Projet de loi C-222
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1ère session, 36e législature, 46 Elizabeth II, 1997
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-222 |
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Loi exigeant que la publicité relative à des
opérations culturelles subventionnées
sur des fonds publics fasse état de la
subvention et de la proportion du coût
total que la subvention représente et que
ces renseignements soient mentionnés
lors de l'inauguration de l'opération
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1. Titre abrégé : Loi sur la mention des
subventions culturelles.
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Titre abrégé
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« ministre » Le ministre du Patrimoine cana
dien.
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« ministre » ``Minister''
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« opération subventionnée » S'entend de
biens, de services, de travaux ou d'opéra
tions de nature culturelle dont la réalisation
a lieu grâce à une subvention à l'avantage
du public en général ou d'une catégorie par
ticulière de personnes.
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« opération
subvention- née » ``funded project''
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« subvention » S'entend d'un paiement, d'une
participation, d'un prêt, d'une garantie de
prêt ou de tout autre mode de subvention
imputé sur des fonds d'État et fait en vertu
d'une loi dont l'application relève du minis
tre dans le but de financer une opération
subventionnée en tout ou en partie.
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« subvention
» ``grant''
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3. Quiconque reçoit une subvention pour
une opération subventionnée est tenu de faire
mention, en la forme prescrite, que l'opération
a fait l'objet d'une subvention et la proportion
du coût total de l'opération subventionnée que
la subvention représente, à la fois lors de
l'annonce de l'opération au public et lors de
l'inauguration de cette opération, de son
ouverture ou de sa mise à la disposition du
public en général ou de la classe de personnes
auxquelles elle est destinée. Le récipiendaire
de la subvention doit de plus transmettre au
ministre, en la forme prescrite, un certificat
attestant de la mention de la subvention.
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Mention de la
subvention
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4. Le ministre peut, pour l'application de
l'article 3, prendre des règlements précisant le
temps où la mention de la subvention est à
faire et la forme en laquelle elle doit être faite
de même que le formulaire de l'attestation.
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Règlements
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5. Le ministre peut exiger de tout organisme
qui omet de se conformer à l'une des disposi
tions de la présente loi de remettre ou céder à
Sa Majesté du chef du Canada, toute ou partie
de toute subvention reçue pour le financement
d'une opération subventionnée.
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Peine
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