Projet de loi C-26
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1re session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-26 |
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Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada
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pécuniaires en matière d'agriculture et
d'agroalimentaire et abrogeant la Loi sur
les marchés de grain à terme
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LOI SUR LES GRAINS DU CANADA |
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L.R., ch.
G-10; L.R.,
ch. 31, 49
(1er suppl.),
ch. 29 (3e
suppl.), ch.
37 (4e
suppl.); 1988,
ch. 65; 1994,
ch. 38, 45
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1. (1) Les définitions de « accusé de
réception », « bon de paiement »,
« licence » et « titulaire de licence », à
l'article 2 de la Loi sur les grains du Canada,
sont remplacées par ce qui suit :
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L.R., ch. 37
(4e suppl.),
par. 1(1) et
(3)
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« accusé de réception » Le document
réglementaire accusant réception du grain
livré à une installation de transformation ou
à un négociant en grains ou en cultures
spéciales et donnant à son détenteur droit au
paiement par l'exploitant ou le négociant.
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« accusé de
réception » ``grain receipt''
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« bon de paiement » Document réglementaire
qui constate l'achat, par l'exploitant d'une
installation primaire ou de transformation
ou par un négociant en grains ou en cultures
spéciales, du grain livré à l'installation ou
au négociant, et qui donne à son titulaire
droit au paiement par l'acheteur du prix
d'achat fixé.
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« bon de
paiement » ``cash purchase ticket''
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« licence » Autorisation délivrée par la
Commission en vertu de l'article 45 pour
l'exploitation d'une installation ou pour
faire profession de négociant en grains ou
en cultures spéciales.
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« licence » ``licence''
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« titulaire de licence » Détenteur d'une
licence.
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« titulaire de
licence » ``licensee''
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(2) Les définitions de « grain » et
« produit céréalier », à l'article 2 de la
version française de la même loi, sont
remplacées par ce qui suit :
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1994, ch. 45,
par. 1(4)(F)
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« grain » Les semences désignées comme tel
par règlement.
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« grain » ``grain''
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« produit céréalier » Produit obtenu par la
transformation ou la préparation
industrielle de grain, seul ou mélangé à
d'autres grains ou substances, et qui peut
être livré à une installation pour stockage ou
manutention.
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« produit
céréalier »
``grain
product''
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(3) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« cultures spéciales » Les grains désignés
comme telles par règlement.
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« cultures
spéciales » ``special crop''
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« négociant en cultures spéciales » Tout
exploitant d'une installation ou négociant
en grains qui se livre au commerce ou à la
manutention de cultures spéciales, à
l'exclusion de tout autre grain.
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« négociant
en cultures
spéciales » ``special crops dealer''
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« sanction » Sanction administrative
pécuniaire infligée pour une violation au
titre de la Loi sur les sanctions
administratives pécuniaires en matière
d'agriculture et d'agroalimentaire.
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« sanction »
``penalty''
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« violation » Contravention à la présente loi
ou à ses règlements ou à un arrêté
punissable sous le régime de la Loi sur les
sanctions administratives pécuniaires en
matière d'agriculture et d'agroalimentaire.
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« violation »
``violation''
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2. L'article 42 de la même loi est modifié
par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui
suit :
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3. (1) Le sous-alinéa 44a)(i) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le sous-alinéa 44b)(i) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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4. Le paragraphe 45(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 45,
art. 10
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45. (1) Lorsqu'elle est convaincue que
l'intéressé et, le cas échéant, le silo satisfont
aux exigences de la présente loi, la
Commission peut, à la demande écrite d'une
personne qui se propose d'exploiter un silo
primaire ou un silo de transformation ou un
commerce de grains ou de cultures spéciales:
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Délivrance de
licences -
silo primaire
ou de
transformatio
n et
commerce de
grains ou de
cultures
spéciales
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5. Les paragraphes 46(1) à (3) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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1994, ch.45,
art. 10
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46. (1) La Commission peut refuser de
délivrer une licence d'exploitation de silo si :
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Refus de
délivrance de
licence -
silo
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(2) La Commission peut refuser de délivrer
une licence de négociant en grains si :
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Refus de
délivrance de
licence de
négociant en
grains
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(2.1) Lorsque le régime d'assurance visé à
l'article 49.01 est en vigueur, la Commission
peut refuser de délivrer une licence de
négociant en cultures spéciales si l'assureur
refuse d'assurer l'intéressé.
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Refus de
délivrance de
licence de
négociant en
cultures
spéciales
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(3) La Commission peut refuser de délivrer
une licence à toute personne déclarée
coupable d'une infraction à la présente loi ou
responsable d'une violation dans les douze
mois qui précèdent la demande lorsqu'elle est
convaincue que cela serait contraire à l'intérêt
public.
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Refus de
délivrance -
déclarations
de
responsabilité
et de
culpabilité
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6. (1) Le paragraphe 49(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 37
(4e suppl.),
par. 17(1);
1994, ch. 45,
par. 12(2)
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(2) La garantie donnée par un titulaire de
licence ne peut être réalisée ou recouvrée que
par la Commission pour le compte d'un
détenteur visé à l'article 45 qui a subi une
perte ou des dommages en raison du
manquement du titulaire, délibéré ou non :
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Recouvremen
t ou
réalisation
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(2) L'alinéa 49(3)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 45,
par. 12(3)
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(3) Les paragraphes 49(6) et (7) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1994, ch. 45,
par. 12(3)
|
(6) Le manquement à ses obligations de la
part du titulaire de licence lorsque celui-ci
remet au producteur un bon de paiement ou
toute autre lettre de change que la banque ou
autre institution financière sur laquelle ils sont
tirés refuse par la suite d'honorer est réputé
avoir lieu à la date de la remise.
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Disposition
interprétative
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7. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 49, de ce qui
suit :
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49.01 (1) Pour l'application du présent
article et de l'article 49.02, « agent » s'entend
de la Commission ou de la personne ou de
l'organisme désigné à ce titre par le ministre,
sur recommandation du comité consultatif des
cultures spéciales mentionné à ce dernier
article.
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Définition de
« agent »
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(2) L'agent peut, conformément aux
règlements, établir un régime d'assurance afin
de protéger les producteurs de cultures
spéciales qui détiennent des accusés de
réception, récépissés ou bons de paiement
contre le refus ou le défaut des titulaires de
licence de respecter les obligations de
paiement ou de livraison prévues dans ces
documents.
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Assurance -
cultures
spéciales
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(3) Dans le cas où le régime d'assurance
visé au paragraphe (2) est en vigueur, le
producteur de cultures spéciales qui livre ou
fait livrer de telles cultures à un titulaire de
licence est tenu de lui payer la contribution
réglementaire conformément aux règlements.
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Paiement
d'une
contribution
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(4) Le titulaire de licence perçoit la
contribution et la remet à l'agent dans le délai
et selon les modalités réglementaires.
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Remise de la
contribution
à l'agent
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(5) L'agent applique la contribution aux
primes versées à l'assureur, à l'administration
du régime d'assurance ainsi qu'à la
rémunération et à l'indemnisation des
membres du comité consultatif des cultures
spéciales en conformité avec le paragraphe
49.02(4).
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Application
des
contributions
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(6) Le producteur qui participe au régime
d'assurance ne peut présenter de réclamation
au titre d'un accusé de réception, d'un
récépissé ou d'un bon de paiement délivré à
l'égard de cultures spéciales par un titulaire de
licence que si, à la fois :
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Limite
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(7) Le manquement à ses obligations de la
part du titulaire de licence lorsque celui-ci
remet au producteur un bon de paiement ou
toute autre lettre de change que la banque ou
autre institution financière sur laquelle ils sont
tirés refuse par la suite d'honorer est réputé
avoir lieu à la date de la remise.
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Disposition
interprétative
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(8) Un producteur de cultures spéciales
peut, conformément aux règlements, se retirer
du régime d'assurance prévu au présent
article. L'agent est tenu de rembourser au
producteur les contributions qu'il a payées au
titre du paragraphe (3) après son retrait.
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Retrait
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49.02 (1) Le ministre constitue un comité
consultatif des cultures spéciales composé
d'au plus neuf membres nommés par lui pour
un mandat renouvelable d'au plus trois ans.
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Comité
consultatif
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(2) Le comité présente des
recommandations sur la désignation des
cultures spéciales ainsi que sur le choix de
l'agent et de l'assureur visés à l'article 49.01
et conseille le ministre sur toute question
relative à ces cultures que celui-ci lui soumet.
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Fonctions
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(3) Le comité est formé majoritairement de
producteurs de cultures spéciales qui ne sont
pas négociants en ces cultures ou en grains et
n'exploitent aucune installation primaire.
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Membres
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(4) L'agent verse aux membres la
rémunération fixée par le ministre et les
rembourse des frais de déplacement et de
séjour entraînés dans le cadre de l'exercice de
leurs fonctions hors du lieu de leur résidence
habituelle.
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Rémunératio
n
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8. Le paragraphe 49.1(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 45,
art. 13
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(2) La responsabilité de la Commission
n'est pas engagée dans le cas où le titulaire de
licence ne respecte pas son obligation de
paiement ou de livraison envers les détenteurs
d'accusés de réception, de récépissés ou de
bons de paiement.
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Restriction
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9. Les paragraphes 51(3) à (5) de la même
loi sont abrogés.
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1994, ch. 45,
art. 14
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10. L'intertitre « INSTALLATIONS -
NÉGOCIANTS EN
GRAINS - MANUTENTION DU GRAIN
PAR DES TITULAIRES DE LICENCE ET
AUTRES PERSONNES » précédant
l'article 55 de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
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