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Projet de loi C-264

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    d.2) par des personnes à qui on a refusé la communication de tout ou partie d'un document en vertu de l'alinéa 68a) parce que le document est publié ou mis en vente dans le public et qui considèrent que le prix qui en est exigé n'est pas raisonnable ou que le document n'est pas d'un accès raisonnablement facile;

22. L'article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

31. Les plaintes sont, sauf dispense accordée par le Commissaire à l'information, déposées devant lui par écrit; celles qui ont trait à une demande de communication de documents se prescrivent par un an à compter de la réception de la demande ou dans le délai supérieur que le Commissaire peut établir ou accorder.

Plaintes écrites

23. L'article 38 de la même loi devient le paragraphe 38(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Le Commissaire à l'information inscrit dans son rapport annuel le nom de toute institution fédérale dont le responsable a, à son avis, fait défaut, au cours de l'exercice, sans motif valable, de prendre les mesures exigées par la présente loi, notamment celles visées à l'alinéa 37(1)b).

Noms des institutions fédérales

(3) Avant d'inscrire le nom de l'institution, le Commissaire à l'information donne au responsable l'occasion de faire valoir ses observations.

Observations

24. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 67, de ce qui suit :

67.1 (1) Commet une infraction quiconque entrave délibérément l'exercice du droit à la communication d'un document en vertu de la présente loi.

Entrave au droit à la communica-
tion

(2) Ne constitue pas une infraction au paragraphe (1) le fait de détruire un document en application de la Loi sur les archives nationales.

Moyen de défense

(3) Quiconque contrevient au présent article est coupable d'une infraction et passible sur déclaration de culpabilité :

Infraction et peine

    a) par acte d'accusation, d'un emprisonnement maximal de deux ans ou d'une amende maximale de dix mille dollars, ou des deux;

    b) par procédure sommaire, d'un emprisonnement maximal de six mois ou d'une amende maximale de cinq mille dollars, ou des deux.

25. L'alinéa 68a) de la même loi et remplacé par ce qui suit :

    a) les documents publiés ou mis en vente dans le public, pourvu que le prix en soit raisonnable et qu'ils soient d'un accès raisonnablement facile;

26. L'article 69 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

69. (1) La présente loi ne s'applique pas aux renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada.

Renseigne-
ments confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada » Renseignements qui divulgués révéleraient la teneur des délibérations ministérielles concernant les décisions du gouvernement ou la formulation de ses orientations ainsi que les décisions du Conseil avant leur mise en oeuvre.

Définition de « renseigne-
ments confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada »
``Confi-
dences of the Queen's Privy Council for Canada
''

« Conseil » Le conseil privé de la Reine pour le Canada, le Cabinet ou un de leurs comités respectifs.

Définition de « Conseil »
``Council''

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada dont l'existence remonte à plus de vingt ans.

Exception

27. L'alinéa 77(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) fixer la méthode de calcul ou le montant des droits à payer pour l'application des alinéas 11(1)a) et b) et des paragraphes 11(2) et (3);

28. L'annexe II de la même loi est abrogée.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Loi sur la preuve au Canada

L.R., ch. C-5

29. (1) Les paragraphes 39(1) et (2) de la Loi sur la preuve du Canada est modifié par ce qui suit :

39. (1) Le tribunal, l'organisme ou la personne qui ont le pouvoir de contraindre à la production de renseignements sont, dans les cas où un ministre ou le greffier du Conseil privé, ou le sous-greffier en l'absence du greffier , s'opposent à la divulgation d'un renseignement, tenus d'en refuser la divulgation, sans l'examiner ni tenir d'audition à son sujet, si le ministre ou le greffier attestent par écrit que le renseignement constitue un renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada.

Opposition relative à un renseigne-
ment confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada

(2) Pour l'application du présent article, sont des « renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada » les renseignements qui divulgués révéleraient la teneur des délibérations ministérielles concernant les décisions du gouvernement ou la formulation de ses orientations ainsi que les décisions du Conseil avant leur mise en oeuvre.

Définition

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada dont l'existence remonte à plus de vingt ans.

Exception

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

1992, c. 20

30. L'article 196 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :

196. (1) La présente loi ne s'applique pas aux renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada.

Renseigne-
ments confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada » Renseignements qui divulgués révéleraient la teneur des délibérations ministérielles concernant les décisions du gouvernement ou la formulation de ses orientations ainsi que les décisions du Conseil avant leur mise en oeuvre.

Définition de « renseigne-
ments confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada »
``Confi-
dences of the Queen's Privy Council for Canada
''

« Conseil » Le conseil privé de la Reine pour le Canada, le Cabinet ou un de leurs comités respectifs.

Définition de « Conseil »
``Council''

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada dont l'existence remonte à plus de vingt ans.

Exception

Loi sur les archives nationales

1987, ch. 1

31. La définition de « documents », à l'article 2 de la Loi sur les archives nationales, est remplacée par ce qui suit :

« document » Tous éléments d'information, quels que soient leur forme, leur support, ou le moyen de leur transmission. Y sont assimilés les éléments qui sont déchiffrables par une personne physique ou un ordinateur, ou par tout autre moyen électronique ou informatique tel le courrier électronique, l'échange de données informatiques et les vidéoconférences. Sont visés par la définition toute correspondance, note, livre, plan, carte, dessin, diagramme, illustration ou graphique, photographie, film, microforme, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé et toute reproduction de ces éléments d'information.

« document »
``record''

Loi sur le Parlement du Canada

L.R., ch. P-1

32. La Loi sur le Parlement du Canada est modifiée par adjonction, après l'article 4, de ce qui suit :

4.1 (1) Le Sénat, la Chambre des communes et la Bibliothèque du Parlement sont tenus de communiquer, en conformité avec la Loi sur l'accès à l'information, les renseignements qui concernent leur administration financière contenus dans les documents placés sous leur responsabilité.

Application de la Loi sur l'accès à l'information

(2) Le Sénat, la Chambre des communes et la Bibliothèque du Parlement s'acquittent de l'obligation visée au paragraphe (1) au même titre qu'une institution fédérale, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'accès à l'information; leur président - celui de la Chambre des communes, dans le cas de la Bibliothèque du Parlement - remplissent pour ce faire les fonctions du responsable d'institution fédérale ou du ministre désigné, selon le cas, au sens du même paragraphe.

Attribution des rôles

(3) Il est entendu que les députés, les sénateurs et leur personnel ne sont pas visés par le présent article.

Exclusion

Loi sur la protection des renseignements personnels

L.R., ch. P-21

33. L'article 70 de la Loi sur la protection des renseignements personnels est remplacé par ce qui suit :

70. (1) La présente loi ne s'applique pas aux renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada.

Renseigne-
ments confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada » Renseignements qui divulgués révéleraient la teneur des délibérations ministérielles concernant les décisions du gouvernement ou la formulation de ses orientations ainsi que les décisions du Conseil avant leur mise en oeuvre.

Définition de « renseigne-
ments confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada »
``Confi-
dences of the Queen's Privy Council for Canada
''

« Conseil » Le Conseil privé de la Reine pour le Canada, le Cabinet ou un de leurs comités respectifs.

Définition de « Conseil » ``Council''

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada dont l'existence remonte à plus de vingt ans.

Exception