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Projet de loi C-283

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1ère session, 36e législature,
46 Elizabeth II, 1997

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-283

Loi modifiant la Loi sur la Commission canadienne du blé (vérification)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-24; L.R., ch. 37, 38 (4e suppl.); 1988, ch. 65; 1991, ch. 33, 46, 47; 1993, ch. 44; 1994, ch. 39, 47; 1995, ch. 31

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur la vérification annuelle des comptes et des livres de la Commission canadienne du blé.

Titre abrégé

2. La Loi sur la Commission canadienne du blé est modifiée par adjonction, après l'article 8, de ce qui suit :

Verification des comptes et des livres

8.1 (1) Les comptes et les livres de la Commission sont vérifiés chaque année par le vérificateur général du Canada et le rapport de cette vérification est présenté à la Commission et au ministre.

Vérification annuelle par le vérificateur général

(2) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport visé au paragraphe (1) devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de l'une ou l'autre chambre suivant sa réception.

Rapport au Parlement

3. (1) L'alinéa 9(1)b) de la même loi est abrogé.

(2) L'alinéa 9(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) présente au ministre, au début de chaque mois un rapport donnant, à l'heure de fermeture des bureaux le dernier jour du mois précédent, les renseignements suivants : achats et ventes de grains effectués au cours du mois, quantités de grains détenues, contrats relatifs à la prise de livraison de grains auxquels elle est partie, valeurs détenues et résultat d'exploitation. Malgré les dispositions de la Loi sur le vérificateur général, ce rapport est certifié par le vérificateur général du Canada ;

(3) L'alinéa 9(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    e) présente au ministre, au plus tard le 31 mars - ou autre date fixée par le gouverneur en conseil -, un rapport donnant, à l'heure de fermeture des bureaux le dernier jour de la campagne agricole précédente, les renseignements suivants : achats et ventes de grains effectués au cours de la campagne agricole, quantités de grains dont elle est propriétaire, contrats relatifs à la prise de livraison de grains auxquels elle est partie, valeurs détenues et résultat d'exploitation, ainsi que tous autres renseignements demandés par le ministre. Malgré les dispositions de la Loi sur le vérificateur général, ce rapport est certifié par le vérificateur général du Canada .

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil qui n'est pas postérieure à un an après la sanction de la loi.

Entrée en vigueur