Projet de loi C-218
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1ère session, 36e législature, 46 Elizabeth II, 1997
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-218 |
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Loi modifiant la Loi sur le divorce
(consultation matrimoniale préalable au
divorce)
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L.R., ch. 3,
27 (2e
suppl.); 1990,
ch. 18; 1992,
ch. 51; 1993,
ch. 8, 28,
1997, ch. 1
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1. Le paragraphe 9(1) de la Loi sur le
divorce est remplacé par ce qui suit :
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9. (1) Avant de prononcer le divorce, le
tribunal doit s'assurer que les époux ont été
conseillés par un conseiller matrimonial dés
igné dans le but de les aider à se réconcilier.
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Consultation
matrimoniale
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(1.1) Tout avocat qui accepte de représenter
un époux dans une action en divorce doit
attirer l'attention de l'époux sur la condition
du paragraphe (1) et l'aider à trouver un
conseiller matrimonial.
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Devoir de
l'avocat
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(1.2) Le conseiller doit attester, selon la
forme prescrite, que les époux ont obtenu une
consultation sur leur mariage et qu'ils ont
examiné la possibilité d'une réconciliation.
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Attestation de
consultation
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(1.3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à
une action où le motif du divorce est la cruauté
physique ou mentale au sens du sous-alinéa
8(2) b)(ii) ou à une action où le tribunal est
d'avis :
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Exception
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(1.4) Le ministre de la Justice peut prendre
un règlement
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Règlement
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2. La présente loi entre en vigueur le
30 juin 1998.
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Entrée en
vigueur
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