Projet de loi C-20
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PRATIQUES COMMERCIALES TROMPEUSES |
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Comportement susceptible d'examen |
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74.01 (1) Est susceptible d'examen le
comportement de quiconque donne au public,
de quelque manière que ce soit, aux fins de
promouvoir directement ou indirectement soit
la fourniture ou l'usage d'un produit, soit des
intérêts commerciaux quelconques :
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Indications
trompeuses
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), est
susceptible d'examen le comportement de
quiconque donne, de quelque manière que ce
soit, aux fins de promouvoir directement ou
indirectement soit la fourniture ou l'usage
d'un produit, soit des intérêts commerciaux
quelconques, des indications au public
relativement au prix auquel un ou des produits
similaires ont été, sont ou seront
habituellement fournis, si, compte tenu de la
nature du produit, l'ensemble des fournisseurs
du marché géographique pertinent n'ont pas,
à la fois :
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Prix
habituel :
fournisseurs
en général
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(3) Est susceptible d'examen le
comportement de quiconque donne, de
quelque manière que ce soit, aux fins de
promouvoir directement ou indirectement soit
la fourniture ou l'usage d'un produit, soit des
intérêts commerciaux quelconques, des
indications au public relativement au prix
auquel elle a fourni, fournit ou fournira
habituellement un produit ou des produits
similaires, si, compte tenu de la nature du
produit et du marché géographique pertinent,
cette personne n'a pas, à la fois :
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Prix
habituel :
fournisseur
particulier
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(4) Il est entendu que la période à prendre en
compte pour l'application des alinéas (2)a) et
b) et (3)a) et b) est antérieure ou postérieure à
la communication des indications selon que
les indications sont liées au prix auquel les
produits ont été ou sont fournis ou au prix
auquel ils seront fournis.
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Périodes
visées aux
paragraphes
(2) et (3)
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(5) Les paragraphes (2) et (3) ne
s'appliquent pas à la personne qui établit que,
dans les circonstances, les indications sur le
prix ne sont pas fausses ou trompeuses sur un
point important.
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Réserve
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(6) Dans toute poursuite intentée en vertu
du présent article, pour déterminer si les
indications sont fausses ou trompeuses sur un
point important, il est tenu compte de
l'impression générale qu'elles donnent ainsi
que de leur sens littéral.
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Prise en
compte de
l'impression
générale
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74.02 Est susceptible d'examen le
comportement de quiconque, aux fins de
promouvoir directement ou indirectement soit
la fourniture ou l'usage d'un produit, soit des
intérêts commerciaux quelconques, donne au
public des indications selon lesquelles une
épreuve de rendement, d'efficacité ou de
durée utile d'un produit a été effectuée par une
personne, ou publie une attestation relative à
un produit, sauf si la personne qui donne ces
indications peut établir :
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Indications
relatives à
l'épreuve
acceptable et
publication
d'attestations
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74.03 (1) Pour l'application des articles
74.01 et 74.02, sous réserve du paragraphe (2),
sont réputées n'être données au public que par
la personne de qui elles proviennent les
indications qui, selon le cas :
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Indications
accompa- gnant les produits
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(2) Dans le cas où la personne visée au
paragraphe (1) est à l'étranger, les indications
visées aux alinéas (1)a), b), c) ou e) sont
réputées, pour l'application des articles 74.01
et 74.02, être données au public par la
personne qui a importé au Canada l'article, la
chose ou l'instrument d'étalage visé à l'alinéa
correspondant.
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Indications
provenant de
l'étranger
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(3) Sous réserve du paragraphe (1),
quiconque, aux fins de promouvoir
directement ou indirectement soit la
fourniture ou l'usage d'un produit, soit des
intérêts commerciaux quelconques, fournit à
un grossiste, détaillant ou autre distributeur
d'un produit de la documentation ou autre
chose contenant des indications du genre
mentionné à l'article 74.01 est réputé donner
ces indications au public.
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Présomption
d'indications
données au
public
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74.04 (1) Pour l'application du présent
article, « prix d'occasion » s'entend :
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Définition de
« prix
d'occasion »
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(2) Est susceptible d'examen le
comportement de quiconque fait de la
publicité portant qu'il offre à un prix
d'occasion un produit qu'il ne fournit pas en
quantités raisonnables eu égard à la nature du
marché où il exploite son entreprise, à la
nature et à la dimension de l'entreprise qu'il
exploite et à la nature de la publicité.
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Vente à prix
d'appel
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(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à la
personne qui établit que, selon le cas :
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Réserve
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74.05 (1) Est susceptible d'examen le
comportement de quiconque fait de la
publicité pour la vente ou la location d'un
produit sur un marché et le fournit, pendant la
période et sur le marché visés par la publicité,
à un prix supérieur au prix annoncé.
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Vente
au-dessus du
prix annoncé
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(2) Le présent article ne s'applique pas :
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Réserve
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(3) Pour l'application du présent article, la
publicité ne vise que le marché qu'elle peut
raisonnablement atteindre; toutefois, elle peut
le limiter notamment à un secteur
géographique, à un magasin, à un rayon d'un
magasin ou à la vente par catalogue.
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Application
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74.06 (1) Est susceptible d'examen le
comportement de quiconque organise, aux
fins de promouvoir directement ou
indirectement soit la fourniture ou l'usage
d'un produit, soit des intérêts commerciaux
quelconques, un concours, une loterie, un jeu
de hasard, un jeu d'adresse ou un jeu où se
mêlent le hasard et l'adresse, ou autrement
attribue un produit ou autre avantage par un
jeu faisant intervenir le hasard, l'adresse ou un
mélange des deux sous quelque forme que ce
soit dans chacun des cas suivants :
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Concours
publicitaire
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74.07 (1) Les articles 74.01 à 74.06 ne
s'appliquent pas à la personne qui diffuse,
notamment en les imprimant ou en les
publiant, des indications, notamment de la
publicité, pour le compte d'une autre personne
se trouvant au Canada et qui établit qu'elle a
obtenu et consigné le nom et l'adresse de cette
autre personne et qu'elle a accepté de bonne
foi d'imprimer, de publier ou de diffuser de
quelque autre façon ces indications dans le
cadre habituel de son entreprise.
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Éditeurs et
distributeurs
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(2) Les articles 74.01 à 74.06 ne
s'appliquent pas aux actes interdits par les
articles 52.1, 55 et 55.1.
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Non- application
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74.08 Sauf disposition contraire de la
présente partie, celle-ci n'a pas pour effet de
priver une personne d'un droit d'action au
civil.
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Droits civils
non atteints
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Recours administratifs |
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74.09 Dans les articles 74.1 à 74.14 et
74.18, « tribunal » s'entend du Tribunal, de la
Section de première instance de la Cour
fédérale ou de la cour supérieure d'une
province.
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Définition de
« tribunal »
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74.1 (1) Le tribunal qui conclut, à la
demande du commissaire, qu'une personne a
ou a eu un comportement susceptible
d'examen en application de la présente partie
peut ordonner à celle-ci :
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Décision et
ordonnance
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(2) Les ordonnances rendues en vertu de
l'alinéa (1)a) s'appliquent pendant une
période de dix ans, ou pendant la période plus
courte fixée par le tribunal.
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Durée
d'application
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(3) L'ordonnance prévue aux alinéas (1)b)
ou c) ne peut être rendue si la personne visée
établit qu'elle a fait preuve de toute la
diligence voulue pour empêcher un tel
comportement.
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Disculpation
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(4) Les conditions de l'ordonnance rendue
en vertu des alinéas (1)b) ou c) sont fixées de
façon à encourager le contrevenant à adopter
un comportement compatible avec les
objectifs de la présente partie et non à le punir.
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But de
l'ordonnance
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(5) Pour la détermination du montant de la
sanction administrative pécuniaire prévue à
l'alinéa (1)c), il est tenu compte des éléments
suivants :
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Circonstances
aggravantes
ou
atténuantes
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(6) Pour l'application de l'alinéa (1)c),
l'ordonnance rendue contre une personne à
l'égard d'un comportement susceptible
d'examen en application des alinéas
74.01(1)a), b) ou c), des paragraphes 74.01(2)
ou (3) ou des articles 74.02, 74.04, 74.05 ou
74.06 constitue une ordonnance subséquente
dans les cas suivants :
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Sens de
l'ordonnance
subséquente
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74.11 (1) Le tribunal qui constate, à la
demande du commissaire, l'existence d'une
preuve prima facie convaincante établissant
qu'une personne a un comportement
susceptible d'examen en application de la
présente partie peut ordonner à celle-ci de ne
pas se comporter ainsi ou d'une manière
essentiellement semblable, s'il est convaincu
que, en l'absence de l'ordonnance, un
dommage grave est susceptible d'être causé et
que, après l'évaluation comparative des
inconvénients, il est préférable de rendre
l'ordonnance.
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Ordonnance
temporaire
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(2) Sous réserve du paragraphe (5),
l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe
(1) s'applique pour la période d'au plus
quatorze jours qui y est fixée, sauf si la
personne contre laquelle elle est demandée y
consent ou si, sur demande ultérieure,
l'ordonnance est prorogée pour une période
supplémentaire d'au plus quatorze jours.
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Durée
d'application
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