Projet de loi C-229
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1ère session, 36e législature, 46 Elizabeth II, 1997
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-229 |
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Loi visant à permettre la tenue, à l'initiative
des citoyens, de référendums sur des
questions précises
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1. Titre abrégé : Loi sur les référendums
découlant de l'initiative des citoyens.
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Titre abrégé
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi à moins que le contexte
n'exige le contraire.
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Définitions
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« circonscription » Toute localité ou zone ter
ritoriale qui a le droit d'élire un député à la
Chambre des communes.
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« circonscrip- tion » ``electoral district''
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« conseil » Le Conseil d'examen sur les réfé
rendums établi en vertu de l'article 20.
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« conseil » ``Council''
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« diffuseur » S'entend au sens de ce terme en
vertu de la Loi électorale du Canada.
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« diffuseur » ``broadcaster ''
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« directeur général des élections » Le direc
teur général des élections nommé en vertu
de la Loi électorale du Canada et toute per
sonne autorisée, en vertu de cette loi, à exer
cer les fonctions de ce dernier.
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« directeur
général des
élections » ``Chief electoral Officer''
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« électeur » Personne ayant qualité d'électeur
en vertu des articles 50 à 52 de la Loi électo
rale du Canada.
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« électeur » ``elector''
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« élection » L'élection d'un ou de plusieurs
députés à la Chambre des communes.
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« élection » ``election''
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« greffier » Le greffier de la Chambre des
communes.
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« greffier » ``Clerk''
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« jour ouvrable » Tous les jours sauf :
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« jour
ouvrable » ``working day''
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« juge » Juge au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi électorale du Canada.
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« juge » ``judge''
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« liste des électeurs » ou « liste électorale »
La liste préliminaire des électeurs ou la liste
électorale officielle, selon que le contexte
l'exige.
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« liste des
électeurs » ou
« liste
électorale » ``list of electors''
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« parrain » À l'égard d'une pétition référen
daire, la personne qui est désignée parrain
officiel de la pétition en vertu de l'article 8.
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« parrain » ``promoter''
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« pétition référendaire » Pétition visant la te
nue d'un référendum conformément à la
présente loi. Elle comporte notamment les
formulaires portant les signatures des per
sonnes favorables à la tenue de ce référen
dum.
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« pétition
référen- daire » ``referendum petition''
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« président » Le président de la Chambre des
communes.
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« président » ``Speaker''
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« votant » Personne qui vote à une élection.
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« votant » ``voter''
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3. (1) Une proposition législative ayant reçu
l'approbation à la majorité des voix des
votants à l'occasion d'un référendum est
réputée avoir été adoptée en deuxième lecture
à la Chambre des communes et est déférée au
comité que la Chambre désigne pour en faire
l'étude et lui faire rapport.
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Portée d'un
référendum
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(2) Les modifications constitutionnelles
ci-après mentionnées sont réputées avoir été
présentées à la Chambre des communes sous
forme de motion et elles y sont débattues au
plus tard le quinzième jour de séance de la
Chambre suivant la tenue du référendum et
elles sont mises aux voix à la Chambre des
communes au plus tard le dixième jour de
séance après le début du débat sur la motion :
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Modification
s
constitution- nelles
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4. (1) Le libellé d'une question référendaire
relative à une mesure législative est obligatoi
rement le suivant : « Favorisez-vous » suivi
du titre intégral de la proposition législative
suivi d'un point d'interrogation.
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Libellé de la
question sur
le bulletin de
vote
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(2) Lorsque la proposition législative met
en jeu l'article 33 de la Charte canadienne des
droits et libertés, parce qu'elle propose une
disposition dérogatoire à certaines autres
dispositions de la Charte canadienne des
droits et libertés, le texte de la question sur le
bulletin de vote est suivi du texte suivant,
imprimé entre le point d'interrogation de la
question et l'espace où l'électeur indique son
choix : « Le présent projet de loi comporte
une disposition qui met en jeu l'article 33 de
la Charte canadienne des droits et libertés
(clause dérogatoire) ».
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Article 33 de
la Charte des
droits
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(3) Lorsqu'une proposition législative pré
voit l'affectation de revenus, de taxes ou
d'impôts, la question, sur le bulletin de vote,
comporte le texte suivant dans l'espace entre
le point d'interrogation et l'endroit où l'élec
teur indique son choix :
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Dépenses sur
les fonds
publics
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Si l'application de la proposition législative
doit entraîner une augmentation des dépenses
pour une durée indéterminée, le texte est le
suivant :
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(4) Lorsque l'application de la proposition
législative a comme conséquence d'entraîner
une dépense de fonds publics, mais aussi
d'occasionner une diminution d'autres dépen
ses, les montants épargnés en vertu de la
proposition sont soustraits de l'augmentation
des dépenses pour arriver au montant net des
dépenses à indiquer dans l'énoncé prévu au
paragraphe (3).
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Épargnes
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(5) Lorsque l'application de la mesure
législative proposée a comme conséquence de
faire encourir au gouvernement du Canada
une responsabilité actuelle ou éventuelle, la
question, sur le bulletin de vote, comporte le
texte suivant entre le point d'interrogation et
l'endroit où l'électeur indique son choix.
L'exercice à indiquer est celui où le montant
de la responsabilité est le plus grand.
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Responsabi- lité de la Couronne
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(6) Lorsque la proposition législative cons
titue une modification à la Constitution, le fait
est mentionné dans la question.
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Modification
de la
Constitution
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(7) Lorsqu'une question entraînant l'affec
tation de fonds publics est soumise au direc
teur général des élections par son parrain sans
les prévisions mentionnées aux paragraphes
(3), (4) et (5), pour chaque exercice au cours
desquels la proposition législative entraînera
des dépenses ou une responsabilité, la ques
tion ne figure pas au bulletin de vote.
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Absence de
prévisions de
dépenses ou
de
responsabilité
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(8) Les prévisions de dépenses ou de
responsabilité fournies au directeur général
des élections figurent à l'article premier de la
proposition législative.
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Indication
des
prévisions
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(9) Celui qui présente la proposition en
vertu de l'article 7 est tenu de fournir les
prévisions de dépenses et de responsabilité.
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Prévisions
établies par
l'auteur de la
proposition
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PÉTITION RÉFÉRENDAIRE |
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5. Tout électeur peut soumettre à la Cham
bre des communes, en se conformant à
l'article 7, une proposition de pétition visant
la tenue d'un référendum.
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Proposition
de pétition
référendaire
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6. (1) Une pétition référendaire demande la
tenue d'un référendum et énonce la question
à soumettre aux électeurs lors du référendum.
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Teneur de la
pétition
référendaire
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(2) Une pétition référendaire et un référen
dum ne peuvent porter que sur une seule
question.
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Question
unique
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7. (1) Toute personne qui entend lancer une
pétition référendaire en soumet une proposi
tion au greffier.
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Projet de
proposition
de pétition
référendaire
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(2) La proposition de pétition référendaire
comporte le texte de la pétition proposée et le
texte de la disposition législative proposée.
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Teneur de la
proposition
de pétition
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(3) La proposition de pétition énonce :
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Teneur de la
proposition
de pétition
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8. (1) Dans les vingt jours ouvrables qui
suivent la réception de la proposition visée à
l'article 7, le greffier détermine si celle-ci est
conforme à l'article 7 et, si tel est le cas, il
publie, dans la Gazette du Canada, un avis à
l'effet que la proposition est approuvée.
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Avis
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(2) Le greffier refuse les propositions :
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Propositions
refusées
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(3) L'avis mentionné au paragraphe (1)
indique le nom de la personne qui a proposé au
greffier de promouvoir l'adhésion à la pétition
référendaire; cette personne est désignée par
rain officiel de la pétition, pour les fins de la
pétition référendaire relative à la mesure
législative proposée et à la question à soumet
tre aux électeurs à l'occasion du référendum
proposé.
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Teneur de
l'avis
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9. (1) Toute personne dont la proposition de
pétition référendaire a reçu l'approbation du
greffier peut la diffuser et tenter d'y obtenir
des appuis pour les fins de la présente loi.
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Promotion
d'une
pétition
approuvée
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(2) Toute personne qui signe une pétition
référendaire est tenue d'inscrire lisiblement
près de sa signature, son nom et l'adresse en
vertu de laquelle elle a qualité d'électeur et la
date de sa signature.
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Modalités de
signature
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(3) Le parrain d'une pétition référendaire
doit la transmettre au greffier de la Chambre
des communes dans les douze mois qui
suivent la publication, dans la Gazette du
Canada, de l'avis publié en vertu du paragra
phe 8(1).
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Délai
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(4) Le parrain d'une pétition référendaire
indique, au moment de la transmettre au
greffier, le nombre de pages signées de la
pétition, le nombre de signatures d'une pleine
page, le nombre de pages comportant moins
de signatures qu'une pleine page et le nombre
de signatures sur chacune de ces pages
partielles.
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Délai
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(5) Sous réserve des article 13 et 16, il est
interdit d'ajouter des pages ou des signatures
à un pétition référendaire déjà transmise au
greffier.
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Ajout de
pages
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(6) Une pétition référendaire qui n'a pas été
transmise au greffier dans le délai visé au
paragraphe (3) est périmée.
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Pétition
périmée
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10. Les formulaires de pétition peuvent être
rédigés en français, en anglais ou dans les
deux langues officielles à la fois.
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Langues des
formulaires
de pétition
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11. (1) Tout citoyen canadien peut diffuser
une pétition.
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Droit de faire
signer une
pétition
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(2) Il est permis de transmettre une formule
de pétition en blanc par courrier ordinaire ou
par moyens électroniques, mais la formule
signée doit nécessairement comporter les
signatures originales.
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Formule en
blanc
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12. (1) Dans les vingt jours qui suivent la
réception par lui d'une pétition référendaire
signée, le greffier vérifie :
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Rôle du
greffier
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(2) Le greffier renvoie au parrain de la
pétition toute partie de celle-ci qui, à son avis,
n'est pas conforme à la présente loi :
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Pétitions
défectueuses
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13. (1) Le parrain de la pétition doit, dans
les soixante jours de la réception par lui d'une
partie de pétition qui lui a été renvoyée en
application du paragraphe 12(2) :
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Correction
des vices
signalés
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(2) Sur réception des formules corrigées
dans le délai prévu au paragraphe (1), le
greffier réexamine les formules et vérifie si la
pétition référendaire peut être certifiée correc
te; il communique sa conclusion au parrain de
la pétition.
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Nouvel
examen
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(3) Lorsque les formules renvoyées au
parrain de la pétition par le greffier ne lui sont
pas retournées dans le délai mentionné au
paragraphe (1), la pétition référendaire de
vient périmée et le greffier avise le parrain de
la pétition de ce fait.
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Déchéance de
la pétition
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14. (1) Au plus tard deux mois après avoir
reçu une pétition référendaire ou une pétition
référendaire corrigée qu'il juge conforme au
paragraphe 9(2), le greffier :
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Certification
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(2) Le greffier certifie une pétition référen
daire comme correcte s'il estime, après avoir
procédé à la vérification prévue à l'article 15,
qu'elle a été signé par un nombre d'électeurs
au moins égal à trois pour cent du nombre de
votants à la dernière élection générale et que
les signatures portent une date postérieure à
celle de la publication dans la Gazette du
Canada de l'avis mentionné au paragraphe
8(1).
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Certification
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15. (1) Aux fins de la certification prévue au
paragraphe 14(2), le greffier choisit, au ha
sard, un échantillon de cinq mille noms et
adresses des signataires de la pétition et les
soumet au directeur général des élections.
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Vérification
des
signatures
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(2) Le directeur général des élections
vérifie combien de noms et adresses corres
pondent à des personnes ayant qualité d'élec
teur et combien de noms apparaissent plus
d'une fois. Il transmet les résultats de sa
vérification au greffier.
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Vérification
des noms
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(3) Appliquant la proportion de signatures
de personnes ayant qualité d'électeur dans
l'échantillon choisi en vertu du paragraphe (1)
au nombre total de signataires, le greffier
détermine si la pétition référendaire a été
signée par le nombre d'électeurs exigé en
vertu du paragraphe 14(2).
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Détermi- nation du nombre de signataires ayant qualité d'électeur
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16. (1) Lorsqu'une pétition référendaire est
devenue périmée par l'application de l'article
13 ou 14, son parrain peut :
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Nouvelle
présentation
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