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Projet de loi C-22

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1ère session, 36e législature,
46 Elizabeth II, 1997

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-22

Loi de mise en oeuvre de la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les mines antipersonnel.

Titre abrégé

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« Convention » La Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, dont le texte figure à l'annexe, ainsi que les modifications qui peuvent y être apportées conformément à son article 13.

« Conven-
tion »
``Convention' '

« dispositif antimanipulation » Dispositif destiné à protéger une mine et qui en fait partie, est relié à celle-ci, attaché à celle-ci ou placé sous celle-ci, et qui se déclenche en cas de tentative de manipulation ou autre dérangement intentionnel de la mine.

« dispositif antimanipu-
lation »
``anti-
handling device
''

« lieu » Est assimilé à un lieu tout moyen de transport.

« lieu »
``place''

« maison d'habitation » L'ensemble ou toute partie d'un bâtiment ou d'une construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :

« maison d'habita-
tion »
``dwelling-
house
''

      a) un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu'une maison d'habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;

      b) une unité qui est conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée.

« mine » Engin destiné, de par sa construction ou sa modification, à être placé sous ou sur le sol ou une autre surface, ou à proximité, et à exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne ou d'un véhicule.

« mine »
``mine''

« mine antipersonnel » Mine destinée, de par sa construction ou ses modifications, à exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne et susceptible de mettre hors de combat une ou plusieurs personnes ou de leur causer des lésions corporelles graves ou la mort. Les mines ainsi destinées à exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'un véhicule et non d'une personne, qui sont équipées de dispositifs antimanipulation, ne sont pas considérées comme des mines antipersonnel du fait de la présence de ce dispositif.

« mine antiper-
sonnel »
``anti-
personnel mine
''

« ministre » Le ou les membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargés, aux termes de l'article 5, de l'application de telle disposition de la présente loi.

« ministre »
``Minister''

« transfert » Le transfert du droit de propriété et du contrôle de mines antipersonnel - outre le déplacement matériel de ces mines - mais non la cession d'un territoire sur lequel des mines antipersonnel ont été mises en place.

« transfert »
``transfer''

OBJET DE LA LOI

3. La présente loi porte sur l'exécution des obligations du Canada découlant de la Convention.

Mise en oeuvre de la Convention

SA MAJESTÉ

4. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Obligation de Sa Majesté

DÉSIGNATION DU MINISTRE

5. Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l'application de telle des dispositions de la présente loi.

Décret

INTERDICTIONS

6. (1) Il est interdit :

Interdictions générales

    a) de placer des mines antipersonnel sous ou sur le sol ou une autre surface, ou à proximité, avec l'intention de causer leur explosion du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne;

    b) de mettre au point, de produire, d'acquérir de quelque autre manière, de stocker, de posséder ou de transférer à quiconque, directement ou indirectement, des mines antipersonnel.

(2) Nul ne peut, sauf autorisation prévue sous le régime de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, exporter ni importer de mines antipersonnel.

Exportation et importation

(3) Les paragraphes (1) et (2) n'interdisent pas :

Exceptions

    a) la mise en place, l'acquisition, la possession ou le transfert, autorisé aux termes de l'article 10, d'un certain nombre de mines antipersonnel en vue de la mise au point de techniques de déminage ou de détection, ou de destruction des mines, ainsi que de la formation à ces techniques;

    b) l'acquisition, la possession ou le transfert de mines antipersonnel aux fins de destruction;

    c) l'acquisition, la possession ou le transfert d'une mine antipersonnel qui a été désamorcée en conformité avec les règlements ou de la façon suivante :

      (i) toute substance explosive, notamment la charge d'amorçage ou d'impulsion et la charge principale, est retirée de la mine ainsi que de l'allumeur, de l'amorce à percussion ou du détonateur,

      (ii) le mécanisme d'amorçage ou de détonation de la mine est retiré ou détruit ou celle-ci est mise hors de service de façon telle qu'elle ne peut être facilement remise en état;

    d) la participation à des opérations, des exercices ou d'autres activités militaires avec les forces armées d'un État non partie à la Convention s'adonnant à des activités interdites par ces paragraphes, si cette participation ne constitue pas une collaboration active à ces activités interdites.

7. Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, ne sont pas coupables d'une infraction prévue par cette loi du seul fait qu'ils acquièrent, possèdent ou transfèrent une mine antipersonnel en raison de leurs fonctions ou de leur emploi dans le cadre d'une activité de désamorçage de la mine ou de procédures engagées en application de la présente loi ou d'une autre loi fédérale :

Agents de la paix, membres des Forces, etc.

    a) les membres des Forces armées canadiennes;

    b) les agents de la paix;

    c) les personnes engagées ou employées par Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

DESTRUCTION DE MINES ANTIPERSONNEL

8. Toute personne, sauf Sa Majesté du chef du Canada, qui est en possession de mines antipersonnel en contravention de l'article 6 est tenue de les livrer sans délai, en vue de leur destruction, à la personne désignée par arrêté du ministre.

Transfert aux fins de destruction

9. Le ministre veille à la destruction des mines antipersonnel stockées par Sa Majesté du chef du Canada ou livrées pour destruction en application de l'article 8.

Destruction des mines

10. Le ministre peut toutefois autoriser la mise en place, l'acquisition, la possession ou le transfert d'un certain nombre de mines antipersonnel par quiconque en vue de la mise au point de techniques de déminage, ou de détection ou de destruction des mines, ainsi que de la formation à ces techniques.

Autorisation du ministre

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS

11. (1) Le ministre peut, s'il croit, pour des motifs raisonnables, qu'une personne est en possession de renseignements ou documents utiles à l'exécution ou au contrôle d'application de la présente loi ou de renseignements que le Canada est tenu, au titre de l'article 7 de la Convention, de fournir au Secrétaire général des Nations Unies, demander, par avis, à cette personne de les lui communiquer ou de les communiquer à la personne qu'il désigne, et ce dans un délai raisonnable donné.

Avis de communica-
tion

(2) Le destinataire de l'avis est tenu de fournir au ministre, dans le délai et en la forme que précise l'avis, les renseignements ou documents demandés.

Obligation de communica-
tion

VISITES

12. (1) Le ministre délivre à tout membre d'une mission d'établissement des faits envoyée au Canada en application de l'article 8 de la Convention un certificat qui :

Missions d'établisse-
ment des faits

    a) précise le nom du membre et confirme son statut et son habilitation à accomplir la mission;

    b) mentionne que le membre jouit des privilèges et immunités prévus par l'article VI de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée le 13 février 1946;

    c) prévoit tout autre renseignement qu'il estime indiqué ainsi que, s'il le juge souhaitable, les conditions régissant les activités du membre au Canada.

(2) Tout membre d'une mission d'établissement des faits qui désire visiter un lieu au Canada présente, sur demande, son certificat au responsable du lieu.

Présentation du certificat

(3) Les membres de la mission d'établissement des faits peuvent importer en franchise de droits et de taxes tout équipement destiné exclusivement à l'accomplissement de leur mission, et l'exporter par la suite avec le bénéfice de telle franchise.

Importation et exportation d'équipement

13. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le membre peut, à toute heure convenable et en conformité avec les dispositions de la Convention, procéder à la visite de tout lieu - armurerie, installation ou établissement militaire ou autre installation ou établissement susceptible d'être en mesure de mettre au point, produire ou stocker des mines antipersonnel ou des éléments de telles mines - s'il a des motifs raisonnables de croire que s'y trouvent des renseignements ou des objets touchant à l'observation de la Convention.

Visites

(2) Le membre peut être accompagné de personnes désignées par le ministre, lesquelles, pour faciliter sa visite, peuvent ordonner au responsable du lieu visité de lui permettre :

Personne désignée pour accompagner le membre

    a) d'avoir accès à tout endroit, contenant ou chose s'y trouvant;

    b) d'examiner toute chose s'y trouvant;

    c) de reproduire tout renseignement ou document, sur support électronique ou autre, et d'en emporter des copies;

    d) de faire prendre des photographies de toute chose s'y trouvant et d'emporter les photographies ou les pellicules photographiques;

    e) d'interroger toute personne s'y trouvant;

    f) de prélever et d'emporter, pour analyse, des échantillons de toute chose s'y trouvant.

(3) Pendant la visite, il est interdit :

Entrave

    a) de faire sciemment au membre ou aux personnes désignées l'accompagnant une déclaration fausse ou trompeuse relativement au lieu ou à la chose visité;

    b) d'entraver volontairement la visite.

(4) Les ordres donnés en vertu du paragraphe (2) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Statut de l'ordre

14. Si le lieu à visiter est une maison d'habitation, le membre ou la personne désignée l'accompagnant ne peut y pénétrer sans le consentement de l'occupant.

Maison d'habitation

15. (1) Si le lieu à visiter n'est pas une maison d'habitation, le membre ou la personne désignée l'accompagnant ne peut y pénétrer sans le consentement du responsable de celui-ci que s'il est muni du mandat prévu au paragraphe (2).

Autre lieu

(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut, s'il est convaincu sur la foi d'une dénonciation sous serment que sont réunis les éléments énumérés ci-dessous, délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, le membre et la ou les personnes désignées l'accompagnant à procéder à la visite d'un lieu :

Délivrance du mandat

    a) il y a des motifs raisonnables de croire que le membre pourra trouver dans ce lieu des renseignements ou des objets touchant à l'observation de la Convention;

    b) cela est nécessaire à l'accomplissement de la mission d'établissement des faits;

    c) l'accès y a été refusé, il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou encore l'ordre donné en application de l'article 13 n'a pas été observé.

(3) Le cas échéant, il peut en même temps ordonner à toute personne de prêter son assistance si celle-ci peut raisonnablement être jugée nécessaire à l'exécution du mandat.

Ordonnance d'assistance

(4) Il n'est pas nécessaire d'avoir un mandat pour pénétrer dans un lieu lorsque l'urgence de la situation rend son obtention difficilement réalisable, pourvu que les conditions pour l'obtenir soient réunies.

Perquisition sans mandat

(5) Le titulaire du mandat ne peut recourir à la force dans l'exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l'usage et que si lui-même est accompagné d'un agent de la paix.

Usage de la force

16. Les articles 13 à 15 n'ont pas pour effet d'empêcher l'application du Code criminel en matière de mandats de perquisition.

Application du Code criminel