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Projet de loi C-27

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1re session, 36e législature,
46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-27

Loi modifiant la Loi sur la protection des pêches côtières et la Loi sur la marine marchande du Canada afin de mettre en oeuvre, d'une part, l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs et, d'autre part, d'autres ententes ou traités internationaux en matière de pêche

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LA PROTECTION DES PÊCHES CÔTIÈRES

L.R., ch. C-33; L.R., ch. 31 (1er suppl.), ch. 39 (2e suppl.); 1990, ch. 44; 1992, ch. 1; 1994, ch. 12, 14; 1996, ch. 31

1. (1) L'article 2 de la Loi sur la protection des pêches côtières devient le paragraphe 2(1).

(2) La définition de « stock chevauchant », au paragraphe 2(1) de la même loi, est abrogée.

1994, ch. 14, art. 1

(3) Les définitions de « bateau de l'État » et « garde-pêche », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :

« bateau de l'État » Sous réserve du paragraphe 17(2), tout bateau qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou est à son service.

« bateau de l'État »
``government vessel''

« garde-pêche » Sous réserve du paragraphe 17(2), font office de garde-pêche :

« garde-
pêche »
``protection officer''

      a) les agents des pêches au sens de la Loi sur les pêches;

      b) les membres de la Gendarmerie royale du Canada;

      c) les personnes autorisées par le gouverneur en conseil à exercer des pouvoirs de police dans le cadre de la présente loi.

(4) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« accord » L'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, adopté à New York le 4 août 1995 par la Conférence des Nations Unies concernant les stocks de poissons chevauchants et les stocks de poissons grands migrateurs.

« accord »
``Agree-
ment
''

« bateau de pêche d'un État assujetti à l'accord » Bateau de pêche étranger auquel a été attribué, sous le régime des lois d'un État assujetti à l'accord, un numéro d'immatriculation ou un permis ou autre document lui permettant de battre le pavillon de cet État ou qui navigue sous un tel pavillon en y étant autorisé.

« bateau de pêche d'un État assujetti à l'accord »
``fishing vessel of a participating state''

« bateau de pêche sans nationalité » Bateau de pêche :

« bateau de pêche sans nationalité »
``fishing vessel without nationality''

      a) soit auquel n'a été attribué, sous le régime des lois d'un État, aucun numéro d'immatriculation ou permis ou autre document lui permettant de battre le pavillon de cet État;

      b) soit qui navigue sous le pavillon d'un État sans y être autorisé;

      c) soit qui ne navigue sous le pavillon d'aucun État;

      d) soit qui navigue sous les pavillons de plusieurs États, dont il fait usage à sa convenance;

      e) soit qui navigue sous le pavillon d'un État dont la collectivité internationale ne reconnaît pas l'existence officielle.

« État assujetti à l'accord » État ou organisation d'États étrangers désignés par règlement.

« État assujetti à l'accord »
``participa-
ting state
''

(5) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) L'État visé à l'article 5.4, aux sous-alinéas 6f)(iv) et (vi), aux alinéas 16.1b) et 17(2)b), aux articles 18.01 et 18.02 et à l'alinéa 18.1a.2) s'entend également d'une organisation d'États étrangers.

Sens de « État »

2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 5.2, de ce qui suit :

5.3 Il est interdit au bateau de pêche d'un État assujetti à l'accord se trouvant dans un espace maritime délimité au titre du sous-alinéa 6e)(ii) :

Infractions sanctionnant l'accord

    a) de contrevenir aux mesures ou aux règlements désignés au titre du sous-alinéa 6e)(i);

    b) de dissimuler, d'altérer ou de faire disparaître des éléments de preuve afférents à la contravention de ces mesures ou de ces règlements ;

    c) de porter une marque, un nom ou une immatriculation falsifiés ou dissimulés.

5.4 Il est interdit au bateau de pêche d'un État assujetti à un traité ou une entente visés à l'alinéa 6f) se trouvant dans un espace maritime délimité au titre du sous-alinéa 6f)(ii) de contrevenir aux mesures ou aux règlements désignés au sous-alinéa 6f)(i).

Infractions sanctionnant d'autres traités ou ententes

5.5 Il est interdit au bateau de pêche sans nationalité se trouvant dans un espace maritime délimité au titre des sous-alinéas 6e)(ii) ou f)(ii) de pêcher ou de se préparer à pêcher ou de contrevenir aux mesures ou règlements désignés au titre des sous-alinéas 6e)(i) ou f)(i).

Infractions : bateaux sans nationalité

3. (1) Le passage de l'article 6 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

6. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d'application de la présente loi, et notamment :

Règlements

(2) L'alinéa 6e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    e) mettre en oeuvre l'accord, et plus particulièrement :

      (i) incorporer par renvoi ou mettre en oeuvre les mesures de conservation ou de gestion établies par une organisation régionale ou aux termes d'un arrangement régional constituée ou établi, selon le cas, par au moins deux États ou une organisation d'États pour conserver ou gérer des stocks de poissons chevauchants ou des stocks de poissons grands migrateurs, et désigner parmi les mesures incorporées par renvoi ou les règlements pris au titre du présent sous-alinéa ceux visés par l'interdiction de l'alinéa 5.3a),

      (ii) délimiter les espaces maritimes tombant sous la compétence de ces organisations ou régis par ces arrangements,

      (iii) préciser les circonstances dans lesquelles les personnes chargées du contrôle ou de l'application de la présente loi peuvent exercer, en conformité avec l'accord, les mesures incorporées par renvoi et les règlements pris au titre du sous-alinéa (i), les pouvoirs que celle-ci leur confère et préciser la procédure à suivre,

      (iv) habiliter le ministre à autoriser les mesures d'exécution que peut prendre l'État assujetti à l'accord à l'égard d'un bateau de pêche canadien,

      (v) régir la remise, l'envoi et la signification des citations, avis, déclarations et autres documents,

      (vi) permettre à Sa Majesté du chef du Canada de recouvrer les frais raisonnablement exposés pour la rétention portuaire d'un bateau de pêche d'un État assujetti à l'accord;

      (vii) désigner un État assujetti à l'accord pour l'application de la présente loi;

    f) mettre en oeuvre d'autres ententes ou traités internationaux en matière de pêche auxquels le Canada est partie, dont les mesures de préservation, de gestion ou de contrôle d'application prises sous le régime de tels traités ou ententes, et plus particulièrement :

      (i) incorporer par renvoi ou mettre en oeuvre ces mesures et désigner parmi ces mesures et les règlements pris au titre du présent sous-alinéa ceux dont la contravention constitue une infraction à l'article 5.4,

      (ii) délimiter les espaces maritimes visés par ces traités ou ententes,

      (iii) préciser les circonstances dans lesquelles les personnes chargées du contrôle ou de l'application de la présente loi peuvent exercer, en conformité avec les traités ou ententes et les mesures incorporées par renvoi ou les règlements pris au titre du sous-alinéa (i), les pouvoirs que celle-ci leur confère et préciser la procédure à suivre,

      (iv) habiliter le ministre à autoriser les mesures d'exécution que peut prendre l'État assujetti à tel traité ou entente à l'égard d'un bateau de pêche canadien,

      (v) régir la remise, l'envoi et la signification des citations, avis, déclarations et autres documents,

      (vi) permettre à Sa Majesté du chef du Canada de recouvrer les frais raisonnablement exposés pour la rétention portuaire d'un bateau de pêche d'un État assujetti à tel traité ou entente.

4. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 7, de ce qui suit :

7.01 (1) Le garde-pêche qui a des motifs raisonnables de croire qu'un bateau de pêche d'un État assujetti à l'accord ou d'un État assujetti à un traité ou entente visés à l'alinéa 6f) s'est livré, en eaux de pêche canadiennes, à une pêche non autorisée, peut, si ce bateau se trouve dans un espace maritime délimité au titre des sous-alinéas 6e)(ii) ou f)(ii) , prendre, avec l'agrément de cet État, toute mesure d'exécution de la présente loi.

Application de la loi en haute mer : pêche illégale en eaux de pêches canadiennes

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs du garde-pêche en cas de poursuite d'un bateau entamée dans les eaux de pêche canadiennes.

Cas de poursuite

5. L'article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

8. Le garde-pêche peut arrêter sans mandat toute personne dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu'elle a commis une infraction à la présente loi.

Arrestation

6. Le passage de l'article 9 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

9. S'il croit, pour des motifs raisonnables, qu'il y a eu infraction à la présente loi, le garde-pêche peut saisir :

Saisies

7. Le passage de l'article 14 de la version anglaise de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

14. When a person or a fishing vessel is convicted of an offence under this Act, the convicting court or judge may, in addition to any other punishment imposed, order that

Forfeiture

8. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 16, de ce qui suit :

16.1 Malgré les limites géographiques prévues à l'article 7 , le garde-pêche peut exercer tous les pouvoirs que lui confère la présente loi :

Pouvoirs du garde-
pêche - bateau de pêche d'un État assujetti à l'accord ou un traité ou entente

    a ) sous réserve de l'article 16.2 et des règlements pris au titre du sous-alinéa 6e)(iii), à l'égard de tout bateau de pêche d'un État assujetti à l'accord se trouvant dans un espace maritime délimité au titre du sous-alinéa 6e)(ii);

    b) sous réserve des règlements pris au titre du sous-alinéa 6f)(iii), à l'égard de tout bateau de pêche d'un État assujetti à un traité ou entente visés à l'alinéa 6f) se trouvant dans un espace maritime visé par un tel traité ou entente et délimité au titre du sous-alinéa 6f)(ii);

    c) à l'égard de tout bateau de pêche sans nationalité se trouvant dans un espace maritime délimité au titre du sous-alinéa 6e)(ii) ou f)(ii).

16.2 (1) Le garde-pêche peut, dans un espace maritime délimité au titre du sous-alinéa 6e)(ii), arraisonner et inspecter un bateau de pêche d'un État assujetti à l'accord en vue de s'assurer du respect de l'article 5.3 et des règlements pris au titre du sous-alinéa 6e)(i); s'il a des motifs raisonnables de croire que le bateau a contrevenu à l'article 5.3, le garde-pêche peut, après avoir satisfait aux exigences relatives au mandat prévues aux articles 7 et 7.1, fouiller le bateau et sa cargaison et exercer les pouvoirs de saisie prévus à l'article 9.

Pouvoirs du garde-pêche

(2) S'il a des motifs raisonnables de croire que le bateau a contrevenu à l'article 5.3, le garde-pêche en informe sans délai l'État du pavillon.

Avis à l'État du pavillon

(3) Outre les pouvoirs qui lui sont conférés par le paragraphe (1), le garde-pêche peut, avec l'autorisation de l'État du pavillon, exercer tout autre pouvoir prévu à l'article 16.1. Il est réputé avoir obtenu l'autorisation si l'État du pavillon ne répond pas dans le délai réglementaire ou y répond mais n'enquête pas à fond sur l'infraction reprochée.

Autorisation

9. L'article 17 de la même loi devient le paragraphe 17(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Les termes « garde-pêche » et « bateau de l'État », au paragraphe (1), s'entendent également, lorsqu'ils agissent dans l'exercice de leurs fonctions en application :

Sens de « garde-
pêche » et de « bateau de l'État »

    a) de l'accord, du garde-pêche relevant d'un État assujetti à l'accord et du bateau qui appartient à l'État ou qui est à son service;

    b) d'un traité ou entente visés à l'alinéa 6f), du garde-pêche relevant d'un État qui y est assujetti et du bateau qui appartient à l'État ou qui est à son service.

10. Le passage du paragraphe 18(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 14, par. 6(2)

(2) Quiconque contrevient à l'un des alinéas 4(1)b) à e), aux articles 5, 5.3, 5.4 ou 5.5 ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Infraction et peine

11. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 18, de ce qui suit :

18.01 (1) La preuve qu'une infraction à la présente loi a été commise par une personne se trouvant à bord d'un bateau de pêche d'un État assujetti à l'accord ou à un traité ou entente visés à l'alinéa 6f) suffit pour établir la responsabilité de celui-ci, que cette personne soit ou non connue ou poursuivie.

Responsabi-
lité du bateau de pêche d'un État assujetti à l'accord

(2) Le bateau de pêche cité comparaît par avocat ou représentant.

Comparution

(3) En cas de non-comparution du bateau de pêche, la juridiction saisie peut, sur preuve de la signification, procéder par défaut.

Défaut de comparaître

(4) Il est entendu que le paragraphe (3) s'applique aux procédures engagées par mise en accusation.

Procédure engagée par mise en accusation

18.02 L'amende infligée à un bateau de pêche d'un État assujetti à l'accord ou à un traité ou entente visés à l'alinéa 6f) par suite de sa déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada contre quiconque avait droit, au moment de la perpétration de l'infraction, à la possession légitime du bateau en tant que propriétaire ou affréteur.

Amende

12. L'article 18.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) soit dans un espace maritime délimité au titre du sous-alinéa 6e)(ii), à bord ou au moyen d'un bateau de pêche d'un État assujetti à l'accord;