Passer au contenu

Projet de loi C-26

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
1re session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-26

Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire et abrogeant la Loi sur les marchés de grain à terme

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LES GRAINS DU CANADA

L.R., ch. G-10; L.R., ch. 31, 49 (1er suppl.), ch. 29 (3e suppl.), ch. 37 (4e suppl.); 1988, ch. 65; 1994, ch. 38, 45

1. (1) Les définitions de « accusé de réception », « bon de paiement », « licence » et « titulaire de licence », à l'article 2 de la Loi sur les grains du Canada, sont remplacées par ce qui suit :

L.R., ch. 37 (4e suppl.), par. 1(1) et (3)

« accusé de réception » Le document réglementaire accusant réception du grain livré à une installation de transformation ou à un négociant en grains ou en cultures spéciales et donnant à son détenteur droit au paiement par l'exploitant ou le négociant.

« accusé de réception »
``grain receipt''

« bon de paiement » Document réglementaire qui constate l'achat, par l'exploitant d'une installation primaire ou de transformation ou par un négociant en grains ou en cultures spéciales, du grain livré à l'installation ou au négociant, et qui donne à son titulaire droit au paiement par l'acheteur du prix d'achat fixé.

« bon de paiement »
``cash purchase ticket''

« licence » Autorisation délivrée par la Commission en vertu de l'article 45 pour l'exploitation d'une installation ou pour faire profession de négociant en grains ou en cultures spéciales.

« licence »
``licence''

« titulaire de licence » Détenteur d'une licence.

« titulaire de licence »
``licensee''

(2) Les définitions de « grain » et « produit céréalier », à l'article 2 de la version française de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :

1994, ch. 45, par. 1(4)(F)

« grain » Les semences désignées comme tel par règlement.

« grain »
``grain''

« produit céréalier » Produit obtenu par la transformation ou la préparation industrielle de grain, seul ou mélangé à d'autres grains ou substances, et qui peut être livré à une installation pour stockage ou manutention.

« produit céréalier » ``grain product''

(3) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« cultures spéciales » Les grains désignés comme telles par règlement.

« cultures spéciales »
``special crop''

« négociant en cultures spéciales » Tout exploitant d'une installation ou négociant en grains qui se livre au commerce ou à la manutention de cultures spéciales, à l'exclusion de tout autre grain.

« négociant en cultures spéciales »
``special crops dealer''

« sanction » Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire.

« sanction » ``penalty''

« violation » Contravention à la présente loi ou à ses règlements ou à un arrêté punissable sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire.

« violation » ``violation''

2. L'article 42 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

    f) licence de négociant en cultures spéciales.

3. (1) Le sous-alinéa 44a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) d'être titulaire d'une licence délivrée à cette fin ou, si la personne qui exploite l'installation est négociant en cultures spéciales, d'une licence de négociant en de telles cultures,

(2) Le sous-alinéa 44b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) d'être titulaire d'une licence à cette fin ou, si l'intéressé est négociant en cultures spéciales, d'une licence de négociant en de telles cultures,

4. Le paragraphe 45(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 45, art. 10

45. (1) Lorsqu'elle est convaincue que l'intéressé et, le cas échéant, le silo satisfont aux exigences de la présente loi, la Commission peut, à la demande écrite d'une personne qui se propose d'exploiter un silo primaire ou un silo de transformation ou un commerce de grains ou de cultures spéciales:

Délivrance de licences - silo primaire ou de transformatio n et commerce de grains ou de cultures spéciales

    a) lui délivrer la licence appropriée en l'occurrence;

    b) dans le cas d'une demande de licence de silo primaire, de silo de transformation ou de négociant en grains, fixer, sous réserve des règlements, la garantie à fournir sous forme de cautionnement, d'assurance ou autre par le demandeur en tenant compte des obligations éventuelles de paiement ou de livraison de grain contractées par celui-ci envers les producteurs qui seront détenteurs d'accusés de réception, de bons de paiement ou de récépissés délivrés en application de la présente loi à l'égard du grain - à l'exception des cultures spéciales - produit par eux.

5. Les paragraphes 46(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1994, ch.45, art. 10

46. (1) La Commission peut refuser de délivrer une licence d'exploitation de silo si :

Refus de délivrance de licence - silo

    a) l'intéressé n'a pas versé la garantie qu'elle a fixée en vertu de l'article 45;

    b) lorsque le silo est destiné à recevoir des cultures spéciales et que le régime d'assurance visé à l'article 49.01 est en vigueur, l'assureur refuse d'assurer l'intéressé;

    c) l'intéressé n'établit pas, à sa satisfaction :

      (i) soit que les locaux qu'il se propose d'utiliser conviennent au stockage et à la manutention du grain,

      (ii) soit que le type et l'état de l'installation et de son équipement ainsi que la dimension de celui-ci lui permettront de fournir, au lieu d'exploitation proposé, les services imposés sous le régime de la présente loi au titulaire d'une licence de la catégorie de celle qui est demandée.

(2) La Commission peut refuser de délivrer une licence de négociant en grains si :

Refus de délivrance de licence de négociant en grains

    a) l'intéressé n'a pas versé la garantie qu'elle a fixée en vertu de l'article 45;

    b) lorsque celui-ci fait notamment le commerce de cultures spéciales et que le régime d'assurance visé à l'article 49.01 est en vigueur, l'assureur refuse de l'assurer.

(2.1) Lorsque le régime d'assurance visé à l'article 49.01 est en vigueur, la Commission peut refuser de délivrer une licence de négociant en cultures spéciales si l'assureur refuse d'assurer l'intéressé.

Refus de délivrance de licence de négociant en cultures spéciales

(3) La Commission peut refuser de délivrer une licence à toute personne déclarée coupable d'une infraction à la présente loi ou responsable d'une violation dans les douze mois qui précèdent la demande lorsqu'elle est convaincue que cela serait contraire à l'intérêt public.

Refus de délivrance - déclarations de responsabilité et de culpabilité

6. (1) Le paragraphe 49(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 37 (4e suppl.), par. 17(1); 1994, ch. 45, par. 12(2)

(2) La garantie donnée par un titulaire de licence ne peut être réalisée ou recouvrée que par la Commission pour le compte d'un détenteur visé à l'article 45 qui a subi une perte ou des dommages en raison du manquement du titulaire, délibéré ou non :

Recouvremen t ou réalisation

    a) aux exigences de la présente loi, ainsi que des règlements ou arrêtés pris sous son régime;

    b) à l'obligation de faire un paiement au détenteur ou de lui livrer du grain sur remise du bon de paiement, de l'accusé de réception ou du récépissé délivré par le titulaire en application de la présente loi à l'égard de grain - à l'exception des cultures spéciales.

(2) L'alinéa 49(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 45, par. 12(3)

    a) avant l'expiration de la période réglementaire suivant la délivrance de l'accusé de réception, du bon de paiement ou du récépissé au producteur du grain qui y est visé - à l'exception des cultures spéciales - , le titulaire a manqué à son obligation de paiement ou de livraison envers celui-ci ou a refusé de l'exécuter;

(3) Les paragraphes 49(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1994, ch. 45, par. 12(3)

(6) Le manquement à ses obligations de la part du titulaire de licence lorsque celui-ci remet au producteur un bon de paiement ou toute autre lettre de change que la banque ou autre institution financière sur laquelle ils sont tirés refuse par la suite d'honorer est réputé avoir lieu à la date de la remise.

Disposition interprétative

7. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 49, de ce qui suit :

49.01 (1) Pour l'application du présent article et de l'article 49.02, « agent » s'entend de la Commission ou de la personne ou de l'organisme désigné à ce titre par le ministre, sur recommandation du comité consultatif des cultures spéciales mentionné à ce dernier article.

Définition de « agent »

(2) L'agent peut, conformément aux règlements, établir un régime d'assurance afin de protéger les producteurs de cultures spéciales qui détiennent des accusés de réception, récépissés ou bons de paiement contre le refus ou le défaut des titulaires de licence de respecter les obligations de paiement ou de livraison prévues dans ces documents.

Assurance - cultures spéciales

(3) Dans le cas où le régime d'assurance visé au paragraphe (2) est en vigueur, le producteur de cultures spéciales qui livre ou fait livrer de telles cultures à un titulaire de licence est tenu de lui payer la contribution réglementaire conformément aux règlements.

Paiement d'une contribution

(4) Le titulaire de licence perçoit la contribution et la remet à l'agent dans le délai et selon les modalités réglementaires.

Remise de la contribution à l'agent

(5) L'agent applique la contribution aux primes versées à l'assureur, à l'administration du régime d'assurance ainsi qu'à la rémunération et à l'indemnisation des membres du comité consultatif des cultures spéciales en conformité avec le paragraphe 49.02(4).

Application des contributions

(6) Le producteur qui participe au régime d'assurance ne peut présenter de réclamation au titre d'un accusé de réception, d'un récépissé ou d'un bon de paiement délivré à l'égard de cultures spéciales par un titulaire de licence que si, à la fois :

Limite

    a) avant l'expiration de la période réglementaire suivant la délivrance de l'accusé de réception, du bon de paiement ou du récépissé, le titulaire a manqué à son obligation de paiement ou de livraison envers le producteur ou a refusé de l'exécuter;

    b) le producteur en a avisé par écrit l'agent dans le délai réglementaire suivant le manquement ou le refus.

(7) Le manquement à ses obligations de la part du titulaire de licence lorsque celui-ci remet au producteur un bon de paiement ou toute autre lettre de change que la banque ou autre institution financière sur laquelle ils sont tirés refuse par la suite d'honorer est réputé avoir lieu à la date de la remise.

Disposition interprétative

(8) Un producteur de cultures spéciales peut, conformément aux règlements, se retirer du régime d'assurance prévu au présent article. L'agent est tenu de rembourser au producteur les contributions qu'il a payées au titre du paragraphe (3) après son retrait.

Retrait

49.02 (1) Le ministre constitue un comité consultatif des cultures spéciales composé d'au plus neuf membres nommés par lui pour un mandat renouvelable d'au plus trois ans.

Comité consultatif

(2) Le comité présente des recommandations sur la désignation des cultures spéciales ainsi que sur le choix de l'agent et de l'assureur visés à l'article 49.01 et conseille le ministre sur toute question relative à ces cultures que celui-ci lui soumet.

Fonctions

(3) Le comité est formé majoritairement de producteurs de cultures spéciales qui ne sont pas négociants en ces cultures ou en grains et n'exploitent aucune installation primaire.

Membres

(4) L'agent verse aux membres la rémunération fixée par le ministre et les rembourse des frais de déplacement et de séjour entraînés dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

Rémunératio n

8. Le paragraphe 49.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 45, art. 13

(2) La responsabilité de la Commission n'est pas engagée dans le cas où le titulaire de licence ne respecte pas son obligation de paiement ou de livraison envers les détenteurs d'accusés de réception, de récépissés ou de bons de paiement.

Restriction

9. Les paragraphes 51(3) à (5) de la même loi sont abrogés.

1994, ch. 45, art. 14

10. L'intertitre « INSTALLATIONS - NÉGOCIANTS EN GRAINS - MANUTENTION DU GRAIN PAR DES TITULAIRES DE LICENCE ET AUTRES PERSONNES » précédant l'article 55 de la même loi est remplacé par ce qui suit :