Projet de loi C-235
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1ère session, 36e législature, 46 Elizabeth II, 1997
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-235 |
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Loi modifiant la Loi sur la concurrence
(protection des acquéreurs de produits de
fournisseurs intégrés qui leur font
concurrence sur le marché de détail)
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L.R., ch.
C-34; L.R.,
ch. 27 (1er
suppl.), ch.
19 (2e
suppl.), ch.
34 (3e
suppl.), ch. 1,
10 (4e
suppl.); 1990,
ch. 37; 1991,
ch. 45, 46,
47; 1992, ch.
1, 14; 1993,
ch. 34; 1995,
ch. 1
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1. La Loi sur la concurrence est modifiée
par adjonction, après l'article 50, de ce qui
suit :
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50.1 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Concurrence
entre
fournisseur et
détaillant
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« personnes affiliées » S'entend de personnes
affiliées au sens de cette expression en vertu
du paragraphe 77(5); « filiale » a le sens
correspondant.
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« personnes
affiliées » ou
« filiale » ``affiliate''
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« secteur de marché » Portion d'un marché
dans lequel un distributeur offre en vente ou
vend ordinairement ses produits au détail.
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« secteur de
marché » ``market area''
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(2) Est coupable d'un acte criminel et
passible soit d'une amende maximale de dix
mille dollars pour chaque jour que dure
l'infraction dans le cas d'une première
infraction, soit d'une amende de vingt-cinq
mille dollars pour chaque jour que dure
l'infraction dans le cas d'une deuxième
infraction ou d'une infraction subséquente, et
d'un emprisonnement maximal de deux ans,
ou de l'amende et de l'emprisonnement, tout
fournisseur intégré verticalement qui fabrique
et vend un produit au détail, soit directement
soit par une filiale, et qui vend aussi le même
produit ou un produit semblable à un acheteur
qui n'est pas une personne affiliée du
fournisseur, mais qui pratique le commerce de
vente au détail du même produit s'il exige un
prix supérieur :
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Prix
équitables à
l'égard d'un
concurrent
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(3) Par dérogation au paragraphe (2), un
fournisseur intégré verticalement n'est pas
tenu de vendre un produit à un détaillant à un
prix qui lui procurerait une marge de
rendement sur sa vente au détail, du fait qu'il
vend le produit lui-même ou par l'entremise
d'une filiale, inférieure à celle de la vente au
détail par l'acheteur du même produit dans le
même marché.
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Le
fournisseur
n'est pas tenu
de couper sa
marge de
rendement
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2. L'article 78 de la même loi est modifié
par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui
suit :
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