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Projet de loi C-274

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1ère session, 36e législature,
46 Elizabeth II, 1997

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-274

Loi modifiant la Loi électorale du Canada (vote par téléphone)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R. ch. E-2; L.R., ch. 27 (1er suppl.), ch. 27 (2e suppl.); 1989, ch. 28; 1990, ch. 16, 17; 1991, ch. 11, 47; 1992, ch. 1, 21, 51; 1993, ch. 19, 28; 1994, ch. 26; 1995, ch. 5; 1996, ch. 26, 35

1. La Loi électorale du Canada est modifiée par adjonction, après l'article 125, de ce qui suit :

VOTE PAR TÉLÉPHONE

125.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« appareil de téléphone » Téléphone relié à un système téléphonique permettant de communiquer avec un poste de téléphone de la section de vote dans laquelle l'électeur a droit de voter.

« appareil de téléphone »
``telephone''

« code d'électeur » Nombre aléatoire de dix chiffres déterminé par un procédé électronique, précédé d'un code de deux chiffres correspondant à la province dans laquelle l'électeur a droit de vote et assigné à chaque électeur votant par téléphone pour les fins suivantes :

« code d'électeur »
``voting number''

    a) déterminer que l'électeur est inscrit comme électeur votant par téléphone;

    b) déterminer pour quelle élection le vote est donné;

    c) déterminer la circonscription électorale et la section de vote dans lesquelles l'électeur a droit de vote.

    Ce code permet de vérifier que l'électeur est inscrit comme électeur votant par téléphone, il permet à l'électeur de consigner son vote, mais il ne doit pas permettre de l'identifier.

« demande d'inscription au vote par téléphone » Demande faite selon le formulaire prescrit d'être inscrit comme électeur votant par téléphone.

« demande d'inscription au vote par téléphone »
``electronic voter application''

« électeur votant par téléphone » Électeur dont le nom est inscrit sur la liste électorale et qui a soumis une demande d'inscription afin de voter par téléphone selon les modalités prévues au présent article.

« électeur votant par téléphone »
``electronic voter''

« scrutin par téléphone » Mode de scrutin prévu au paragraphe (3) permettant à un électeur d'exprimer sa voix en entrant en communication, par téléphone, à un numéro de téléphone prédéterminé, avec un système lui permettant de s'identifier par un code numérique qui lui aura été assigné et d'indiquer son choix selon un code qui lui est fourni.

« scrutin par téléphone »
``electronic voting process''

(2) Une personne inscrite comme électeur votant par téléphone et dont le nom est inscrit sur la liste électorale révisée peut, malgré toutes les autres dispositions de la présente loi, voter par téléphone et la voix de cet électeur donnée par téléphone doit être gardée secrète et être comptée avec les voix exprimées dans le scrutin de la section de vote pour la même élection de la même manière que les voix exprimées par bulletin de vote.

Le droit de voter par téléphone remplace le bulletin de vote

(3) Le directeur général des élections fait établir et mettre à l'essai un système de scrutin par téléphone de sorte que ce système puisse servir pour les élections générales et les élections partielles qui se tiennent après le 31 décembre 1998.

Création et mise à l'essai d'un système

(4) Tout électeur habile à voter dans une élection à laquelle le présent article s'applique qui veut exprimer sa voix par scrutin par téléphone peut présenter au directeur du scrutin de la circonscription électorale dans laquelle il est habile à voter une demande d'inscription comme électeur votant par téléphone. L'électeur doit faire parvenir cette demande au directeur du scrutin avant la date fixée pour le début de la révision de la liste électorale préliminaire conformément à l'article 71.14.

Demande

(5) Tout électeur habile à voter dans une élection peut exiger du directeur du scrutin ou d'un recenseur qui se présente à son domicile qu'il lui fournisse un formulaire de demande d'inscription au vote par téléphone. Le directeur du scrutin ou le recenseur, selon le cas, remet immédiatement un formulaire à l'électeur.

Formulaires de demande

(6) Les directeurs du scrutin fournissent aux recenseurs de leur circonscription électorale une quantité suffisante de formulaires de demande d'inscription au vote par téléphone.

Formulaires fournis aux recenseurs

(7) Le directeur du scrutin qui reçoit d'un électeur une demande de voter par téléphone inscrit le nom de cet électeur sur une liste d'électeurs, votant par téléphone et remet, en main propre si l'électeur a fait sa demande en personne, ou transmet par la poste si l'électeur a présenté sa demande par la poste, les articles suivants :

Inscription des électeurs votant par téléphone

    a) une attestation que l'électeur est inscrit à titre d'électeur votant par téléphone;

    b) un numéro de téléphone que l'électeur peut appeler sans frais pour enregistrer son vote;

    c) un code d'électeur, dans une enveloppe scellée, à composer par l'électeur au moment d'inscrire son vote conformément aux instructions fournies par message enregistré du système de vote par téléphone;

    d) une liste indiquant le code assigné à chaque candidat et des instructions à l'électeur sur la manière d'indiquer, par ce code, pour quel candidat il vote conformément aux instructions fournies par message enregistré du système de vote par téléphone;

    e) un avis énonçant que l'inscription à titre d'électeur votant par téléphone ne remplace pas l'inscription du nom de l'électeur sur la liste électorale, que le vote donné par téléphone ne sera pas compté si le nom de l'électeur n'est pas inscrit sur la liste électorale et qu'il incombe à l'électeur de veiller à ce que son nom soit inscrit sur la liste électorale.

(8) Peuvent voter par téléphone, pendant les heures d'ouverture du bureau de scrutin, les électeurs qui ont rempli les conditions suivantes :

Électeur votant par téléphone

    a) l'électeur a présenté, au directeur du scrutin, une demande d'inscription comme électeur votant par téléphone;

    b) le nom de l'électeur est inscrit sur la liste des électeurs votant par téléphone et l'électeur a reçu un code d'électeur du directeur du scrutin;

    c) le nom de l'électeur est inscrit sur la liste électorale révisée de la section de vote dans laquelle l'électeur est habile à voter et inscrit comme électeur votant par téléphone.

(9) Au plus tard le troisième jour après la date fixée pour le début de la période de révision de la liste électorale préliminaire en vertu de l'article 71.14, le directeur du scrutin fournit au réviseur la liste des personnes inscrites comme électeurs votant par téléphone et le réviseur indique « électeur votant par téléphone » ou l'abréviation de cette indication approuvée par le directeur général des élections, en regard du nom de chaque électeur ainsi inscrit porté sur la liste électorale révisée.

Communica-
tion de la liste au réviseur

(10) Il est interdit au greffier du scrutin de remettre un bulletin de vote à une personne dont le nom figure sur la liste des électeurs votant par téléphone.

L'électeur votant par téléphone n'a pas droit à un bulletin de vote

(11) Un électeur dont le nom est inscrit sur la liste des électeurs votant par téléphone pour une élection ne peut voter par bulletin de vote lors de cette élection.

Interdiction de voter par bulletin de vote

(12) Pour voter par téléphone, l'électeur compose le numéro de téléphone fourni par le directeur du scrutin et, conformément aux instructions fournies par lui, compose son code d'électeur et le code du candidat auquel il accorde sa voix. L'électeur fournit lui-même l'appareil téléphonique dont il se sert.

Scrutin par téléphone

(13) À la fermeture des bureaux de scrutin, le directeur du scrutin fait parvenir ou transmet au scrutateur de chaque bureau de scrutin le nombre de voix accordées à chaque candidat par les électeurs ayant voté par téléphone dont le nom figure sur la liste électorale révisée et le scrutateur compte ces voix dans le nombre des voix accordées à chaque candidat dans le relevé du scrutin.

Transmission des résultats au greffier du scrutin

(14) Le plus tôt possible après

Publication d'avis quant au vote par téléphone

    a) la délivrance du bref d'élection, le directeur du scrutin fait publier dans trois parutions consécutives d'un quotidien distribué dans la région dans laquelle l'élection a lieu et afficher, bien en vue, dans toute la circonscription électorale, notamment dans les bureaux de scrutin, un avis, selon la formule prescrite, indiquant que le vote par téléphone sera possible, donnant les indications sur la manière dont les électeurs doivent s'inscrire pour voter par téléphone et indiquant un numéro de téléphone que les électeurs peuvent appeler, sans frais, pour obtenir des renseignements sur le vote par téléphone;

    b) la clôture des présentations, le directeur du scrutin fait publier dans trois parutions consécutives d'un quotidien distribué dans la région dans laquelle l'élection a lieu et afficher, bien en vue, dans toute la circonscription électorale, notamment dans les bureaux de scrutin, un avis indiquant le code de chaque candidat par lequel les électeurs votant par téléphone font connaître leur choix.

(15) Le présent article ne s'applique qu'à une élection partielle ou à une élection générale à l'égard de laquelle :

Champ d'application

    a) le directeur général des élections a attesté au gouverneur en conseil, avant la délivrance des brefs d'élection, que le mode de scrutin par téléphone a été mis en vigueur et qu'il est applicable à cette élection;

    b) le gouverneur en conseil a statué, par décret, que le présent article s'applique à l'élection.

(16) Si le gouverneur en conseil a déjà statué par décret que le présent article s'applique à une élection générale, celui-ci s'applique à toutes les élections partielles ou générales suivantes.

Élections suivantes

(17) Lors de la première élection générale à laquelle le présent article s'applique, le gouverneur en conseil peut soustraire de son application une ou plusieurs circonscriptions électorales :

Exception

    a) si le directeur général des élections atteste qu'il est impossible d'établir le mode de scrutin par téléphone dans ces circonscriptions pour la date de l'élection générale;

    b) si le directeur général des élections atteste, entre la délivrance des brefs et le cinquième jour précédant celui du scrutin, qu'il est impossible de fournir le mode de scrutin par téléphone dans ces circonscriptions.

L'impossibilité d'appliquer le mode de scrutin par téléphone dans une ou plusieurs circonscriptions électorales n'a pas pour effet d'invalider l'élection.

(18) Rien dans le présent article n'a pour effet d'exiger de qui que ce soit qu'il fournisse un appareil ou un service de téléphone à un électeur ou qu'il indemnise un électeur des frais engagés par ce dernier pour un appareil ou pour le service de téléphone ou qu'il lui rembourse des frais d'appel.

Absence d'indemnisa-
tion