Projet de loi C-215
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1ère session, 36e législature, 46 Elizabeth II, 1997
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-215 |
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Loi modifiant le Code criminel (article 227)
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L.R., ch.
C-46; L.R.,
ch. 2, 11, 27,
31, 47, 51, 52
(1er suppl.),
ch. 1, 24, 27,
35 (2e
suppl.), ch.
10, 19, 30, 34
(3e suppl.),
ch. 1, 23, 29,
30, 31, 32,
40, 42, 50 (4e
suppl.); 1989,
ch. 2; 1990,
ch. 15, 16,
17, 44; 1991,
ch. 1, 4, 28,
40, 43; 1992,
ch. 1, 11, 20,
21, 22, 27,
38, 41, 47,
51; 1993,
ch. 7, 25, 28,
34, 37, 40,
45, 46; 1994,
ch. 12, 13,
38, 44; 1995,
ch. 5, 19, 22,
27, 29, 32,
39, 42; 1996,
ch. 7, 8, 16,
19, 31, 34;
1997, ch. 9,
16, 17, 18,
23, 30
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1. L'article 227 du Code criminel est
remplacé par ce qui suit :
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227. Une personne commet un homicide
coupable ou l'infraction de causer la mort
d'une autre personne soit par négligence
criminelle, soit par la perpétration d'une
infraction prévue au paragraphe 249(4) ou
255(3) indépendamment du délai dans lequel
la mort survient à la suite du dernier fait au
moyen duquel elle a causé la mort ou a
contribué à la cause de la mort.
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Délai dans
lequel la mort
survient
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