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Projet de loi C-208

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1re session, 36e législature,
46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-208

Loi modifiant la Loi sur l'accès à l'information

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. A-1; L.R., ch. 22, 27, 28, 33, 44, 46 (1er suppl.), ch. 1, 8, 19, 36 (2e suppl.), ch. 1, 3, 12, 17, 18, 20, 24, 28, 33 (3e suppl.), ch. 1, 7, 10, 11, 16, 21, 28, 31, 32, 41, 47 (4e suppl.); 1989, ch. 3, 27; 1990, ch. 1, 2, 3, 13; 1991, ch. 3, 6, 16, 38; 1992, ch. 1, 21, 33, 34, 36, 37, 44; 1993, ch. 1, 2, 3, 27, 28, 31, 34, 38; 1994, ch. 10, 26, 31, 38, 40, 41, 43; 1995, ch. 1, 5, 11, 12, 18, 28, 29, 41, 45; 1996, ch. 8, 9, 10, 11, 16; 1997, ch. 6, 9, 20, 23

1. La Loi sur l'accès à l'information est modifiée par adjonction, après l'article 67, de ce qui suit :

67.1 (1) Nul ne peut, dans l'intention d'entraver le droit d'accès prévu par la présente loi :

Entrave au droit d'accès

    a) détruire, tronquer ou modifier un document;

    b) falsifier un document ou faire un faux document;

    c) cacher un document;

    d) ordonner, proposer, conseiller ou amener de n'importe quelle façon une autre personne à commettre un acte visé à l'un des alinéas a) à c).

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable :

Infraction et peine

    a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de deux ans et d'une amende maximale de dix mille dollars, ou de l'une de ces peines;

    b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'un emprisonnement maximal de six mois et d'une amende maximale de cinq mille dollars, ou de l'une de ces peines.