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Projet de loi C-250

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CONSEIL D'EXAMEN SUR LES RÉFÉRENDUMS

6.1 (1) Est constitué un conseil appelé Conseil d'examen sur les référendums, composé de trois juges de la Cour fédérale désignés par le juge en chef de cette cour.

Création du Conseil

(2) Le juge en chef nomme l'un des trois juges membres du conseil à titre de président de celui-ci.

Désignation du président

(3) En cas de démission ou de décès d'un membre du conseil ou si l'un d'eux devient incapable d'agir, le juge en chef de la Cour fédérale désigne un autre juge de cette cour pour remplacer le juge qui est décédé, a démissionné ou est devenu incapable d'agir.

Incapacité d'agir

6.2 Le Conseil a compétence exclusive de connaître toutes les procédures judiciaires relatives à la présente loi.

Compétence du Conseil

6.3 La décision du Conseil est définitive.

Décision définitive

6.4 (1) Toute proposition de modification constitutionnelle et toute proposition législative formulée en vertu de la présente loi et certifiée par le greffier, après consultation du directeur des élections afin d'établir qu'elle comporte au moins le nombre requis de signatures est déférée au Conseil qui doit déterminer :

Renvoi au Conseil

    a) si elle exige le recours à l'article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés;

    b) si elle a pour effet d'entraîner l'affectation de revenus publics, de taxes ou d'impôts;

    c) si elle est en substance semblable à une autre proposition découlant d'une pétition et comportant, selon l'attestation du greffier, après qu'il ait consulté le directeur général des élections, plus de signatures valides que le nombre exigé.

(2) Le Conseil est tenu de rendre une décision sur une question qui lui est soumise dans les trente jours de la date à laquelle il en est saisi.

Délai de la décision

(3) Si le Conseil ne rend pas de décision dans le délai de trente jours de la date à laquelle il a été saisi de la question, pour ce qui concerne la composition du bulletin de vote, l'objet du référendum est réputé :

Absence de décision

    a) être de la catégorie convenant à la formule d'amendement choisie par le gouverneur en conseil dans le cas d'un référendum découlant du paragraphe 3(1) ou le comité de pétitionnaires dans le cas d'un référendum découlant du paragraphe 3(1.1);

    b) ne pas entraîner l'affectation de fonds publics, de taxes ou d'impôts;

    c) ne pas être en substance semblable à une autre proposition de modification proposée en vertu du paragraphe 3(1.1) ou 3(1.3) que le greffier a attestée avoir été appuyée par un plus grand nombre de signataires que le nombre requis.

6.5 Les décisions du Conseil sont rendues par écrit et publiées dès qu'elles sont rendues.

Les décisions sont publiées

6.6 Le président du Conseil peut retenir, à titre temporaire, les services de toute personne qu'il estime nécessaire pour assister le Conseil dans l'exécution de ses fonctions.

Personnel

RECOMMANDATION ROYALE

6.7 Si le Conseil d'examen sur les référendums arrive à la conclusion qu'un projet de loi proposé en vertu d'une pétition comporte l'affectation de revenus publics, de taxes ou d'impôt, le gouverneur en conseil doit demander au gouverneur général, avant la tenue du référendum, de recommander le projet de loi par un message à la Chambre des communes conformément aux articles 54 et 55 de la Loi constitutionnelle de 1867.

Recomman-
dation royale nécessaire pour les lois financières

12. L'article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11. (1) Tout le temps pendant lequel un bureau de scrutin est ouvert, nulle autre personne que celles ci-après mentionnées ne peut se trouver dans la pièce dans laquelle le scrutin se déroule au delà du temps nécessaire pour voter; cette interdiction ne s'applique pas :

Personnes autorisées à se trouver dans un bureau de scrutin

    a) au directeur du scrutin, au directeur adjoint du scrutin, au superviseur de centre de scrutin, au scrutateur, aux agents de la paix non plus qu'aux agents d'information;

    b) à l'agent de chacun des comités-parapluies enregistrés ou aux agents généraux des comités.

(2) Dès son arrivée à un bureau de scrutin, l'agent d'un comité-parapluie enregistré présente au scrutateur sa lettre de nomination qui doit être en la forme prescrite par le directeur général des élections.

Présentation de sa lettre de nomination par l'agent

(3) Après son arrivée au bureau de scrutin, tout agent de comité-parapluie prête serment, selon la formule prescrite, de ne pas révéler en faveur de quelle option les électeurs qui ont marqué leur bulletin en sa présence ont voté.

Serment de secret

(4) Un comité-parapluie ou son agent officiel peut nommer autant d'agents que le comité ou son agent officiel estime nécessaires pour chaque bureau de scrutin, sauf qu'il ne peut y avoir plus d'un agent ou d'un agent général à la fois au bureau de scrutin.

Nomination des agents

(5) L'agent d'un comité enregistré peut s'absenter d'un bureau de scrutin et y revenir pendant tout le temps que le bureau est ouvert sans être à chaque fois tenu de présenter son titre de nomination ou de prêter le serment de secret visé au paragraphe (3).

Absence du bureau de scrutin

(6) Pendant les heures d'ouverture du bureau de scrutin, un agent d'un comité-parapluie enregistré :

Examen du cahier de scrutin et transmission de renseigne-
ments

    a) peut examiner le cahier du scrutin et en noter des renseignements pourvu qu'il ne retarde pas le vote des électeurs en le faisant;

    b) communiquer les renseignements obtenus en vertu de l'examen visé à l'alinéa a) à un autre agent du comité hors du bureau de scrutin.

13. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 11, de ce qui suit :

11.1 (1) Les agents d'un comité-parapluie enregistré présent au bureau de scrutin une demi-heure avant l'ouverture du bureau peuvent faire compter, en leur présence, les bulletins de vote avant l'heure prévue de l'ouverture du bureau et inspecter les bulletins de vote et les autres papiers, formules ou documents ayant trait au bureau de scrutin, mais il ne peuvent ainsi retarder l'heure d'ouverture du bureau de scrutin.

Décompte des bulletins de vote

(2) L'absence d'un agent d'un comité-parapluie enregistré n'a pas pour effet d'invalider ce qui a été fait ou ne l'a pas été en vertu de la présente loi si l'acte ou l'omission est autrement valide. Toute disposition de la présente loi exigeant ou permettant l'accomplissement ou l'omission d'un acte en présence des agents des comités est réputée vouloir dire en présence des agents des comités autorisés à être présents et qui étaient alors présents.

Présence des agents

14. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 12, de ce qui suit :

12.1 Un référendum n'est pas nul pour les causes suivantes, s'il appert au juge que le référendum a généralement été tenu conformément aux principes énoncés dans la présente loi et que l'inobservance n'a pas eu d'effet sur les résultats du référendum :

Conséquen-
ces du non respect de la présente loi

    a) l'inobservance d'une disposition de la présente loi relative aux délais, à la tenue du scrutin ou au décompte des votes;

    b) l'insuffisance dans la publication d'une proclamation ou une erreur dans l'utilisation des formules portées à la présente loi ou prescrites par le directeur général des élections.

15. Le paragraphe 13(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(9) L'enregistrement d'un comité de campagne référendaire pour une question référendaire n'est valide que pour les fins de cette question référendaire.

Portée de l'enregis-
trement

16. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 13, de ce qui suit :

COMITÉS-PARAPLUIES DE CAMPAGNES RÉFÉRENDAIRES

13.1 Le comité-parapluie d'une campagne référendaire peut :

Pouvoir des comités-
parapluies de campagnes référendaires

    a) nommer les scrutateurs en la manière prescrite, être présent au moment du scrutin et du décompte des votes, à l'occasion soit de la fin du vote, soit d'un recomptage;

    b) préparer le matériel à insérer dans le cahier explicatif établi par le directeur général des élections.

13.2 Si une pétition comportant une proposition de mesure législative ou une proposition de modification constitutionnelle recueille le nombre requis de signatures, le directeur général des élections nomme, entre trois et vingt électeurs, lesquels constituent le comité-parapluie provisoire de la campagne référendaire pour ceux qui favorisent la proposition et entre trois et vingt électeurs, lesquels constituent le comité-parapluie de la campagne référendaire pour ceux qui s'opposent à la proposition.

Constitution des comités de campagnes référendaires

13.3 (1) Lorsqu'un comité de pétitionnaires a parrainé une pétition en faveur d'une proposition faisant l'objet d'un référendum, le directeur général des élections nomme les personnes désignées par écrit par le comité à titre de membres du comité-parapluie provisoire de la campagne référendaire favorisant la proposition.

Comités enregistrés de pétitionnaires

(2) En l'absence de proposition d'électeurs au directeur général des élections, ce dernier nomme les membres du comité de pétitionnaires.

Absence de proposition d'électeurs

13.4 (1) Le directeur général des élections convoque, dès qu'il le peut, la première réunion des comités-parapluies provisoires de la campagne référendaire.

Première réunion

(2) À sa première réunion, le comité-parapluie provisoire adopte un règlement intérieur déterminant son fonctionnement, la création et l'agrément des subdivisions de circonscriptions du comité. Le comité désigne aussi l'un de ses membres comme président.

Règlement intérieur et présidence

13.5 (1) Le règlement intérieur d'un comité-parapluie de campagne référendaire en détermine le fonctionnement et régit ses délibérations, il détermine le nom sous lequel le comité est connu.

Création, nom et fonctionne-
ment du comité

(2) Le règlement entre en vigueur dès que le directeur général des élections reçoit copie de la résolution signée par une majorité des membres du comité.

Entrée en vigueur

17. L'article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    e) du gouvernement du Canada ou de l'un de ses mandataires;

    f) du gouvernement d'une province ou d'un territoire ou de l'un de ses mandataires;

    g) du gouvernement d'un comté ou d'une municipalité ou de l'un de ses mandataires;

    h) du gouvernement d'une nation autochtone du Canada jouissant de l'autonomie gouvernementale ou du conseil de bande d'une bande indienne au sens de la Loi sur les Indiens;

    i) de quelque groupe ou organisme qui, au cours de son exercice précédent, a reçu plus de la moitié de son financement du gouvernement du Canada, d'un ou plusieurs gouvernements des provinces ou des territoires, d'un ou plusieurs gouvernements municipaux, d'un ou de plusieurs nations indiennes jouissant de l'autonomie gouvernementale, d'un ou de plusieurs conseils de bandes de bandes indiennes au sens de la Loi sur les Indiens, de leurs mandataires ou d'une combinaison de ces gouvernements.

18. L'alinéa 15(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) le nombre applicable à toute autre année suivante est le produit obtenu par la multiplication de trois cents par la fraction publiée pour cette année en conformité avec le paragraphe 39(2) de la Loi électorale du Canada.

19. L'article 31 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Dès que possible après l'émission d'un bref référendaire, le directeur général des élections publie, en la forme prescrite par lui, un cahier des électeurs comportant notamment :

Cahier explicatif

    a) un facsimilé du bulletin de vote qui sera remis aux électeurs lors du scrutin référendaire;

    b) le texte complet de chacun des projets de loi sur lesquels l'électeur vote;

    c) un bref énoncé du droit dans son état actuel;

    d) un bref énoncé des conséquences du projet de loi proposé;

    e) deux énoncés d'au plus deux cent cinquante mots chacun, l'un pour favoriser l'approbation par les électeurs du projet de loi proposé, l'autre le rejet de ce projet de loi;

    f) deux énoncés d'au plus soixante quinze mots chacun, réfutant l'un l'énoncé en faveur de l'approbation du projet de loi proposé et l'autre l'énoncé en faveur du rejet du projet de loi proposé.

(4) Le texte des énoncés visés aux alinéas 3e) et f) sont préparés par les comités-parapluies de la campagne référendaire pertinents.

Cahier explicatif

20. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 33, de ce qui suit :

33.1 Toute personne habile à voter à une élection générale en vertu de la Loi électorale du Canada peut être à l'origine d'une pétition soumise au greffier en vue d'un référendum sur l'avis des électeurs relativement à une proposition législative ou une modification à la Constitution du Canada en vertu du paragraphe 38(1) ou de l'article 41, 42, 43 ou 44 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Qui peut proposer une pétition

33.2 (1) Toute personne qui présente une pétition à un électeur pour la lui faire signer doit lui produire l'énoncé complet de la pétition et un texte d'au plus cent mots qui énonce fidèlement l'objet de la pétition.

Énoncés à produire avec la pétition

(2) Toute pétition doit comporter, clairement visible, l'énoncé suivant :

Texte obligatoire sur la pétition

    « Quiconque soit signe une pétition autrement que de son nom véritable, soit signe sciemment plus d'une fois la même pétition, soit signe une pétition alors qu'il n'a pas qualité d'électeur, soit fait une fausse déclaration sur la pétition est coupable d'une infraction et s'expose à une amende ou à une peine de prison ou à ces deux peines à la fois. »

33.3 Une pétition peut être en anglais ou en français ou dans les deux langues officielles.

Langue de la pétition

33.4 À la pétition produite auprès du greffier est jointe une déclaration solennelle signée par les pétitionnaires, énonçant les nom, adresse et code postal de chacun de ces derniers, la date à laquelle chacun a signé la pétition et comportant le libellé de la question à soumettre aux électeurs.

Déclaration à produire au greffier avec la pétition

33.5 La signature apposée par une personne à une pétition demandant la tenue d'un référendum n'est pas valide si elle porte une date antérieure à dix-huit mois avant la date à laquelle la pétition est produite en vertu de l'article 33.4.

Délai de validité des signatures

33.6 (1) Tout citoyen canadien a le droit de faire circuler une pétition en vue d'y obtenir des signatures.

Droit de faire circuler une pétition

(2) Sous réserve des articles 33.2, 33.3 et 33.4, une pétition peut être diffusée par des moyens électroniques ou par courrier.

Moyens de diffusion

(3) Nul ne peut recevoir de rémunération pour faire circuler une pétition, si ce n'est les frais de repas et de voyages raisonnablement engagés pour faire circuler une pétition ou pour participer à du travail bénévole.

Absence de rémunération