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Projet de loi C-235

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1ère session, 36e législature,
46 Elizabeth II, 1997

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-235

Loi modifiant la Loi sur la concurrence (protection des acquéreurs de produits de fournisseurs intégrés qui leur font concurrence sur le marché de détail)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-34; L.R., ch. 27 (1er suppl.), ch. 19 (2e suppl.), ch. 34 (3e suppl.), ch. 1, 10 (4e suppl.); 1990, ch. 37; 1991, ch. 45, 46, 47; 1992, ch. 1, 14; 1993, ch. 34; 1995, ch. 1

1. La Loi sur la concurrence est modifiée par adjonction, après l'article 50, de ce qui suit :

50.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Concurrence entre fournisseur et détaillant

« personnes affiliées » S'entend de personnes affiliées au sens de cette expression en vertu du paragraphe 77(5); « filiale » a le sens correspondant.

« personnes affiliées » ou « filiale »
``affiliate''

« secteur de marché » Portion d'un marché dans lequel un distributeur offre en vente ou vend ordinairement ses produits au détail.

« secteur de marché »
``market area''

(2) Est coupable d'un acte criminel et passible soit d'une amende maximale de dix mille dollars pour chaque jour que dure l'infraction dans le cas d'une première infraction, soit d'une amende de vingt-cinq mille dollars pour chaque jour que dure l'infraction dans le cas d'une deuxième infraction ou d'une infraction subséquente, et d'un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l'amende et de l'emprisonnement, tout fournisseur intégré verticalement qui fabrique et vend un produit au détail, soit directement soit par une filiale, et qui vend aussi le même produit ou un produit semblable à un acheteur qui n'est pas une personne affiliée du fournisseur, mais qui pratique le commerce de vente au détail du même produit s'il exige un prix supérieur :

Prix équitables à l'égard d'un concurrent

    a) dans le cas d'une vente directe, au prix de détail exigé par le fournisseur dans le même secteur de marché que celui dans lequel l'acheteur offre de vendre ou vend ordinairement ce produit, moins

      (i) ses coûts de mise en marché au détail,

      (ii) son rendement raisonnable sur la vente au détail;

    b) dans le cas d'une vente par une filiale, au prix exigé de la filiale.

(3) Par dérogation au paragraphe (2), un fournisseur intégré verticalement n'est pas tenu de vendre un produit à un détaillant à un prix qui lui procurerait une marge de rendement sur sa vente au détail, du fait qu'il vend le produit lui-même ou par l'entremise d'une filiale, inférieure à celle de la vente au détail par l'acheteur du même produit dans le même marché.

Le fournisseur n'est pas tenu de couper sa marge de rendement

2. L'article 78 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :

    j) étant un fournisseur intégré verticalement, le fait de forcer ou tenter de forcer un client qui est le concurrent du fournisseur au détail du même secteur de marché, de fixer des prix déterminés de détail ou une politique de prix de détail.