1992,
ch. 22; 1993,
ch. 28; 1994,
ch. 26; 1995,
ch. 44; 1996,
ch. 11, 14
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3. La Loi canadienne sur les droits de la
personne est modifiée par adjonction, après
l'article 10, de ce qui suit :
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10.1 (1) Par dérogation à l'article 8, ne
constitue pas un acte discriminatoire le fait
d'exprimer une restriction, une condition ou
une préférence ou de publier quelque chose
dans les circonstances visées à cet article à
l'égard d'un emploi qui comporte une
situation de confiance à l'égard d'un enfant, si
telle restriction, condition, préférence ou
publication porte sur une infraction sexuelle
contre un enfant, que cette infraction ait fait
l'objet ou non d'une réhabilitation.
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Exception
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(2) Par dérogation à l'article 10, ne
constitue pas un acte discriminatoire le fait
soit d'établir ou d'appliquer une politique ou
une pratique, soit de conclure une entente dans
les circonstances visées à cet article à l'égard
de l'embauche d'une personne dans une
situation de confiance à l'égard d'un enfant
lorsque telle politique, pratique ou entente a
trait à une infraction sexuelle commise par
cette personne contre un enfant, que cette
infraction ait fait ou non l'objet d'une
réhabilitation.
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Exception
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