Projet de loi C-246
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1ère session, 36e législature, 46 Elizabeth II, 1997
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-246 |
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Loi concernant la prestation d'un
dédommagement aux agents de la
sécurité publique qui perdent la vie dans
l'exercice de leurs fonctions
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Attendu :
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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1. Titre abrégé : Loi sur le dédommagement
des agents de la sécurité publique.
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Titre abrégé
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« agent de la sécurité publique » Les
personnes exerçant l'une des fonctions
suivantes :
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« agent de la
sécurité
publique » ``public safety officer''
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« Fonds » Le Fonds d'indemnisation des
agents de la sécurité publique constitué en
vertu du paragraphe 3(1).
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« Fonds » ``Fund''
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« ministre » Le solliciteur général.
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« ministre » ``Minister''
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« province participante » Province qui a
conclu un accord avec Sa Majesté du chef
du Canada à la suite de négociations
menées conformément à l'article 6.
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« province
partici- pante » ``participa- ting province''
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« règlements » Les règlements pris par décret
du gouverneur en conseil en vertu de
l'article 8.
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« règle- ments » ``regula- tions''
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3. (1) Est constitué le fonds appelé Fonds
d'indemnisation des agents de la sécurité
publique destiné à recevoir :
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Constitution
du Fonds
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(2) Le Fonds a pour objet de pourvoir à
l'indemnisation des familles d'agents de la
sécurité publique qui ont perdu la vie dans
l'exercice de leurs fonctions.
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Objet du
Fonds
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(3) Le Fonds est une fondation de
bienfaisance au sens de l'article 149.1 de la
Loi de l'impôt sur le revenu.
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Fondation de
bienfaisance
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4. (1) Le Fonds est administré par un conseil
d'administration comptant au plus sept
administrateurs nommés par le ministre parmi
ceux proposés pour représenter :
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Administra- tion du Fonds
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(2) Le ministre nomme parmi les
administrateurs du Fonds un président et un
vice-président du conseil d'administration.
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Présidence et
vice-pré- sidence
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(3) Les administrateurs occupent leur
charge pour la durée fixée par règlement et ils
ont droit au remboursement, conformément
aux règlements, des frais entraînés par
l'accomplissement de leurs fonctions.
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Mandats et
frais
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5. Le conseil d'administration peut nommer
un directeur général pour gérer le Fonds
conformément aux directives que le conseil
lui donne. Le directeur général ainsi nommé a
droit à la rémunération et au remboursement,
déterminés par règlement, des frais entraînés
par l'accomplissement de ses fonctions.
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Directeur
général
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6. Le ministre peut conclure avec les
provinces des accords prévoyant l'affectation
de sommes par la province au Fonds et le droit
pour les familles des agents de la sécurité
publique des corps de police et de pompiers
relevant de la compétence de la province en
cause d'être indemnisées par le Fonds.
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Accords avec
les provinces
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7. La famille d'un agent de la sécurité
publique qui perd la vie dans les circonstances
suivantes a droit d'être indemnisée par le
Fonds conformément aux modalités fixées par
règlement :
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Indemnités
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8. Le gouverneur en conseil peut prendre les
règlements nécessaires pour :
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Règlements
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