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Projet de loi C-284

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1ère session, 36e législature,
46 Elizabeth II, 1997

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-284

Loi modifiant la Loi sur le casier judiciaire et la Loi canadienne sur les droits de la personne (infractions contre des enfants)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LE CASIER JUDICIAIRE

R.S., c. C-47; R.S., c. 1 (4th Supp.); 1992, c. 22; 1995, cc. 22, 39, 42; 1997, c. 17

1. La Loi sur le casier judiciaire est modifiée par substitution à la formule d'édiction, de ce qui suit :

Attendu :

Préambule

que dans certaines circonstances il peut convenir d'accorder une réhabilitation à une personne qui, après avoir été déclarée coupable d'une infraction criminelle, a eu une bonne conduite depuis lors et pendant un certain temps après avoir purgé sa peine;

que si une personne a obtenu une réhabilitation pour une infraction, le dossier de cette infraction devrait être mis à part des autres dossiers et l'accès à celui-ci ne devrait être autorisé que dans les cas où l'intérêt public l'emporte sur le caractère secret du dossier;

que la Gendarmerie royale du Canada devrait avoir l'accès à un dossier relatif à une infraction ayant fait l'objet d'une réhabilitation pour les fins d'application des lois et que les personnes responsables de la garde d'enfants devraient y avoir accès pour leur permettre de juger les demandes d'emploi relatives à des situation de confiance à l'égard d'enfants,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

2. L'article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe 1, de ce qui suit :

(1.1) Le ministre est tenu de divulguer à toute personne qui demande des renseignements sur les antécédents criminels d'un demandeur d'emploi visé à l'alinéa b) le dossier relatif à une infraction sexuelle contre un enfant pour laquelle la réhabilitation a été accordée s'il est convaincu que :

Personnes responsables d'enfants

    a) cette personne est en charge d'un particulier, d'un organisme ou d'un groupe responsable du bien-être d'un ou de plusieurs enfants ou représente un tel particulier, organisme ou groupe;

    b) le dossier sera consulté par la personne, le particulier, l'organisme ou le groupe responsable du bien-être d'un ou de plusieurs enfants relativement à l'examen d'une demande d'emploi en vertu duquel le demandeur sera placé en situation de confiance à l'égard d'un ou de plusieurs enfants;

    c) le ministre a reçu l'engagement écrit qu'il exige, en la forme prescrite par lui, de la personne, du particulier, de l'organisme ou du groupe, que le dossier ne servira à nul autre qu'à la personne, au particulier, à l'organisme ou au groupe qui l'a demandé et à nulle autre fin que celles visées à l'alinéa b) et qu'il ne sera communiqué à nulle autre personne.

(1.2) Lorsqu'il divulgue un dossier en vertu du paragraphe (1.1), le ministre avise par écrit de cette divulgation le demandeur d'emploi à la dernière adresse de ce dernier connue du ministre, lui indiquant à qui la divulgation a été faite et quels renseignements ont été divulgués.

Avis au demandeur d'emploi

(1.3) Quiconque divulgue ou utilise un dossier en contravention de l'engagement pris en vertu de l'alinéa (1.1)c) est coupable d'une infraction et passible d'une amende de mille à cinquante mille dollars si l'accusé est un employeur, et de mille à cinq mille dollars dans les autres cas, et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

Infraction et peine

LOI CANADIENNE SUR LES DROITS DE LA PERSONNE

L.R., ch. H-6; L.R., ch. 31 (1er suppl.), ch. 32 (2e suppl.); 1992, ch. 22; 1993, ch. 28; 1994, ch. 26; 1995, ch. 44; 1996, ch. 11, 14

3. La Loi canadienne sur les droits de la personne est modifiée par adjonction, après l'article 10, de ce qui suit :

10.1 (1) Par dérogation à l'article 8, ne constitue pas un acte discriminatoire le fait d'exprimer une restriction, une condition ou une préférence ou de publier quelque chose dans les circonstances visées à cet article à l'égard d'un emploi qui comporte une situation de confiance à l'égard d'un enfant, si telle restriction, condition, préférence ou publication porte sur une infraction sexuelle contre un enfant, que cette infraction ait fait l'objet ou non d'une réhabilitation.

Exception

(2) Par dérogation à l'article 10, ne constitue pas un acte discriminatoire le fait soit d'établir ou d'appliquer une politique ou une pratique, soit de conclure une entente dans les circonstances visées à cet article à l'égard de l'embauche d'une personne dans une situation de confiance à l'égard d'un enfant lorsque telle politique, pratique ou entente a trait à une infraction sexuelle commise par cette personne contre un enfant, que cette infraction ait fait ou non l'objet d'une réhabilitation.

Exception