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Projet de loi C-237

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1ère session, 36e législature,
46 Elizabeth II, 1997

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-237

Loi permettant la tenue d'un référendum national afin d'autoriser le gouvernement du Canada à négocier les conditions de sécession du Canada par une province qui a voté en faveur d'une telle sécession

Attendu

Préambule

    que la Constitution du Canada ne prévoit pas de mécanisme en vertu duquel une province ou une partie de celle-ci pourrait se séparer du Canada;

    que lorsqu'une province ou une partie de celle-ci a exprimé le désir, en vertu d'un vote de ses électeurs, de se séparer de celui-ci, il devrait exister des règles juridiques afin de déterminer si cette expression de volonté constitue une manifestation légitime de l'intention de la population de cette province ou la partie de celle-ci;

    que si l'expression de volonté constitue une manifestation légitime de l'intention de la population en cause, le gouvernement du Canada doit obtenir, de la population du Canada, l'autorité de négocier les conditions de cette séparation;

    qu'il y a lieu de respecter la volonté des personnes résidant dans les circonscriptions dans lesquelles la séparation n'a pas été approuvée par une majorité des voix,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. Titre abrégé : Loi sur la négociation des conditions de sécession de territoires.

Titre abrégé

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« électeur » À l'égard d'une province ou d'une partie de province, personne ayant qualité d'électeur relativement à l'élection d'un député à l'assemblée législative de cette province et, à l'égard du Canada, personne ayant qualité d'électeur relativement à l'élection d'un député à la Chambre des communes.

« électeur »
``elector''

« province sécessionniste » Province qui a tenu un référendum, ou consulté les électeurs par un autre moyen, par lequel la question a été posée aux électeurs, à savoir si la province ou une partie de celle-ci devrait se séparer du Canada et à laquelle question les votants ont répondu oui à la majorité.

« province sécession-
niste »
``separating province''

« référendum national exécutoire » Référendum tenu en vertu d'une proclamation du gouverneur en conseil prise aux termes de l'article 3 de la Loi référendaire dont le résultat engage le gouvernement du Canada.

« référendum national exécutoire »
``binding national referendum''

« référendum sur la séparation » Référendum ou autre moyen de demander aux électeurs leur avis, à savoir si leur province ou une partie de celle-ci devrait se séparer du Canada.

« référendum sur la séparation »
``separation referendum''

« vote libre » Vote tenu dans l'une ou l'autre chambre du Parlement après que les déclarations suivantes y ont été faites :

« vote libre »
``free vote''

      a) une déclaration du leader du gouvernement à la chambre à l'effet que le vote ne pose pas la question de confiance envers le gouvernement et que les parlementaires du parti gouvernemental sont libres de voter selon leur conscience;

      b) une déclaration du leader de l'opposition en chambre que le vote ne pose pas la question de confiance envers le gouvernement et que tous les parlementaires du parti de l'opposition officielle sont libres de voter selon leur conscience;

      c) une déclaration du chef de chacun des autres partis reconnus à la chambre à l'effet que tous les parlementaires du parti sont libres de voter selon leur conscience.

3. (1) Dans le présent article et les articles 4 et 6, toute mention du Sénat est non avenue si, à l'époque, le Sénat n'est pas composé de sénateurs élus à cette fonction à l'occasion d'élections tenues dans la province - dans le collège électoral, s'il s'agit du Québec - que le sénateur représente.

Interpréta-
tion

(2) Si lors d'un référendum sur la séparation tenu dans une province une majorité des votants répondent oui à la question posée, le Sénat et la Chambre des communes décident :

Décision du Sénat et de la Chambre des communes

    a) si la question posée était une question simple et directe par laquelle on demandait aux électeurs s'ils souhaitaient que la province ou une partie de celle-ci se sépare du Canada;

    b) si une majorité de votants, c'est-à-dire cinquante pour cent plus un des votants, ont répondu oui à la question;

    c) si le référendum sur la séparation a été organisé et tenu et ses résultats inscrits en fonction des circonscriptions établies en vertu des lois de la province sécessionniste relatives à l'élection des députés à son assemblée législative;

    d) s'il a été clairement indiqué - dans les deux langues officielles - dans des avis publiés dans la Gazette du Canada et des annonces publiées dans chaque circonscription, dans au moins un journal à grande diffusion dans la circonscription, au moins soixante jours avant la date du référendum, et clairement imprimé sur le bulletin de vote destiné au votants, sur la même page que celle où le votant doit indiquer son choix, qu'un vote en faveur de la séparation constitue un vote en faveur des effets suivants :

      (i) que la province devienne un État distinct du Canada,

      (ii) que la province cesse de faire partie du Canada,

      (iii) que la province cesse d'être représentée au Sénat et à la Chambre des communes du Canada,

      (iv) que les résidents de la province cessent d'être citoyens canadiens,

      (v) que les résidents de la province cessent d'avoir droit au passeport canadien,

      (vi) que les résidents de la province perdent le droit de libre circulation au Canada, le droit d'y entrer librement et le droit d'y occuper un emploi sans restrictions;

    e) s'il a été clairement indiqué aux électeurs - dans les deux langues officielles - dans des avis publiés dans la Gazette du Canada et des annonces publiées dans chaque circonscription, dans au moins un journal à grande diffusion dans la circonscription, au moins soixante jours avant la date du référendum, dans un journal à grande circulation dans la circonscription et selon le libellé indiqué au paragraphe 5(2), qu'aucune disposition législative n'autorise le gouvernement du Canada à négocier les conditions de séparation d'une circonscription dont la majorité de cinquante pour cent plus un des votants ont voté contre la séparation de la circonscription du Canada;

    f) aucune circonscription où le référendum a été tenu n'a été modifiée de façon à diminuer de façon importante la proportion d'électeurs de la circonscription qui sont autochtones ou d'une origine ethnique autre que canadienne-française par rapport à la proportion qui existait dans la circonscription au moment de la dernière élection générale provinciale avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

(3) Les conditions mentionnées au paragra phe (2) ne sont pas réputées réalisées pour l'application de la présente loi à moins que le Sénat et la Chambre des communes n'aient statué, en vertu d'un vote libre, qu'elles le sont.

Vote libre sur la réalisation des conditions

(4) Sous réserve du paragraphe (5), le vote libre au Sénat et à la Chambre des communes mentionné au paragraphe (3) doit se tenir dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l'annonce officielle des résultats du référen dum sur la séparation.

Délai pour procéder au vote libre

(5) Si la Chambre des communes ne siège pas à la date à laquelle le résultat officiel du référendum est annoncé, la décision du Sénat et de la Chambre des communes est à établir dans le délai plus long fixé par le gouverneur en conseil, lequel délai ne peut alors dépasser cent quatre-vingts jours.

Exception

(6) La décision prise par le Sénat et la Chambre des commune en vertu du présent article fait l'objet d'un avis dans la Gazette du Canada dès qu'elle a été prise.

Publication de la décision des chambres

(7) Le Sénat ou la Chambre des communes peut, en vertu d'un vote libre, déférer à la Cour suprême toute question relative à un référen dum sur la séparation ou toute question à propos de laquelle il doit se prononcer en vertu du paragraphe (2). La Cour suprême donne son avis dans les quatre-vingt-dix jours du renvoi par l'une des chambres ou dans le délai plus long fixé par le gouverneur en conseil, à la demande de la Cour, ce délai ne pouvant cependant alors dépasser cent quatre-vingts jours.

Renvoi à la Cour suprême

(8) Le temps écoulé entre le renvoi d'une question à la Cour suprême et la date à laquelle cette dernière donne son avis, conformément au paragraphe (7), n'est pas compté dans le délai de quatre-vingt-dix jours mentionné au paragraphe (4).

Calcul des délais

4. (1) Si le Sénat et la Chambre des communes statuent que les conditions men tionnées au paragraphe 3(2) sont toutes réali sées, le gouverneur en conseil ordonne, par proclamation, conformément à l'article 3 de la Loi référendaire, la tenue d'un référendum exécutoire.

Proclamation sur la tenue d'un référendum national exécutoire

(2) Le référendum exécutoire est à tenir dans les douze mois de la date de la publica tion, en vertu du paragraphe 3(6), dans la Gazette du Canada de l'avis de la décision des chambres et le référendum peut avoir lieu le même jour qu'une élection tenue en vertu de la Loi électorale du Canada.

Délai pour la tenue du référendum

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si la province tient un autre référendum sur la séparation après celui à l'égard duquel les chambres se sont prononcées en vertu de l'article 3 et si une majorité de votants répond non lors de ce référendum ultérieur.

Référendum ultérieur

(4) Le résultat du référendum visé au paragraphe (1) lie le gouvernement du Cana da.

Référendum exécutoire

5. (1) À l'occasion d'un référendum natio nal exécutoire, la question à poser, à l'égard de la province sécessionniste, est la suivante :

Question référendaire

      « Consentez-vous à ce que le gouvernement du Canada soit autorisé à négocier les conditions de séparation du Canada de la province de (nom de la province sécessionniste)? »

(2) La question référendaire est suivie du texte suivant, imprimé sur le bulletin de vote, en caractères de la même grosseur que la question référendaire :

Exception de certaines circonscrip-
tions

      « La négociation des conditions de séparation que le présent référendum national exécutoire peut autoriser ne vise la séparation d'aucune des circonscriptions de la province sécessionniste pour laquelle une majorité de cinquante pour cent plus un des votants de la circonscription ont voté contre la séparation. »

(3) L'énoncé figurant au paragraphe (2) est suivi de la liste des circonscriptions auxquel les l'énoncé s'applique.

Liste des circonscrip-
tions exclues

6. (1) Le référendum national exécutoire visé à l'article 5, peut comporter des questions supplémentaires au sujet des conditions de séparation que le gouverneur en conseil détermine.

Questions supplémen-
taires

(2) Aucune question supplémentaire ne peut être posée lors d'un référendum national exécutoire si elle n'a été approuvée au préala ble en vertu d'un vote libre tenu au Sénat et à la Chambre des communes.

Approbation du Parlement

(3) Chaque question supplémentaire fait l'objet d'un vote distinct, dont les voix sont comptées séparément et le résultat donné séparément dans la publication des résultats.

Vote distinct sur chaque question