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Projet de loi C-26

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INSTALLATIONS - NÉGOCIANTS EN GRAINS OU EN CULTURES SPÉCIALES - MANUTENTION DU GRAIN PAR DES TITULAIRES DE LICENCE ET AUTRES PERSONNES

11. (1) Le paragraphe 56(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

56. (1) Le titulaire de licence qui exploite une installation doit, conformément aux règlements et aux arrêtés de la Commission, la doter de l'équipement nécessaire - et en maintenir le bon état de fonctionnement - de façon à assurer l'efficacité et la précision des opérations qui y sont effectuées : pesée, échantillonnage, inspection, classement par grades, séchage et nettoyage, ainsi que du stockage de grains, produits céréaliers et criblures.

Équipement et entretien

(2) Le paragraphe 56(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'obliger l'exploitant d'une installation primaire à installer un équipement de nettoyage ou de séchage.

Restriction

12. Le passage de l'article 57 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

57. Sauf disposition contraire des règlements ou d'un arrêté de la Commission, le titulaire de licence qui exploite une installation ne peut y recevoir :

Restriction concernant la réception dans les installations

13. Les articles 58 et 59 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

58. Sous réserve d'un arrêté de la Commission, le titulaire de licence qui exploite une installation n'est pas tenu d'y recevoir du grain avarié ou fort susceptible de le devenir.

Grain avarié

59. Le titulaire de licence qui exploite une installation doit prendre toutes les précautions et mesures utiles pour empêcher que le grain qui y est stocké ne se dégrade ou s'avarie.

Précautions utiles

14. L'article 64 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

64. L'exploitant d'une installation primaire agréée offre toutes possibilités à la personne qui y livre du grain d'en vérifier le poids exact pendant la pesée.

Vérification du poids

15. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 68.1, de ce qui suit :

68.2 Pour l'application des articles 60 à 68.1, « installation primaire agréée » s'entend uniquement d'une installation primaire dont l'exploitation est autorisée au titre d'une licence visée à l'alinéa 42a).

Disposition interprétative

16. L'intertitre précédant l'article 81 et les articles 81 et 82 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 37 (4e suppl.), par. 24(1); 1994, ch. 45, art. 22

Négociants en grains ou en cultures spéciales

81. (1) Tout négociant en grains ou en cultures spéciales titulaire de licence établit, pour l'achat de grain de l'Ouest auprès du producteur de celui-ci, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, un accusé de réception ou un bon de paiement faisant état du grade du grain, de son appellation de grade et des impuretés qu'il contient et le délivre sans délai au producteur.

Obligation du négociant

(2) Le négociant en grains ou en cultures spéciales titulaire d'une licence qui perçoit une commission à l'achat ou à la vente de grain de l'Ouest désigné sous une appellation de grade ne peut, sans le consentement de son mandant, acheter, vendre ou détenir directement ou indirectement, dans ces opérations, d'autres droits que la commission convenue.

Contrats de commission

(3) Le négociant en grains ou en cultures spéciales titulaire d'une licence ne peut :

Interdictions

    a) sauf autorisation de la Commission, conclure de contrat portant sur du grain de l'Ouest qu'il a des raisons de croire infesté ou contaminé;

    b) conclure de contrat prévoyant la livraison de grain de l'Ouest à une installation ou à un consignataire si le grain ne peut être légalement livré à destination.

82. Chaque négociant en grains ou en cultures spéciales titulaire d'une licence tient les registres de son commerce et fait à la Commission les rapports réglementaires y afférents.

Registres et rapports

17. Le paragraphe 88(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1988, ch. 65, art. 126

88. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), un inspecteur peut, à toute heure convenable, soit pénétrer dans une installation ou dans les locaux d'un titulaire de licence d'exploitation d'une installation ou de négociant en grains ou en cultures spéciales, s'il a des motifs raisonnables de croire que des grains, des produits céréaliers ou des criblures s'y trouvent, qu'ils appartiennent au titulaire ou soient en sa possession, ainsi que des livres, registres ou autres documents relatifs à l'exploitation de l'installation ou du commerce, soit pénétrer en tout lieu désigné dans le certificat d'utilisation finale relatif au grain importé conformément aux règlements d'application de l'alinéa 46b.1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé, comme destination du grain ou en tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire que du grain visé par le certificat a été livré. Il peut alors :

Perquisition

    a) visiter les lieux et examiner l'équipement, le grain, les produits céréaliers et les criblures qui s'y trouvent;

    b) examiner tous livres, registres, connaissements et autres documents, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'ils contiennent des renseignements concernant l'application de la présente loi et en faire des copies ou des extraits.

18. L'article 90 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1988, ch. 65, art. 127; 1994, ch. 45, art. 29

90. (1) L'inspecteur peut saisir des registres ou autres documents s'il a des motifs raisonnables de croire qu'ils concernent ou établissent une infraction à la présente loi ou une violation, et il doit sans délai faire rapport à la Commission des faits qu'il a constatés, s'il a des motifs raisonnables de croire :

Saisie et rapport

    a) qu'une infraction à la présente loi ou une violation a été commise;

    b) que du grain, des produits céréaliers ou des criblures se trouvant dans une installation sont infestés ou contaminés;

    c) que l'équipement de l'installation est dans un tel état que le grain, les produits céréaliers ou les criblures ne peuvent être pesés avec précision ou manipulés sans risque;

    d) que, vu son état, l'installation est dangereuse pour les personnes ou peut entraîner la perte ou la détérioration des grains, produits céréaliers ou criblures qui y sont stockés;

    e) que l'excédent dans un silo primaire est supérieur à l'excédent maximal réglementaire.

(2) Le délai maximal de rétention des registres ou autres documents mentionnés au paragraphe (1) est de trente jours après la saisie, à moins que pendant cette période des poursuites aient été intentées pour une infraction ou une violation dont ces documents font preuve, auquel cas il peut être prolongé jusqu'à l'aboutissement des poursuites.

Rétention

19. Le paragraphe 93(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 45, art. 30

93. (1) Si elle a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d'une infraction à la présente loi ou d'une violation par le titulaire d'une licence d'exploitation d'une installation ou de négociant en grains ou en cultures spéciales, ou à l'existence d'un des états visés par les alinéas 90(1)b), c), d) ou e), la Commission peut, par arrêté, sur réception du rapport d'inspection prévu à l'article 90 ou au cours d'une enquête effectuée au titre de l'article 91 :

Restriction de l'exploitation et suspension de licence

    a) exiger que le titulaire de licence ou toute autre personne habilitée par elle à cet effet, effectue une pesée de contrôle des grains, produits céréaliers ou criblures qui se trouvent dans l'installation et interdire, à cette fin, pour une période maximale de trente jours fixée par l'arrêté, toute entrée et sortie de telles marchandises;

    b) dans le cas d'un état mentionné aux alinéas 90(1)b), c) ou d) :

      (i) exiger qu'il soit remédié à la situation selon les modalités qu'elle ordonne,

      (ii) exiger que les grains, produits céréaliers ou criblures se trouvant dans l'installation et mentionnés dans l'arrêté soient stockés, ou qu'il en soit disposé, de la manière qu'elle juge équitable,

      (iii) interdire, pour une période maximale de trente jours fixée par l'arrêté, tout usage particulier de l'installation ou de son équipement;

    c) suspendre, à son appréciation, qu'elle exerce ou non les pouvoirs que lui confèrent les alinéas a) et b), la licence en cause pour une période maximale de trente jours fixée par l'arrêté.

20. L'alinéa 94(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) dans les trente jours suivant le commencement de cette période, des poursuites ont été intentées contre le titulaire de licence ou le directeur de l'installation pour infraction à la présente loi ou pour violation, auquel cas la période visée est réputée se prolonger jusqu'au quatorzième jour suivant l'aboutissement des procédures, sauf prescription contraire de la Commission;

21. Le paragraphe 95(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

95. (1) La Commission peut, par arrêté, révoquer une licence d'exploitation d'une installation ou de négociant en grains ou en cultures spéciales, dans les cas suivants :

Révocation des licences

    a) il y a eu défaut du titulaire de se conformer à un arrêté, relatif à l'exploitation d'une installation, pris en application du paragraphe 93(1) ou de l'alinéa 94(3)b);

    b) le titulaire ou le directeur de l'installation agréée est déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou responsable d'une violation;

    c) le titulaire n'a pas donné la garantie supplémentaire exigée par l'arrêté visé au paragraphe 49(1).

22. L'alinéa 97a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) le paiement d'une indemnité, par tout demandeur, titulaire de licence ou autre personne relevant de sa compétence, aux personnes qui ont subi des dommages par suite d'une violation, d'une infraction à la présente loi ou à ses règlements d'application ou du défaut de se conformer à leurs dispositions ou à celles d'un arrêté pris ou d'une licence délivrée en application de la présente loi;

23. Les articles 107 à 109 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 37 (4e suppl.), art. 27; 1988, ch. 65, art. 131

107. Quiconque enfreint une disposition de la présente loi, des règlements ou d'un arrêté de la Commission ne portant pas paiement d'argent ou répartition de perte commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Infraction et peine

    a) par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines.

108. (1) Le directeur d'une installation, l'employé ou le mandataire de l'exploitant ou du titulaire d'une licence d'exploitation qui agit en vue de la perpétration d'une infraction à la présente loi ou d'une violation par l'exploitant ou le titulaire de la licence est considéré comme coauteur de l'infraction ou de la violation.

Infraction ou violation d'un directeur ou d'un employé

(2) L'employé ou le mandataire d'un négociant en grains ou en cultures spéciales titulaire d'une licence qui agit en vue de la perpétration d'une infraction à la présente loi ou d'une violation par le négociant est considéré comme coauteur de l'infraction ou de la violation.

Infraction ou violation d'un employé ou d'un mandataire

109. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi ou violation, un document censé avoir été signé par un commissaire, un dirigeant ou un employé de la Commission agissant dans l'exercice de ses fonctions constitue la preuve des faits qui y sont énoncés sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Preuve documentaire

24. (1) L'alinéa 116(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) désigner comme grains, pour l'application de la présente loi, toute semence;

(2) Le paragraphe 116(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) désigner comme culture spéciale, pour l'application de la présente loi, tout grain, à l'exception du blé, de l'avoine, de l'orge, du seigle, du canola et du lin;

(3) Le paragraphe 116(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa k.1), de ce qui suit :

    k.2) pour l'application de l'article 49.01 :

      (i) déterminer le montant de la contribution à payer par les producteurs de cultures spéciales et son mode de paiement,

      (ii) prévoir les délais et modalités de remise à l'agent des contributions perçues par les titulaires de licence,

      (iii) régir le remboursement par l'agent, sur les contributions qui lui sont remises, des frais d'administration du régime d'assurance,

      (iv) fixer la période de validité de l'assurance suivant la délivrance d'un accusé de réception, d'un bon de paiement ou d'un récépissé,

      (v) régir la tenue et la conservation de dossiers et prévoir la fourniture de renseignements,

      (vi) prévoir les conditions et formalités de participation des producteurs de cultures spéciales au régime d'assurance, ainsi que celles de leur retrait du régime,

      (vii) prendre toute autre mesure nécessaire à la mise sur pied et au maintien du régime d'assurance;

25. Dans les passages suivants de la version française de la même loi, « ordonnance » est remplacé par « arrêté », avec les adaptations nécessaires :

Terminologie

    a) le passage de l'article 19 précédant l'alinéa a);

    b) le paragraphe 49(1);

    c) l'article 60;

    d) le paragraphe 62(4);

    e) l'alinéa 63b);

    f) les paragraphes 69(1) et (2);

    g) les paragraphes 72(1) à (3);

    h) le paragraphe 87(1);

    i) l'alinéa 91(1)g);

    j) les paragraphes 93(2) et (3);

    k) les paragraphes 94(2) et (3);

    l) l'article 96;

    m) l'article 97 et l'intertitre le précédant;

    n) le paragraphe 99(1);

    o) les paragraphes 100(1) à (4);

    p) les paragraphes 101(1) et (2);