Projet de loi C-28
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1ère session, 36e législature, 46 Elizabeth II, 1997
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-28 |
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Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu,
les Règles concernant l'application de
l'impôt sur le revenu, la Loi sur la faillite
et l'insolvabilité, le Régime de pensions
du Canada, la Loi sur les allocations
spéciales pour enfants, la Loi sur les
arrangements avec les créanciers des
compagnies, la Loi sur l'exportation et
l'importation de biens culturels, la Loi
sur les douanes, le Tarif des douanes, la
Loi sur l'assurance-emploi, la Loi sur la
taxe d'accise, la Loi sur les arrangements
fiscaux entre le gouvernement fédéral et
les provinces, la Loi sur l'interprétation
des conventions en matière d'impôts sur
le revenu, la Loi sur la sécurité de la
vieillesse, la Loi sur la Cour canadienne
de l'impôt, la Loi sur la cession du droit
au remboursement en matière d'impôt, la
Loi sur l'assurance-chômage, la Loi sur
les paiements de transition du grain de
l'Ouest et certaines lois liées à la Loi de
l'impôt sur le revenu
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi de 1997 modifiant l'impôt sur le
revenu.
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Titre abrégé
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PARTIE I |
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LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU |
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L.R., ch. 1
(5e suppl.);
1994, ch. 7,
8, 13, 21, 28,
29, 38, 41;
1995, ch. 1,
3, 11, 18, 21,
38, 46; 1996,
ch. 11, 21,
23; 1997, ch.
10, 12, 25, 26
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SECTION A |
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MODIFICATIONS BUDGÉTAIRES DE 1997 |
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2. (1) Les alinéas 12(1)z.1) et z.2) de la Loi
de l'impôt sur le revenu sont remplacés par
ce qui suit :
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Fiducies pour
l'environne- ment admissibles
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Disposition
d'une
participation
dans une
fiducie pour
l'environne- ment admissible
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition se terminant après le
18 février 1997.
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3. (1) Le paragraphe 18(11) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
g), de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1998 et suivantes.
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4. (1) Les alinéas 20(1)ss) et tt) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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Fiducies pour
l'environne- ment admissibles
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Acquisition
d'une
participation
dans une
fiducie pour
l'environne- ment admissible
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition se terminant après le
18 février 1997. Pour l'application de
l'alinéa 20(1)ss) de la même loi, édicté par
le paragraphe (1), l'apport effectué après
1995 et avant le 19 février 1997 par un
contribuable à une fiducie, sauf une fiducie
de restauration minière au sens du
paragraphe 248(1) de la même loi, est
réputé avoir été effectué le 19 février 1997.
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5. (1) Le paragraphe 37(12) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(12) Pour l'application de la présente loi, la
dépense à l'égard de laquelle un contribuable
n'a pas produit un formulaire prescrit en
conformité avec le paragraphe (11) est
réputée ne pas être une dépense relative à des
activités de recherche scientifique et de
développement expérimental.
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Dépenses
reclassifiées
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1997 et suivantes.
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6. (1) L'alinéa 38a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 19 février 1997.
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7. (1) Le sous-alinéa 39(1)a)(v) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le passage du paragraphe 39(5) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(5) Le choix prévu au paragraphe (4) ne
s'applique pas à la disposition d'un titre
canadien effectuée par un contribuable, sauf
une société de placement à capital variable ou
une fiducie de fonds commun de placement,
qui, au moment de la disposition, est :
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Exception
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(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition se terminant après le
18 février 1997.
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(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 1991 et suivantes.
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(5) Pour l'application du paragraphe
39(4) de la même loi, le choix prévu à ce
paragraphe qui est effectué par une société
de placement à capital variable ou une
fiducie de fonds commun de placement sur
le formulaire prescrit au plus tard à la date
d'échéance de production qui lui est
applicable pour son année d'imposition
comprenant la date de sanction de la
présente loi et qui vise une année
d'imposition donnée qui se termine après
1990 mais n'est pas postérieure à son année
d'imposition comprenant cette date de
sanction est réputé avoir été effectué dans la
déclaration de revenu de la société ou de la
fiducie, produite en vertu de la partie I de la
même loi pour l'année donnée.
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8. (1) L'article 40 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.01) Le gain d'un contribuable pour une
année d'imposition tiré de la disposition de
son titre non admissible, au sens du
paragraphe 118.1(18), qui consiste à faire un
don (sauf un don exclu au sens du paragraphe
118.1(19)) à un donataire reconnu, au sens du
paragraphe 149.1(1), correspond à l'excédent
éventuel de l'un des montants suivants :
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Don d'un
titre non
admissible
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sur le montant suivant :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1997 et suivantes.
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9. (1) Le sous-alinéa 56(1)a)(i) de la même
loi est modifié par adjonction, après la
division (E), de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 56(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
a), de ce qui suit :
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Prestations
du RPC/RRQ
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(3) Le paragraphe 56(8) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(8) Malgré le paragraphe (1), le particulier,
à l'exception d'une fiducie, qui reçoit au cours
d'une année d'imposition, au titre ou en
paiement intégral ou partiel d'une prestation
aux termes du régime institué par le Régime de
pensions du Canada ou d'un régime
provincial de pensions au sens de l'article 3 de
cette loi, un ou plusieurs montants dont une
fraction d'au moins 300 $, au total, se rapporte
à une ou plusieurs années d'imposition
antérieures, n'a pas à inclure cette fraction
dans son revenu, s'il en fait le choix.
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Prestations
du RPC/RRQ
pour années
antérieures
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(4) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition 1997
et suivantes. Toutefois, la division
56(1)a)(i)(F) de la même loi, édictée par le
paragraphe (1), ne s'applique pas aux
prestations qu'un contribuable a reçues
avant août 1997 relativement au décès d'un
particulier s'il est une succession qui a
commencé à exister au décès du particulier
ou par suite de ce décès.
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(5) Le paragraphe (3) s'applique aux
montants reçus par un particulier après
1994, sauf s'il s'agit d'un particulier auquel
une taxe a été remise en application du
paragraphe 23(2) de la Loi sur la gestion des
finances publiques au titre des montants
visés au paragraphe 56(8) de la Loi de
l'impôt sur le revenu, édicté par le
paragraphe (3).
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10. (1) L'alinéa d) de la définition de
« earned income », au paragraphe 63(3) de
la version anglaise de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
montants reçus après 1994.
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11. (1) Le passage de l'article 64 de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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64. Le contribuable, pour lequel un montant
est déductible en application de l'article 118.3
pour une année d'imposition, qui présente un
formulaire prescrit contenant les
renseignements prescrits avec sa déclaration
de revenu pour l'année - à l'exclusion de
celle produite en application du paragraphe
70(2), des alinéas 104(23)d) ou 128(2)e) ou du
paragraphe 150(4) - peut déduire dans le
calcul de son revenu pour l'année le moins
élevé des montants suivants :
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Frais de
préposé aux
soins
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(2) L'alinéa 64c) de la même loi est
abrogé.
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition 1997
et suivantes.
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12. (1) L'alinéa 72(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1997 et suivantes.
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13. (1) L'alinéa 75(3)c.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition se terminant après le
22 février 1994.
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14. (1) Les alinéas 81(1)o) et p) de la même
loi sont abrogés.
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1998 et suivantes.
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15. (1) Le paragraphe 87(2) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
m), de ce qui suit :
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Don de titre
non
admissible
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1997 et suivantes.
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16. (1) Le paragraphe 88(1) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
e.6), de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique après
juillet 1997.
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17. (1) La division a)(i)(A) de la définition
de « compte de dividendes en capital », au
paragraphe 89(1) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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(2) La division a)(ii)(A) de la définition de
« compte de dividendes en capital », au
paragraphe 89(1) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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(3) La définition de « société publique »,
au paragraphe 89(1) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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« société publique » Est une société publique
à un moment donné :
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« société
publique » ``public corporation''
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