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Projet de loi C-222

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1ère session, 36e législature,
46 Elizabeth II, 1997

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-222

Loi exigeant que la publicité relative à des opérations culturelles subventionnées sur des fonds publics fasse état de la subvention et de la proportion du coût total que la subvention représente et que ces renseignements soient mentionnés lors de l'inauguration de l'opération

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente ment du Sénat et de la Chambre des commu nes du Canada, édicte :

1. Titre abrégé : Loi sur la mention des subventions culturelles.

Titre abrégé

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« ministre » Le ministre du Patrimoine cana dien.

« ministre »
``Minister''

« opération subventionnée » S'entend de biens, de services, de travaux ou d'opéra tions de nature culturelle dont la réalisation a lieu grâce à une subvention à l'avantage du public en général ou d'une catégorie par ticulière de personnes.

« opération subvention-
née »
``funded project''

« subvention » S'entend d'un paiement, d'une participation, d'un prêt, d'une garantie de prêt ou de tout autre mode de subvention imputé sur des fonds d'État et fait en vertu d'une loi dont l'application relève du minis tre dans le but de financer une opération subventionnée en tout ou en partie.

« subvention »
``grant''

3. Quiconque reçoit une subvention pour une opération subventionnée est tenu de faire mention, en la forme prescrite, que l'opération a fait l'objet d'une subvention et la proportion du coût total de l'opération subventionnée que la subvention représente, à la fois lors de l'annonce de l'opération au public et lors de l'inauguration de cette opération, de son ouverture ou de sa mise à la disposition du public en général ou de la classe de personnes auxquelles elle est destinée. Le récipiendaire de la subvention doit de plus transmettre au ministre, en la forme prescrite, un certificat attestant de la mention de la subvention.

Mention de la subvention

4. Le ministre peut, pour l'application de l'article 3, prendre des règlements précisant le temps où la mention de la subvention est à faire et la forme en laquelle elle doit être faite de même que le formulaire de l'attestation.

Règlements

5. Le ministre peut exiger de tout organisme qui omet de se conformer à l'une des disposi tions de la présente loi de remettre ou céder à Sa Majesté du chef du Canada, toute ou partie de toute subvention reçue pour le financement d'une opération subventionnée.

Peine