Projet de loi C-219
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1ère session, 36e législature, 46 Elizabeth II, 1997
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-219 |
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Loi modifiant le Code criminel (utilisation ou
conduite, lors de la perpétration d'une
infraction, d'un véhicule à moteur volé)
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L.R., ch.
C-46; L.R.,
ch. 2, 11, 27,
31, 47, 51, 52
(1er suppl.),
ch. 1, 24, 27,
35 (2e
suppl.), ch.
10, 19, 30, 34
(3e suppl.),
ch. 1, 23, 29,
30, 31, 32,
40, 42, 50 (4e
suppl.); 1989,
ch. 2; 1990,
ch. 15, 16,
17, 44; 1991,
ch. 1, 4, 28,
40, 43; 1992,
ch. 1, 11, 20,
21, 22, 27,
38, 41, 47,
51; 1993,
ch. 7, 25, 28,
34, 37, 40,
45, 46; 1994,
ch. 12, 13,
38, 44; 1995,
ch. 5, 19, 22,
27, 29, 32,
39, 42; 1996,
ch. 7, 8, 16,
19, 31, 34;
1997, ch. 9,
16, 17, 18,
23, 30
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1. Le Code criminel est modifié par
adjonction, après l'article 334, de ce qui
suit :
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334.1 (1) Est coupable d'un acte criminel et
doit être condamné à un emprisonnement d'un
an quiconque, soit lors de la perpétration ou de
la tentative de perpétration d'une infraction,
soit lors de sa fuite après avoir commis ou
tenté de commettre une infraction, conduit ou
utilise un véhicule à moteur qu'il a volé ou
qu'il sait avoir été volé.
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Utilisation ou
conduite, lors
de la
perpétration
d'une
infraction,
d'un véhicule
à moteur volé
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(2) La sentence imposée à une personne
pour une infraction prévue au paragraphe (1)
est purgée consécutivement à toute autre
peine imposée pour une autre infraction basée
sur les mêmes faits et à toute autre sentence
qu'elle purge à ce moment.
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Peines
consécutives
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