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Projet de loi C-208

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1ère session, 36e législature,
46 Elizabeth II, 1997

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-208

Loi modifiant la Loi sur l'accès à l'information

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente ment du Sénat et de la Chambre des commu nes du Canada, édicte :

L.R., ch. A-1; L.R., ch. 22, 27, 28, 33, 44, 46 (1er suppl.), ch. 1, 8, 19, 36 (2e suppl.), ch. 1, 3, 12, 17, 18, 20, 24, 28, 33 (3e suppl.), ch. 1, 7, 10, 11, 16, 21, 28, 31, 32, 41, 47 (4e suppl.); 1989, ch. 3, 27; 1990, ch. 1, 2, 3, 13; 1991, ch. 3, 6, 16, 38; 1992, ch. 1, 21, 33, 34, 36, 37, 44; 1993, ch. 1, 2, 3, 27, 28, 31, 34, 38; 1994, ch. 10, 26, 31, 38, 40, 41, 43; 1995, ch. 1, 5, 11, 12, 18, 28, 29, 41, 45; 1996, ch. 8, 9, 10, 11, 16; 1997, ch. 6, 9, 20, 23

1. La Loi sur l'accès à l'information est modifiée par adjonction, après l'article 67, de ce qui suit :

67.1 (1) Est coupable d'une infraction quiconque dans l'intention d'entraver le droit d'accès prévu par la présente loi :

Entrave au droit d'accès

    a) détruit, tronque ou modifie un document;

    b) falsifie un document ou y fait une fausse inscription;

    c) ne conserve pas les documents nécessai res.

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans et d'une amende maximale de dix mille dollars ou de l'une de ces peines.

Infraction et peine