Projet de loi C-28
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RECOMMANDATION |
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Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances,
de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi
modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, les Règles concernant
l'application de l'impôt sur le revenu, la Loi sur la faillite et
l'insolvabilité, le Régime de pensions du Canada, la Loi sur les
allocations spéciales pour enfants, la Loi sur les arrangements avec les
créanciers des compagnies, la Loi sur l'exportation et l'importation de
biens culturels, la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes, la Loi sur
l'assurance-emploi, la Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur les
arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, la
Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le
revenu, la Loi sur la sécurité de la vieillesse, la Loi sur la Cour
canadienne de l'impôt, la Loi sur la cession du droit au remboursement
en matière d'impôt, la Loi sur l'assurance-chômage, la Loi sur les
paiements de transition du grain de l'Ouest et certaines lois liées à la Loi
de l'impôt sur le revenu ».
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SOMMAIRE |
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Ces modifications mettent en oeuvre les mesures concernant l'impôt
sur le revenu qui ont été annoncées dans le cadre du budget de février
1997 ainsi que les modifications techniques de la Loi de l'impôt sur le
revenu et de lois connexes qui figuraient initialement dans le projet de
loi C-69. Fait également partie du texte une disposition visant à faire
passer de 11 à 12,5 milliards de dollars le plancher de la contribution
pécuniaire au titre du Transfert canadien en matière de santé et de
programmes sociaux prévu par la Loi sur les arrangements fiscaux
entre le gouvernement fédéral et les provinces, et à rendre ce plancher
opérationnel dès l'exercice 1997-1998. Voici un résumé des
modifications les plus importantes concernant l'impôt sur le revenu.
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(1) Dons de bienfaisance Prévoit un allégement d'impôt sur les
gains en capital pour les dons de certains titres; augmente le plafond de
déduction des dons de bienfaisance du montant de la récupération
d'amortissement qui découle de dons de biens amortissables; exclut les
arrangements visant les auto-prêts du régime applicable aux dons de
bienfaisance.
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(2) Régimes enregistrés d'épargne-études (REEE) Augmente le
plafond annuel de cotisation à un REEE de 2 000 $ à 4 000 $ par
bénéficiaire; permet de conserver les revenus provenant des cotisations
de REEE dans certains cas où les bénéficiaires ne poursuivent pas
d'études postsecondaires; impose une pénalité de 20 pour cent sur la
partie de ces revenus qui n'est pas transférée à un REER pour déduction.
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(3) Prix de transfert Met en oeuvre, en conformité avec les
principes révisés de l'Organisation de coopération et de développement
économiques en matière de prix de transfert, un régime fondé
explicitement sur le principe de la pleine concurrence; prévoit des
exigences de documentation ainsi que des pénalités pour défaut de faire
des efforts sérieux pour établir des prix de transfert de pleine
concurrence.
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(4) Crédit d'impôt pour services de production
cinématographique et magnétoscopique Prévoit un nouveau crédit
d'impôt remboursable de 11 % pour favoriser le développement
économique des productions cinématographiques et
magnétoscopiques réalisées au Canada.
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(5) Échange de pertes Limite la transférabilité des pertes entre
personnes affiliées.
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(6) Particuliers en faillite Élimine la double déduction des crédits
d'impôt personnels pour l'année de la faillite.
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(7) Changement de statut fiscal des sociétés Prévoit des règles
applicables aux cas où une société commence à être exonérée d'impôt
sur le revenu ou cesse de l'être.
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(8) Paiements compensatoires pour invalidité Fait en sorte que le
traitement fiscal des bénéficiaires de prestations pour invalidité
demeure inchangé dans le cas où, la compagnie d'assurance étant
devenue insolvable, l'employeur se charge de maintenir les prestations
à leur niveau courant.
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(9) Projets à risque de caractère commercial Met en oeuvre les
mesures annoncées par le ministre des Finances le 20 décembre 1995
selon lesquelles les biens figurant à l'inventaire d'un projet à risque de
caractère commercial doivent être évalués, aux fins de l'impôt sur le
revenu, à leur coût d'origine et non à leur coût ou leur juste valeur
marchande, selon le moins élevé de ces éléments. Ainsi, les pertes
accumulées sur ces biens ne seront constatées qu'au moment de la
disposition des biens.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Les notes rendues publiques par le ministre des Finances donnent
une explication détaillée des modifications concernant l'impôt sur le
revenu.
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