Projet de loi C-26
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INSTALLATIONS - NÉGOCIANTS EN GRAINS OU EN CULTURES SPÉCIALES - MANUTENTION DU GRAIN PAR DES TITULAIRES DE LICENCE ET AUTRES PERSONNES |
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11. (1) Le paragraphe 56(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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56. (1) Le titulaire de licence qui exploite
une installation doit, conformément aux
règlements et aux arrêtés de la Commission, la
doter de l'équipement nécessaire - et en
maintenir le bon état de fonctionnement - de
façon à assurer l'efficacité et la précision des
opérations qui y sont effectuées : pesée,
échantillonnage, inspection, classement par
grades, séchage et nettoyage, ainsi que du
stockage de grains, produits céréaliers et
criblures.
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Équipement
et entretien
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(2) Le paragraphe 56(2) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet
d'obliger l'exploitant d'une installation
primaire à installer un équipement de
nettoyage ou de séchage.
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Restriction
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12. Le passage de l'article 57 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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57. Sauf disposition contraire des
règlements ou d'un arrêté de la Commission,
le titulaire de licence qui exploite une
installation ne peut y recevoir :
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Restriction
concernant la
réception
dans les
installations
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13. Les articles 58 et 59 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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58. Sous réserve d'un arrêté de la
Commission, le titulaire de licence qui
exploite une installation n'est pas tenu d'y
recevoir du grain avarié ou fort susceptible de
le devenir.
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Grain avarié
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59. Le titulaire de licence qui exploite une
installation doit prendre toutes les précautions
et mesures utiles pour empêcher que le grain
qui y est stocké ne se dégrade ou s'avarie.
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Précautions
utiles
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14. L'article 64 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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64. L'exploitant d'une installation primaire
agréée offre toutes possibilités à la personne
qui y livre du grain d'en vérifier le poids exact
pendant la pesée.
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Vérification
du poids
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15. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 68.1, de ce qui
suit :
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68.2 Pour l'application des articles 60 à
68.1, « installation primaire agréée » s'entend
uniquement d'une installation primaire dont
l'exploitation est autorisée au titre d'une
licence visée à l'alinéa 42a).
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Disposition
interprétative
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16. L'intertitre précédant l'article 81 et
les articles 81 et 82 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 37
(4e suppl.),
par. 24(1);
1994, ch. 45,
art. 22
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Négociants en grains ou en cultures spéciales |
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81. (1) Tout négociant en grains ou en
cultures spéciales titulaire de licence établit,
pour l'achat de grain de l'Ouest auprès du
producteur de celui-ci, selon les modalités de
temps et autres modalités réglementaires, un
accusé de réception ou un bon de paiement
faisant état du grade du grain, de son
appellation de grade et des impuretés qu'il
contient et le délivre sans délai au producteur.
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Obligation du
négociant
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(2) Le négociant en grains ou en cultures
spéciales titulaire d'une licence qui perçoit
une commission à l'achat ou à la vente de
grain de l'Ouest désigné sous une appellation
de grade ne peut, sans le consentement de son
mandant, acheter, vendre ou détenir
directement ou indirectement, dans ces
opérations, d'autres droits que la commission
convenue.
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Contrats de
commission
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(3) Le négociant en grains ou en cultures
spéciales titulaire d'une licence ne peut :
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Interdictions
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82. Chaque négociant en grains ou en
cultures spéciales titulaire d'une licence tient
les registres de son commerce et fait à la
Commission les rapports réglementaires y
afférents.
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Registres et
rapports
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17. Le paragraphe 88(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1988, ch. 65,
art. 126
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88. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), un
inspecteur peut, à toute heure convenable, soit
pénétrer dans une installation ou dans les
locaux d'un titulaire de licence d'exploitation
d'une installation ou de négociant en grains ou
en cultures spéciales, s'il a des motifs
raisonnables de croire que des grains, des
produits céréaliers ou des criblures s'y
trouvent, qu'ils appartiennent au titulaire ou
soient en sa possession, ainsi que des livres,
registres ou autres documents relatifs à
l'exploitation de l'installation ou du
commerce, soit pénétrer en tout lieu désigné
dans le certificat d'utilisation finale relatif au
grain importé conformément aux règlements
d'application de l'alinéa 46b.1) de la Loi sur
la Commission canadienne du blé, comme
destination du grain ou en tout lieu où il a des
motifs raisonnables de croire que du grain visé
par le certificat a été livré. Il peut alors :
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Perquisition
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18. L'article 90 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1988, ch. 65,
art. 127;
1994, ch. 45,
art. 29
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90. (1) L'inspecteur peut saisir des registres
ou autres documents s'il a des motifs
raisonnables de croire qu'ils concernent ou
établissent une infraction à la présente loi ou
une violation, et il doit sans délai faire rapport
à la Commission des faits qu'il a constatés, s'il
a des motifs raisonnables de croire :
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Saisie et
rapport
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(2) Le délai maximal de rétention des
registres ou autres documents mentionnés au
paragraphe (1) est de trente jours après la
saisie, à moins que pendant cette période des
poursuites aient été intentées pour une
infraction ou une violation dont ces
documents font preuve, auquel cas il peut être
prolongé jusqu'à l'aboutissement des
poursuites.
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Rétention
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19. Le paragraphe 93(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 45,
art. 30
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93. (1) Si elle a des motifs raisonnables de
croire à la perpétration d'une infraction à la
présente loi ou d'une violation par le titulaire
d'une licence d'exploitation d'une
installation ou de négociant en grains ou en
cultures spéciales, ou à l'existence d'un des
états visés par les alinéas 90(1)b), c), d) ou e),
la Commission peut, par arrêté, sur réception
du rapport d'inspection prévu à l'article 90 ou
au cours d'une enquête effectuée au titre de
l'article 91 :
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Restriction de
l'exploitation
et suspension
de licence
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20. L'alinéa 94(3)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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21. Le paragraphe 95(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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95. (1) La Commission peut, par arrêté,
révoquer une licence d'exploitation d'une
installation ou de négociant en grains ou en
cultures spéciales, dans les cas suivants :
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Révocation
des licences
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22. L'alinéa 97a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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23. Les articles 107 à 109 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 37
(4e suppl.),
art. 27; 1988,
ch. 65, art.
131
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107. Quiconque enfreint une disposition de
la présente loi, des règlements ou d'un arrêté
de la Commission ne portant pas paiement
d'argent ou répartition de perte commet une
infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité :
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Infraction et
peine
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108. (1) Le directeur d'une installation,
l'employé ou le mandataire de l'exploitant ou
du titulaire d'une licence d'exploitation qui
agit en vue de la perpétration d'une infraction
à la présente loi ou d'une violation par
l'exploitant ou le titulaire de la licence est
considéré comme coauteur de l'infraction ou
de la violation.
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Infraction ou
violation
d'un
directeur ou
d'un employé
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(2) L'employé ou le mandataire d'un
négociant en grains ou en cultures spéciales
titulaire d'une licence qui agit en vue de la
perpétration d'une infraction à la présente loi
ou d'une violation par le négociant est
considéré comme coauteur de l'infraction ou
de la violation.
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Infraction ou
violation
d'un employé
ou d'un
mandataire
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109. Dans les poursuites pour infraction à la
présente loi ou violation, un document censé
avoir été signé par un commissaire, un
dirigeant ou un employé de la Commission
agissant dans l'exercice de ses fonctions
constitue la preuve des faits qui y sont énoncés
sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la signature qui y est apposée
ou la qualité officielle du signataire.
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Preuve
documentaire
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24. (1) L'alinéa 116(1)a) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) Le paragraphe 116(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
a), de ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 116(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
k.1), de ce qui suit :
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25. Dans les passages suivants de la
version française de la même loi,
« ordonnance » est remplacé par « arrêté »,
avec les adaptations nécessaires :
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Terminologie
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