Projet de loi C-237
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1ère session, 36e législature, 46 Elizabeth II, 1997
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-237 |
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Loi permettant la tenue d'un référendum
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le gouvernement du Canada à négocier
les conditions de sécession du Canada
par une province qui a voté en faveur
d'une telle sécession
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Attendu
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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1. Titre abrégé : Loi sur la négociation des
conditions de sécession de territoires.
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Titre abrégé
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« électeur » À l'égard d'une province ou
d'une partie de province, personne ayant
qualité d'électeur relativement à l'élection
d'un député à l'assemblée législative de
cette province et, à l'égard du Canada,
personne ayant qualité d'électeur
relativement à l'élection d'un député à la
Chambre des communes.
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« électeur » ``elector''
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« province sécessionniste » Province qui a
tenu un référendum, ou consulté les
électeurs par un autre moyen, par lequel la
question a été posée aux électeurs, à savoir
si la province ou une partie de celle-ci
devrait se séparer du Canada et à laquelle
question les votants ont répondu oui à la
majorité.
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« province
sécession- niste » ``separating province''
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« référendum national exécutoire »
Référendum tenu en vertu d'une
proclamation du gouverneur en conseil
prise aux termes de l'article 3 de la Loi
référendaire dont le résultat engage le
gouvernement du Canada.
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« référendum
national
exécutoire » ``binding national referendum''
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« référendum sur la séparation » Référendum
ou autre moyen de demander aux électeurs
leur avis, à savoir si leur province ou une
partie de celle-ci devrait se séparer du
Canada.
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« référendum
sur la
séparation » ``separation referendum''
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« vote libre » Vote tenu dans l'une ou l'autre
chambre du Parlement après que les
déclarations suivantes y ont été faites :
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« vote libre » ``free vote''
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3. (1) Dans le présent article et les articles
4 et 6, toute mention du Sénat est non avenue
si, à l'époque, le Sénat n'est pas composé de
sénateurs élus à cette fonction à l'occasion
d'élections tenues dans la province - dans le
collège électoral, s'il s'agit du Québec - que
le sénateur représente.
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Interpréta- tion
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(2) Si lors d'un référendum sur la séparation
tenu dans une province une majorité des
votants répondent oui à la question posée, le
Sénat et la Chambre des communes décident :
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Décision du
Sénat et de la
Chambre des
communes
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(3) Les conditions mentionnées au paragra
phe (2) ne sont pas réputées réalisées pour
l'application de la présente loi à moins que le
Sénat et la Chambre des communes n'aient
statué, en vertu d'un vote libre, qu'elles le
sont.
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Vote libre sur
la réalisation
des
conditions
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(4) Sous réserve du paragraphe (5), le vote
libre au Sénat et à la Chambre des communes
mentionné au paragraphe (3) doit se tenir dans
les quatre-vingt-dix jours suivant la date de
l'annonce officielle des résultats du référen
dum sur la séparation.
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Délai pour
procéder au
vote libre
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(5) Si la Chambre des communes ne siège
pas à la date à laquelle le résultat officiel du
référendum est annoncé, la décision du Sénat
et de la Chambre des communes est à établir
dans le délai plus long fixé par le gouverneur
en conseil, lequel délai ne peut alors dépasser
cent quatre-vingts jours.
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Exception
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(6) La décision prise par le Sénat et la
Chambre des commune en vertu du présent
article fait l'objet d'un avis dans la Gazette du
Canada dès qu'elle a été prise.
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Publication
de la décision
des chambres
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(7) Le Sénat ou la Chambre des communes
peut, en vertu d'un vote libre, déférer à la Cour
suprême toute question relative à un référen
dum sur la séparation ou toute question à
propos de laquelle il doit se prononcer en vertu
du paragraphe (2). La Cour suprême donne
son avis dans les quatre-vingt-dix jours du
renvoi par l'une des chambres ou dans le délai
plus long fixé par le gouverneur en conseil, à
la demande de la Cour, ce délai ne pouvant
cependant alors dépasser cent quatre-vingts
jours.
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Renvoi à la
Cour
suprême
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(8) Le temps écoulé entre le renvoi d'une
question à la Cour suprême et la date à laquelle
cette dernière donne son avis, conformément
au paragraphe (7), n'est pas compté dans le
délai de quatre-vingt-dix jours mentionné au
paragraphe (4).
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Calcul des
délais
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4. (1) Si le Sénat et la Chambre des
communes statuent que les conditions men
tionnées au paragraphe 3(2) sont toutes réali
sées, le gouverneur en conseil ordonne, par
proclamation, conformément à l'article 3 de la
Loi référendaire, la tenue d'un référendum
exécutoire.
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Proclamation
sur la tenue
d'un
référendum
national
exécutoire
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(2) Le référendum exécutoire est à tenir
dans les douze mois de la date de la publica
tion, en vertu du paragraphe 3(6), dans la
Gazette du Canada de l'avis de la décision des
chambres et le référendum peut avoir lieu le
même jour qu'une élection tenue en vertu de
la Loi électorale du Canada.
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Délai pour la
tenue du
référendum
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(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si la
province tient un autre référendum sur la
séparation après celui à l'égard duquel les
chambres se sont prononcées en vertu de
l'article 3 et si une majorité de votants répond
non lors de ce référendum ultérieur.
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Référendum
ultérieur
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(4) Le résultat du référendum visé au
paragraphe (1) lie le gouvernement du Cana
da.
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Référendum
exécutoire
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5. (1) À l'occasion d'un référendum natio
nal exécutoire, la question à poser, à l'égard de
la province sécessionniste, est la suivante :
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Question
référendaire
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(2) La question référendaire est suivie du
texte suivant, imprimé sur le bulletin de vote,
en caractères de la même grosseur que la
question référendaire :
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Exception de
certaines
circonscrip- tions
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(3) L'énoncé figurant au paragraphe (2) est
suivi de la liste des circonscriptions auxquel
les l'énoncé s'applique.
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Liste des
circonscrip- tions exclues
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6. (1) Le référendum national exécutoire
visé à l'article 5, peut comporter des questions
supplémentaires au sujet des conditions de
séparation que le gouverneur en conseil
détermine.
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Questions
supplémen- taires
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(2) Aucune question supplémentaire ne
peut être posée lors d'un référendum national
exécutoire si elle n'a été approuvée au préala
ble en vertu d'un vote libre tenu au Sénat et à
la Chambre des communes.
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Approbation
du Parlement
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(3) Chaque question supplémentaire fait
l'objet d'un vote distinct, dont les voix sont
comptées séparément et le résultat donné
séparément dans la publication des résultats.
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Vote distinct
sur chaque
question
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