Projet de loi C-250
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
1ère session, 36e législature, 46 Elizabeth II, 1997
|
|
|
Chambre des communes du Canada
|
|
|
PROJET DE LOI C-250 |
|
|
Loi modifiant la Loi référendaire
|
|
|
|
|
|
1. (1) L'article 2 de la Loi référendaire est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
|
|
1992, ch. 30;
1996, ch. 35
|
« comité de pétitionnaires » La ou les
personnes qui présentent une pétition
conformément au paragraphe 3(1.1) ou
3(1.3).
|
|
« comité de
pétition- naires » ``petition committee''
|
« greffier » Le greffier de la Chambre des
communes.
|
|
« greffier » ``Clerk''
|
« jour ouvrable » Tout jour autre que les
samedis, les dimanches et les jours de
congés soit en vertu de la Loi instituant des
jours de fêtes légales soit en vertu d'une loi
d'une province.
|
|
« jour
ouvrable » ``working day''
|
« juge » Un juge de la Cour fédérale du
Canada.
|
|
« juge » ``judge''
|
« modification constitutionnelle »
Proposition de modification de la
Constitution du Canada.
|
|
« modifica- tion constitution- nelle » ``constitu- tional amendment''
|
« vérificateur » Membre en règle d'une
association ou d'un institut de comptables
professionnels d'une province et reconnu
par cette association ou cet institut comme
apte à exécuter les fonctions de vérificateur
pour l'application de la présente loi, y
compris les sociétés dont tous les associés
ont cette qualité.
|
|
« vérifica- teur » ``auditor''
|
(2) La définition de « parti fédéral », à
l'article 2 de la même loi, est remplacée par
ce qui suit :
|
|
|
« parti fédéral » Parti politique :
|
|
« parti
fédéral » ``federal party''
|
|
|
|
|
|
|
(3) La définition de « parti provincial »,
à l'article 2 de la même loi, est remplacée
par ce qui suit :
|
|
|
« parti provincial » Parti politique :
|
|
« parti
provincial » ``provincial party''
|
|
|
|
|
|
|
2. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 2, de ce qui suit :
|
|
|
2.1 (1) Une proposition de mesure
législative approuvée par les électeurs à la
majorité des votants lors d'un référendum est
réputée avoir été adoptée en deuxième lecture
à la Chambre des communes et est déférée au
comité de la Chambre que celle-ci désigne
pour étude et rapport à la Chambre.
|
|
Portée d'un
référendum
|
(2) Les propositions de modifications
constitutionnelles ci-après énumérées sont
réputées avoir été proposées comme motions
au Sénat et à la Chambre des communes et
sont débattues dans chacune des chambres au
plus tard le quinzième jour de séance de cette
chambre après le référendum, et la motion est
mise aux voix au plus tard le dixième jour de
séance de la chambre après le début du débat :
|
|
Modification
s
constitution- nelles
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Le paragraphe 3(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
3. (1) Le gouverneur en conseil, s'il estime
que l'intérêt public justifie la consultation du
corps électoral canadien par voie référendaire
sur la question de savoir s'il y a lieu de
modifier la Constitution du Canada ou de
mettre en vigueur une loi fédérale , peut, par
proclamation, lui soumettre cette question
lors d'un référendum tenu dans l'ensemble du
pays ou dans une ou plusieurs provinces
mentionnées dans la proclamation.
|
|
Référendum
à l'initiative
du
gouverneur
en conseil
|
4. L'article 3 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
|
|
|
(1.1) Lorsqu'une pétition présentée au
président de la Chambre des Communes
mentionne que les pétitionnaires estiment
qu'il est dans l'intérêt public d'obtenir
l'opinion des électeurs par référendum sur la
question de savoir s'il y a lieu d'apporter la
modification à la Constitution du Canada que
les pétitionnaires proposent selon l'une des
formules d'amendements prévues au
paragraphe 38(1) ou à l'article 41, 42, 43 ou 44
de la Loi constitutionnelle de 1982, ce dernier
transmet la pétition au gouverneur en conseil.
Le gouverneur en conseil prend une
proclamation afin de soumettre cette question
aux électeurs du Canada par référendum.
|
|
Référendum
sur la
Constitution
découlant
d'une
pétition
|
(1.2) Une pétition présentée au président de
la Chambre des communes conformément au
paragraphe (1.1) doit satisfaire aux conditions
suivantes :
|
|
Caractéris- tiques de la pétition
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1.3) Lorsqu'une pétition présentée au
président de la Chambre des communes
mentionne que les pétitionnaires estiment
qu'il est dans l'intérêt public d'obtenir l'avis
des électeurs par référendum sur la question
de savoir s'il y a lieu que le Parlement adopte
la mesure législative proposée par les
pétitionnaires, le gouverneur en conseil prend
une proclamation afin de soumettre cette
question aux électeurs du Canada par
référendum.
|
|
Référendum
sur un projet
de loi soumis
par pétition
|
(1.4) Une pétition présentée au président de
la Chambre des communes conformément au
paragraphe (1.3) doit satisfaire aux conditions
suivantes :
|
|
Caractéris- tiques de la pétition
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Le paragraphe 3(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) Lorsque plus d'une pétition soumise au
président de la Chambre des communes
satisfait aux conditions exigées pour faire
l'objet d'un référendum, la proclamation
référendaire peut prescrire que plus d'une
question soit inscrite au même bulletin de vote
et soumise aux électeurs en même temps.
|
|
Questions
multiples
|
6. L'article 5 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
5. (1) La question référendaire est ainsi
formulée : « Favorisez-vous la » suivi du titre
intégral du projet de loi et d'un point
d'interrogation.
|
|
Libellé de la
question
|
(2) Lorsque la mesure législative proposée
comporte une disposition dérogatoire à
certaines dispositions de la Charte
canadienne des droits et libertés, qu'il est
loisible au Parlement d'adopter
conformément à l'article 33 de celle-ci, le
bulletin de vote doit comporter le texte
suivant, imprimé avant l'espace où l'électeur
indique son choix :
|
|
Disposition
dérogatoire à
la Charte
|
|
|
|
(3) Lorsqu'une proposition législative ou
une modification constitutionnelle aurait pour
effet d'entraîner des dépenses de fonds
publics, la question, sur le bulletin de vote,
comporte le texte suivant imprimé avant
l'espace où l'électeur indique son choix :
|
|
Dépenses sur
les fonds
publics
|
|
|
|
Si l'application de la mesure législative
proposée (ou de la modification
constitutionnelle) doit entraîner une
augmentation des dépenses pour une durée
indéterminée, le texte est le suivant :
|
|
|
|
|
|
(4) Lorsque l'application de la mesure
législative proposée aurait comme
conséquence d'entraîner une dépense de fonds
publics, mais aussi d'occasionner une
diminution d'autres dépenses, les montants
épargnés en vertu de la proposition sont
soustraits de l'augmentation des dépenses
pour arriver au montant net des dépenses à
indiquer dans l'énoncé prévu au paragraphe
(3).
|
|
Épargnes
|
(5) Lorsque l'application de la mesure
législative ou de la modification
constitutionnelle proposée aurait comme
conséquence de faire encourir au
gouvernement du Canada une responsabilité
éventuelle ou actuelle, la question, sur le
bulletin de vote, comporte le texte suivant
avant l'espace où l'électeur indique son choix.
L'année à indiquer est celle où le montant de
la responsabilité prévue est le plus grand.
|
|
Responsabi- lité
|
|
|
|
|
|
|
(6) Le texte de la mesure législative ou de
la modification constitutionnelle proposée
doit comporter les prévisions de dépenses
fournies au directeur général des élections.
|
|
Prévisions de
dépenses
inscrites au
texte du
projet de loi
|
(7) Le gouverneur en conseil fournit les
prévisions de dépenses visées aux paragraphes
(3), (4) et (5), dans le cas d'une mesure
législative proposée en vertu du paragraphe
3(1).
|
|
Prévisions de
dépenses
établies par le
gouverneur
en conseil
|
(8) Le comité de pétitionnaires fournit les
prévisions de dépenses prévues aux
paragraphes (3), (4) et (5) dans le cas d'un
projet de loi proposé en vertu du paragraphe
3(1.1) ou 3(1.3).
|
|
Prévisions de
dépenses
établies par le
comité de
pétitionnaires
|
(9) Si une question référendaire qui, si elle
était adoptée, aurait pour effet d'entraîner des
dépenses de fonds publics est présentée au
directeur général des élections sans estimation
de dépenses, elle n'est pas inscrite au bulletin
de vote.
|
|
Absence
d'estimations
de dépenses
|
7. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 5, de ce qui suit :
|
|
|
5.1 Lorsque le Conseil d'examen sur les
référendums estime qu'une question inscrite
au bulletin de vote en vertu du paragraphe 3(1)
est en substance semblable à une question
découlant d'une pétition conformément au
paragraphe 3(1.1) ou 3(1.3) relativement à
laquelle le greffier a attesté, après avoir
consulté de directeur général des élections,
qu'elle comporte au moins le nombre exigé de
signatures, la question établie en vertu du
paragraphe 3(1) n'est pas inscrite au bulletin
de vote.
|
|
Conflit entre
une question
formulée par
le gouverne- ment et une question proposée par pétition
|
8. Le paragraphe 6(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(3) Lorsqu'une pétition certifiée correcte en
vertu de l'article 33.9 est présentée à la
Chambre des communes, le gouverneur en
conseil fixe, par décret pris dans le mois
suivant la date à laquelle la pétition a été
présentée et publiée dans la Gazette du
Canada, la date de la tenue du scrutin
référendaire. Cette date doit être dans l'année
suivant celle de la présentation de la pétition.
|
|
Date du
référendum
|
(3.1) Par dérogation au paragraphe (3), la
Chambre des communes peut, par résolution
adoptée dans les trois mois de la présentation
de la pétition à la majorité d'au moins
soixante-dix pour cent des députés de la
Chambre, fixer la date de la tenue du scrutin
référendaire, lequel doit alors avoir lieu plus
de douze et moins de vingt-quatre mois après
la présentation de la pétition à la Chambre ou
le jour du scrutin de la première élection
générale suivante.
|
|
Date fixée
par les
Communes
|
(3.2) Si, après la prise du décret visé au
paragraphe (3) et avant la tenue du
référendum, il est émis un bref pour une
élection générale, le décret est annulé et le
référendum a lieu le jour de l'élection
générale.
|
|
Dans le cas
d'une
élection
générale
|
9. Le paragraphe 6(5) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(5) Un bref référendaire ne peut être délivré
pendant une élection générale, il ne peut non
plus porter une date postérieure au
soixantième jour avant celui du scrutin
référendaire .
|
|
Restrictions
|
10. Les paragraphes 6(6) et 6(7) sont
abrogés.
|
|
|
11. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 6, de ce qui suit :
|
|
|