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Projet de loi C-27

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SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la protection des pêches côtières et la Loi sur la marine marchande du Canada. Les modifications visent à mettre en oeuvre, d'une part, l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, adopté à New York le 4 août 1995, et, d'autre part, d'autres ententes ou traités internationaux en matière de pêche.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur la protection des pêches côtières

Article 1, (2) et (3). - Texte des définitions de « bateau de l'État », « garde-pêche » et « stock chevauchant » à l'article 2 :

« bateau de l'État » Bateau qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou est à son service.

« garde-pêche » Font office de garde-pêche :

      a) les agents des pêches au sens de la Loi sur les pêches;

      b) les agents de la Gendarmerie royale du Canada;

      c) les personnes autorisées par le gouverneur en conseil à exercer des pouvoirs de police dans le cadre de la présente loi.

« stock chevauchant » Stock de poissons déterminé par règlement.

(4) et (5). - Nouveau.

Article 2. - Nouveau.

Article 3, (1) et (2). - L'alinéa 6f) est nouveau. Texte des passages visés de l'article 6 :

6. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    ...

    e) prendre toute autre mesure d'application de la présente loi.

Article 4. - Nouveau.

Article 5. - Texte de l'article 8 :

8. Le garde-pêche peut arrêter sans mandat toute personne qu'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, d'avoir commis une infraction à la présente loi.

Article 6. - Texte du passage visé de l'article 9 :

9. S'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'il y a eu infraction à la présente loi, le garde-pêche peut saisir :

Article 7. - Texte du passage visé de l'article 14 :

14. Sur déclaration de culpabilité de l'auteur d'une infraction à la présente loi, le tribunal ou le juge peut prononcer, en sus de toute autre peine, la confiscation immédiate au profit de Sa Majesté du chef du Canada :

Article 8. - Nouveau.

Article 9. - Nouveau.

Article 10. - Texte du passage visé du paragraphe 18(2) :

(2) Quiconque contrevient à l'un des alinéas 4(1)b) à e), à l'article 5 ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Article 11. - Nouveau.

Article 12. - Les alinéas 18.1a.1) et a.2) sont nouveaux. Texte du passage introductif de l'article 18.1 :

18.1 Tout fait - acte ou omission - qui constituerait au Canada une infraction à une loi fédérale est réputé y avoir été commis s'il est survenu, au cours de l'application de la présente loi :

Article 13. - Texte du paragraphe 18.2(3) :

(3) Dans le cas où un fait qui ne constitue une infraction qu'aux termes de l'article 18.1 est présumé survenu à bord d'un bateau immatriculé ou titulaire d'un permis délivré sous le régime des lois d'un État autre que le Canada, les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) ne peuvent être exercés à l'extérieur du Canada à l'égard de ce fait sans le consentement du procureur général du Canada.

Article 14. - Texte de l'article 18.4 :

18.4 La poursuite d'une infraction visée à la présente loi consistant dans la contravention de l'article 5.2, d'une infraction visée à l'article 18.1 ou d'une infraction visée à l'alinéa 17d) pour avoir résisté à un garde-pêche agissant dans l'exercice de ses fonctions ou entravé son action dans les circonstances prévues à l'article 5.2 ne peut être engagée sans le consentement écrit du procureur général ou du sous-procureur général du Canada et exercée que par le procureur général du Canada ou en son nom.

Loi sur la marine marchande du Canada

Article 15. - Texte du paragraphe 504(1) :

504. (1) Lorsque le ministre a des motifs raisonnables de croire qu'un capitaine, un lieutenant ou un mécanicien est, pour cause d'incapacité ou d'inconduite, inapte à exercer ses fonctions ou que, dans le cas d'un abordage, le capitaine, le lieutenant ou le mécanicien n'a pas prêté l'assistance ni donné les renseignements exigés aux articles 568 et 569, il peut faire tenir une enquête.

Article 16. - L'alinéa 505a.1) est nouveau. Texte du passage introductif de l'article 505 :

505. Lorsque le ministre, à la suite d'une telle enquête, est convaincu que, selon le cas :