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Projet de loi C-264

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1re session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-264

Loi modifiant la Loi sur l'accès à l'information et d'autres lois en conséquence

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. A-1; L.R., ch. 22, 27, 28, 33, 44, 46 (1er suppl.), ch. 1, 8, 19, 36 (2e suppl.), ch. 1, 3, 12, 17, 18, 20, 24, 28, 33 (3e suppl.), ch. 1, 7, 10, 11, 16, 21, 28, 31, 32, 41, 47 (4e suppl.); 1989, ch. 3, 27; 1990, ch. 1, 2, 3, 13; 1991, ch. 3, 6, 16, 38; 1992, ch. 1, 21, 33, 34, 36, 37; 1993, ch. 1, 2, 3, 27, 28, 31, 34, 38; 1994, ch. 10, 26, 31, 38, 40, 41, 43; 1995, ch. 1, 5, 11, 12, 18, 28, 29, 41, 45; 1996, ch. 8, 9, 10, 11, 16; 1997, ch. 6, 9, 20, 23

LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION

1. L'article 1 de la Loi sur l'accès à l'information est remplacé par ce qui suit :

1. Loi sur la transparence du gouvernement.

2. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur l'accès à l'information est remplacé par ce qui suit :

2. (1) La présente loi a pour objet d'élargir l'accès aux documents de l'administration fédérale parce qu'il incombe au gouvernement de communiquer les renseignements qui aident le public à évaluer la façon dont le pays est géré et qui lui permettent de vérifier si l'action du gouvernement est conforme à la Charte canadienne des droits et libertés.

Objet

(1.1) Le droit à la communication des renseignements visé au paragraphe (1) est appliqué conformément aux principes suivants :

Principes applicables

    a) les renseignements doivent être communiqués à moins que des motifs liés aux coûts, au temps ou à la règle du secret justifient la non-communication;

    b) les renseignements doivent être communiqués dans le format le plus utile à celui qui les demande, si un tel format existe ou est raisonnablement facile à préparer à un coût raisonnable;

    c) les exceptions indispensables à ce droit doivent être précises et limitées;

    d) les décisions quant à la communication des renseignements doivent être susceptibles de recours indépendants du pouvoir exécutif.

3. (1) La définition « institution fédérale » à l'article 3 de la même loi est remplacée par ce qui suit :

« institution fédérale »

« institution fédérale » ``government institution''

      a) Tout ministère ou département d'État relevant du gouvernement du Canada, notamment le ministère et le département figurant à l'annexe I;

      b) tout organisme figurant à l'annexe I;

      c) toute société d'État ou filiale d'une société d'État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.

(2) La définition « document », à l'article 3 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« document » Tous éléments d'information, quels que soient leur forme, leur support, ou le moyen de leur transmission. Y sont assimilés les éléments qui sont déchiffrables par une personne physique ou un ordinateur, ou par tout autre moyen électronique ou informatique tel le courrier électronique, l'échange de données informatiques et les vidéoconférences. Sont visés par la définition toute correspondance, note, livre, plan, carte, dessin, diagramme, illustration ou graphique, photographie, film, microforme, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé et toute reproduction de ces éléments d'information.

« document »
``record''

4. L'article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, les personnes mentionnées au paragraphe (1) ont droit à l'accès et peuvent se faire communiquer, sur demande, tout document créé par une institution fédérale ou relevant de celle-ci, si ce document a été créé plus de trente ans avant la date de la demande, à moins qu'il ne comporte des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de menacer la sécurité ou la santé physique ou mentale de certaines personnes, l'intégrité constitutionnelle du Canada ou de nuire à la conduite présente des affaires internationales, à la défense du Canada ou à celle d'un État allié ou associé avec le Canada ou à la détection, la prévention ou la répression d'activités hostiles ou subversives.

Droit aux documents datant de plus de trente ans

5. L'alinéa 5(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) les catégories de documents qui en relèvent, avec suffisamment de précision pour que l'exercice du droit à leur accès en soit facilité ou, si les documents sont accessibles par l'intermédiaire de systèmes de diffusion accessibles au public, les détails nécessaires pour permettre au public d'obtenir communication de ces documents.

6. Le paragraphe 9(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) la demande fait partie d'un grand nombre de demandes provenant de la même personne et l'observation du délai aurait pour conséquence d'entraver le fonctionnement de l'institution,

7. (1) Les alinéas 11(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) avant la préparation de copies, un versement prévu par règlement et calculé de la manière prescrite, en fonction des considérations suivantes :

      (i) lorsque la demande provient d'une même personne qui demande régulièrement la communication de documents de même nature de la même institution fédérale : le coût de préparation et de reproduction des documents majoré de dix pour cent,

      (ii) dans les autres cas, les frais de reproduction des documents;

(2) Le paragraphe 11(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6) Le responsable de l'institution fédérale peut dispenser en tout ou en partie la personne qui fait la demande du versement des droits ou lui rembourser tout ou partie du montant déjà versé en se fondant sur les considérations suivantes :

Dispense

    a) s'il y a ou non un avantage pour un groupe important de la population, hormis l'avantage pour la personne qui fait la demande,

    b) s'il y a ou non un avantage pour le monde scientifique découlant des recherches occasionnées par la demande,

    c) si la communication des renseignements contribuera ou non de façon significative aux débats sur une question nationale,

    d) si les renseignements ont déjà été rendus publics, soit par dépôt dans une bibliothèque, soit par publication,

    e) si la personne qui fait la demande a fait la preuve que les recherches seront vraisemblablement publiées ou largement diffusées dans le public sous d'autres formes.

(7) Le responsable d'une institution fédérale qui omet de communiquer tout ou partie d'un document demandé en vertu de la présente loi dans le délai qui y est prévu est réputé avoir dispensé de l'obligation de payer des frais ou quelque autre somme que ce soit prévue au présent article.

Présomption de renonciation aux droits

8. (1) L'alinéa 13(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) des gouvernements des États étrangers, des gouvernements des provinces, États ou autres subdivisions semblables d'États étrangers ou d' organismes de ceux-ci ;

(2) L'alinéa 13(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) rend les renseignements publics ou la substance de ceux-ci.

(3) L'article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Lorsqu'un document contenant les renseignements visés au paragraphe (1) fait l'objet d'une demande en vertu de la présente loi et que ceux-ci sont sous forme d'échange de correspondance entre l'institution fédérale et un autre gouvernement, organisme ou institution, si ce gouvernement, cet organisme ou cette institution a rendu publique la partie de la correspondance provenant de l'institution fédérale, le responsable de l'institution fédérale est tenu d'obtenir, de ce gouvernement, cet organisme ou cette institution, le consentement de communiquer le document.

Consente-
ment à la communica-
tion de la correspon-
dance

(4) Le responsable d'une institution fédérale peut communiquer tout document faisant l'objet d'une demande en vertu de la présente loi et comportant des renseignements visés au paragraphe (3), si la correspondance a été échangée plus de trente ans avant la date de présentation de la demande à moins qu'il ne comporte des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de menacer la sécurité ou la santé physique ou mentale de certaines personnes, l'intégrité constitutionnelle du Canada ou de nuire à la conduite présente des affaires internationales, à la défense du Canada ou à celle d'un État allié ou associé avec le Canada ou à la détection, la prévention ou la répression d'activités hostiles ou subversives.

Renseigne-
ments datant de plus de trente ans

9. L'article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

14. Le responsable d'une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice aux relations fédéro-provinciales, notamment des renseignements sur :

Relations fédéro-
provinciales

    a) des consultations ou délibérations fédéro-provinciales,

    b) les orientations ou mesures adoptées ou à adopter par le gouvernement du Canada touchant les relations fédéro-provinciales.

14.1 Le responsable d'une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements sur les plans, orientations ou mesures relatifs à la possibilité de sécession d'une partie du Canada, notamment les renseignements destinés à leur élaboration.

Unité nationale

10. Le passage du paragraphe 15(1) de la même loi qui précède l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

15. (1) Le responsable d'une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite présente des affaires internationales, à la défense du Canada ou d'États alliés ou associés avec le Canada ou à la détection, la prévention ou la répression d'activités hostiles ou subversives, notamment :

Affaires interna-
tionales et défense

11. Le paragraphe 16(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Le responsable d'une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements obtenus ou préparés par la Gendarmerie royale du Canada, dans l'exercice de fonctions de police provinciale ou municipale qui lui sont conférées par une entente conclue sous le régime de l'article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada si :

Fonctions de police provinciale ou municipale

    a) à la demande de la province ou de la municipalité, le gouvernement du Canada a consenti à ne pas divulguer ces renseignements;

    b) les mêmes renseignements ne seraient pas accessibles par application des dispositions législatives provinciales s'ils dépendaient d'une province ou d'une municipalité.

12. L'article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

17. Le responsable d'une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité ou à la santé physique ou mentale de particuliers.

Sécurité ou santé des particuliers

13. L'article 18 de la même loi devient le paragraphe 18(1) et il est modifié :

    a) par substitution à l'alinéa a) de ce qui suit :

    a) des secrets industriels ou des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques appartenant au gouvernement du Canada ou à une institution fédérale et ayant ou pouvant vraisemblablement avoir une valeur pécuniaire importante et dont la divulgation pourrait vraisemblablement avoir des effets matériels néfastes pour les intérêts financiers du gouvernement du Canada ;

    b) par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) Le responsable d'une institution fédérale peut communiquer tout ou partie d'un document qui contient des renseignements visés au paragraphe (1) pour des raisons d'intérêt public concernant la santé et la sécurité publiques, la protection de l'environnement ainsi que la direction des sociétés, si les raisons d'intérêt public l'emportent manifestement en importance sur les pertes financières, le tort causé à la position concurrentielle ou tout autre préjudice mentionné au présent article subi par le gouvernement du Canada ou une institution fédérale, ses mandataires ou ses employés.

Divulgation de renseigne-
ments permise dans certains cas

14. Le passage du paragraphe 19(2) de la même loi qui précède l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve des exceptions prévues à la présente loi , le responsable d'une institution fédérale est tenu de communiquer les documents contenant des renseignements personnels, dans les cas où :

Cas où la divulgation est autorisée

15. Le paragraphe 20(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6) Le responsable d'une institution fédérale peut communiquer tout ou partie d'un document qui contient des renseignements visés aux alinéas (1)a) , b), c) et d) pour des raisons d'intérêt public concernant la santé et la sécurité publiques, ainsi que la protection de l'environnement; si les raisons d'intérêt public l'emportent manifestement sur les pertes ou profits financiers d'un tiers, le préjudice causé à sa compétitivité ou les entraves aux négociations qu'il mène.

Communica-
tion dans l'intérêt public

(7) Le responsable d'une institution fédérale peut communiquer tout ou partie d'un document s'il s'agit d'un contrat auquel un organisme gouvernemental est partie ou d'une offre de marché d'un tel contrat.

Exception

16. (1) L'alinéa 21(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) des avis ou recommandations élaborés par ou pour une institution fédérale ou un ministre et qui n'ont pas trait à des sondages d'opinion publique;

(2) L'alinéa 21(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) des projets relatifs à la gestion du personnel ou à l'administration d'une institution fédérale, qui n'ont pas encore été mis en oeuvre, et dont la communication pourrait vraisemblablement nuire au fonctionnement de cette institution.

17. L'article 23 de la même loi devient le paragraphe 23(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) La communication d'une partie d'un document contenant des renseignements assujettis au secret professionnel qui lie un avocat à son client ne soustrait pas à l'obligation de secret à l'égard du reste de ce document.

Maintien du secret

18. L'article 24 de la même loi est abrogé.

19. L'article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

26. Le responsable d'une institution fédérale peut refuser de communiquer tout ou partie d'un document s'il a des motifs raisonnables de croire que le contenu du document sera publié en tout ou en partie par une institution fédérale, un mandataire du gouvernement du Canada ou un ministre dans les soixante jours suivant la demande ou dans tel délai supérieur entraîné par les contraintes de l'impression ou de la traduction en vue de l'impression.

Refus de communica-
tion en cas de publication

20. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 26, de ce qui suit :

26.1 Le responsable d'une institution fédérale peut refuser la communication d'un document en vertu de la présente loi s'il juge la demande frivole ou abusive en raison du nombre de documents demandés ou de la nature de la demande elle-même.

Demandes frivoles ou abusives

21. (1) L'alinéa 30(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) déposées par des personnes qui considèrent comme excessif le montant réclamé en vertu de l'article 11 ou qui estiment qu'on aurait dû renoncer à le percevoir;

(2) Le paragraphe 30(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d.1), de ce qui suit :