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Projet de loi C-268

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1ère session, 36e législature,
46 Elizabeth II, 1997

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-268

Loi modifiant la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires (réduction en raison d'un revenu extérieur)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. M-5; 1989, ch. 6; 1992, ch. 46; 1995, ch. 30

1. La Loi sur les allocations de retraite des parlementaires est modifiée par adjonction, après l'article 59.1, de ce qui suit :

59.2 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« bénéficiaire » Le conjoint ou un enfant d'un ancien parlementaire décédé.

« bénéficiai-
re »
``beneficiary' '

« réduction en raison d'un revenu extérieur » Le montant ou pourcentage dont seraient réduites, pour une année, les prestations versées en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse à l'ancien parlementaire ou au bénéficiaire, en raison de tout autre revenu personnel ou du ménage reçu, que l'ancien parlementaire ou le bénéficiaire ait droit ou non à un tel versement pendant l'année en cause.

« réduction en raison d'un revenu extérieur »
``outside income deduction''

(2) L'allocation payable chaque année, à un ancien parlementaire ou à un bénéficiaire à compter de l'année 1998, en vertu de la présente loi est réduite de la réduction en raison d'un revenu extérieur calculée conformément au présent article.

Réduction

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlement

    a) préciser en quoi consiste un autre revenu personnel ou du ménage à prendre en compte comme équivalent de celui qui est pris en compte pour calculer la réduction des prestations payables en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;

    b) exiger d'un ancien parlementaire qu'il déclare, à la fin de chaque année, le montant estimatif de ses autres revenus pour l'année suivante, et le montant réel de ses autres revenus pour l'année en cours à compter de l'année 1998;

    c) pourvoir à la déduction de la somme à déduire par prélèvement sur les versements périodiques payables à un ancien parlementaire ou à un bénéficiaire en vertu de la présente loi.