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Projet de loi C-20

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1re session, 36e législature,
46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-20

Loi modifiant la Loi sur la concurrence et d'autres lois en conséquence

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LA CONCURRENCE

L.R., ch. C-34; L.R., ch. 27 (1er suppl.), ch. 19 (2e suppl.), ch. 34 (3e suppl.), ch. 1, 10 (4e suppl.); 1990, ch. 37; 1991, ch. 45, 46, 47; 1992, ch. 1, 14; 1993, ch. 34; 1995, ch. 1

1. (1) La définition de « directeur », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la concurrence, est abrogée.

(1.1) La définition de « entreprise », au paragraphe 2(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    Est également comprise parmi les entreprises la collecte de fonds à des fins de charité ou à d'autres fins non lucratives.

(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« commissaire » Le commissaire de la concurrence nommé en vertu du paragraphe 7(1).

« commis-
saire »
``Commission -
er
''

(3) Le paragraphe 2(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) contrôle une société de personnes la personne qui détient dans cette société des titres de participation lui donnant droit de recevoir plus de cinquante pour cent des bénéfices de la société ou plus de cinquante pour cent des éléments d'actif de celle-ci au moment de sa dissolution.

2. L'alinéa 5(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) ou bien est requise en vertu ou en application d'un texte de loi édicté au Canada ou à l'étranger pour la surveillance ou la réglementation du commerce des valeurs;

3. Les intertitres précédant l'article 7 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 1, art. 46

PARTIE II

APPLICATION

4. Les paragraphes 7(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

7. (1) Le commissaire de la concurrence est nommé par le gouverneur en conseil; il est chargé :

Commissaire de la concurrence

    a) d'assurer et de contrôler l'application de la présente loi;

    b) d'assurer l'application de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation;

    c) de contrôler l'application de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, sauf en ce qui a trait aux aliments, au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;

    d) d'assurer et de contrôler l'application de la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux et de la Loi sur l'étiquetage des textiles.

(2) Préalablement à son entrée en fonctions, le commissaire prête et souscrit ou fait, selon le cas, le serment ou l'affirmation solennelle, tels qu'ils sont formulés ci-après, devant le greffier du Conseil privé, au bureau duquel il est déposé :

Serment professionnel

      Je jure d'exercer (ou affirme solennellement que j'exercerai) avec fidélité, sincérité et impartialité, et au mieux de mon jugement, de mon habileté et de ma capacité, les fonctions et attributions qui me sont dévolues en ma qualité de commissaire de la concurrence. (Ajouter, en cas de prestation de serment : « Ainsi Dieu me soit en aide ».)

5. L'article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

8. (1) Le ou les sous-commissaires de la concurrence sont nommés de la manière autorisée par la loi.

Sous-commis -
saires

(2) Le gouverneur en conseil peut autoriser un sous-commissaire à exercer les pouvoirs et fonctions du commissaire en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste.

Pouvoirs du sous-commis -
saire

(3) Le gouverneur en conseil peut autoriser toute autre personne à exercer les pouvoirs et fonctions du commissaire en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci et des sous-commissaires ou de vacance de leurs postes.

Autres intérimaires

(4) Le commissaire peut autoriser un sous-commissaire à faire enquête sur toute question que le commissaire a le pouvoir d'examiner; lorsqu'il a reçu cette autorisation, un sous-commissaire exerce les pouvoirs et fonctions du commissaire en l'espèce.

Enquête par le sous-commis -
saire

(5) L'exercice, selon la présente loi, de quelque pouvoir ou fonction du commissaire par un sous-commissaire ou une autre personne n'a pas pour effet de limiter, de restreindre ou d'atténuer les pouvoirs ou fonctions du commissaire, d'une manière générale ou à l'égard d'une affaire déterminée.

Absence d'effet sur les pouvoirs du commissaire

6. (1) Les alinéas 9(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 22

    a) qu'une personne a contrevenu à une ordonnance rendue en application des articles 32, 33 ou 34, ou des parties VII.1 ou VIII;

    b) qu'il existe des motifs justifiant une ordonnance en vertu des parties VII.1 ou VIII;

(2) Le sous-alinéa 9(2)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) soit de la prétendue contravention,

7. Les sous-alinéas 10(1)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (2e suppl.), par. 23(2)

      (i) soit qu'une personne a contrevenu à une ordonnance rendue en application des articles 32, 33 ou 34, ou des parties VII.1 ou VIII,

      (ii) soit qu'il existe des motifs justifiant une ordonnance en vertu des parties VII.1 ou VIII,

8. Les sous-alinéas 15(1)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 24

      (i) soit qu'une personne a contrevenu à une ordonnance rendue en application des articles 32, 33 ou 34, ou des parties VII.1 ou VIII,

      (ii) soit qu'il y a des motifs justifiant que soit rendue une ordonnance aux termes des parties VII.1 ou VIII,

9. Les intertitres précédant l'article 25 de la même loi sont abrogés.

L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 25

10. (1) Le paragraphe 33(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 34, art. 50

33. (1) Le tribunal peut par ordonnance, sur demande présentée par le procureur général du Canada ou le procureur général d'une province ou pour leur compte, prononcer une injonction provisoire interdisant à toute personne nommément désignée dans la demande de faire quoi que ce soit qui, d'après le tribunal, peut constituer une infraction ou tendre à la perpétration d'une infraction, en attendant que les procédures prévues au paragraphe 34(2) ou des poursuites soient engagées ou achevées contre la personne en question, s'il constate que la personne a accompli, est sur le point d'accomplir ou accomplira vraisemblablement un acte constituant une infraction visée à la partie VI ou à l'article 66, ou tendant à la perpétration d'une telle infraction, et que :

Injonction provisoire

    a) si l'infraction est commise ou se poursuit :

      (i) ou bien il en résultera, pour la concurrence, un préjudice auquel il ne peut être adéquatement remédié en vertu d'une autre disposition de la présente loi,

      (ii) ou bien une personne subira vraisemblablement, du fait de la perpétration de l'infraction, des dommages dont elle ne peut obtenir juste réparation en vertu d'une autre disposition de la présente loi et qui seront sensiblement plus graves que ceux que subira vraisemblablement une personne nommément désignée dans la demande du fait d'une injonction prononcée en vertu du présent paragraphe s'il est ultérieurement constaté qu'une infraction visée à la partie VI ou à l'article 66 n'a pas été commise, n'était pas sur le point d'être commise et n'allait vraisemblablement pas être commise;

    b) dans le cas d'une infraction à l'article 52.1, si l'infraction est commise ou se poursuit :

      (i) ou bien il en résultera un préjudice pour la concurrence,

      (ii) ou bien une ou plusieurs personnes subiront vraisemblablement, du fait de la perpétration de l'infraction, des dommages qui seront sensiblement plus graves que ceux que subira vraisemblablement une personne nommément désignée dans la demande du fait d'une injonction prononcée en vertu du présent paragraphe s'il est ultérieurement constaté qu'une infraction à l'article 52.1 n'a pas été commise, n'était pas sur le point d'être commise et n'allait vraisemblablement pas être commise.

(1.1) L'injonction prononcée relativement à une infraction à l'article 52.1 peut interdire à quiconque de fournir à une autre personne un produit qui est ou sera vraisemblablement utilisé pour la perpétration ou la continuation d'une telle infraction dans le cas où cette personne ou, dans le cas d'une personne morale, un dirigeant ou un administrateur de celle-ci a été antérieurement :

Télémarke-
ting trompeur

    a) soit condamné pour infraction aux articles 52.1 ou 52 pour des actes interdits par l'article 52.1;

    b) soit puni pour contravention d'une ordonnance rendue en vertu du présent article ou de l'article 34 relativement à la perpétration, la continuation ou la répétition de l'infraction visée à l'alinéa a).

(2) Le paragraphe 33(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(7) Le tribunal peut infliger l'amende qu'il estime indiquée ou un emprisonnement maximal de deux ans à quiconque contrevient à l'injonction qu'il a prononcée en vertu du paragraphe (1).

Peine pour transgression

11. (1) Le paragraphe 34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (2e suppl.), par. 28(1)

34. (1) Dès qu'une personne est déclarée coupable d'une infraction visée à la partie VI, le tribunal peut, à la demande du procureur général du Canada ou du procureur général de la province, en sus de toute autre peine infligée à cette personne, interdire la continuation ou la répétition de l'infraction ou l'accomplissement, par cette personne ou par toute autre personne, d'un acte qui tend à la continuation ou à la répétition de l'infraction.

Interdictions

(2) L'article 34 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) L'ordonnance rendue en vertu du présent article à l'égard d'une infraction peut enjoindre à une personne de prendre :

Injonction de faire

    a) soit les mesures que le tribunal estime nécessaires pour empêcher la perpétration, la continuation ou la répétition de l'infraction;

    b) soit toutes mesures convenues entre cette personne et le procureur général du Canada ou le procureur général de la province.

(2.2) L'ordonnance rendue en vertu du présent article s'applique pendant une période de dix ans ou la période plus courte fixée par le tribunal.

Durée d'application

(2.3) Le tribunal peut annuler ou modifier l'ordonnance qu'il a rendue en vertu du présent article en ce qui concerne une personne à l'égard de laquelle elle a été rendue, dans les cas suivants :

Annulation ou modification

    a) cette personne et le procureur général du Canada ou le procureur général de la province y consentent;

    b) il conclut, à la demande de cette personne, du procureur général du Canada ou du procureur général de la province, que les circonstances ayant entraîné l'ordonnance ont changé et que, sur le fondement des circonstances qui existent au moment où la demande est présentée, l'ordonnance n'aurait pas été rendue ou n'aurait pas eu les effets nécessaires à la réalisation de son objet.

(2.4) Il ne peut être intenté de poursuite en vertu de la partie VI contre une personne contre laquelle l'ordonnance prévue au paragraphe (2) est demandée, si les faits qui seraient allégués au soutien de la poursuite sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui ont fait l'objet de la demande.

Une seule poursuite

(3) Les paragraphes 34(3) et (3.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 34 (3e suppl.), art. 8

(3) Le procureur général du Canada ou le procureur général de la province ou toute personne contre laquelle est rendue l'ordonnance prévue au présent article peut interjeter appel de l'ordonnance, du refus de rendre une ordonnance ou de l'annulation d'une ordonnance d'une cour supérieure de juridiction criminelle dans la province ou de la Section de première instance de la Cour fédérale, respectivement, à la cour d'appel de la province ou à la Cour d'appel fédérale pour tout motif comportant une question de droit ou, si l'autorisation d'appel est accordée par le tribunal auprès duquel l'appel est interjeté dans les vingt et un jours suivant le prononcé du jugement faisant l'objet de la demande d'autorisation d'appel ou dans le délai prolongé qu'accorde, pour des raisons spéciales, le tribunal auprès duquel l'appel est interjeté ou un juge de ce tribunal, pour tout motif d'appel jugé suffisant par ce tribunal.

Appels : cours d'appel et Cour d'appel fédérale

(3.1) Le procureur général du Canada ou le procureur général de la province ou toute personne contre laquelle est rendue l'ordonnance prévue au présent article peut interjeter appel de l'ordonnance, du refus de rendre une ordonnance ou de l'annulation d'une ordonnance de la cour d'appel de la province ou de la Cour d'appel fédérale, selon le cas, à la Cour suprême du Canada pour tout motif comportant une question de droit ou, si l'autorisation d'appel est accordée par la Cour suprême, pour tout motif d'appel jugé suffisant par cette cour.

Motifs d'appel à la Cour suprême

(4) Le paragraphe 34(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6) Le tribunal peut infliger l'amende qu'il estime indiquée ou un emprisonnement maximal de deux ans à quiconque contrevient à une ordonnance rendue aux termes du présent article.

Peine pour désobéissanc e

12. (1) Les paragraphes 52(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

52. (1) Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l'utilisation d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, donner au public, sciemment ou sans se soucier des conséquences, des indications fausses ou trompeuses sur un point important.

Indications fausses ou trompeuses

(1.1) Il est entendu qu'il n'est pas nécessaire, afin d'établir qu'il y a eu infraction au paragraphe (1), de prouver que quelqu'un a été trompé ou induit en erreur.

Preuve non nécessaire

(1.2) Il est entendu que, dans le présent article et dans les articles 52.1, 74.01 et 74.02, la mention de donner des indications vaut mention de permettre que des indications soient données.

Indications

(2) Pour l'application du présent article, sauf le paragraphe (2.1), sont réputées n'être données au public que par la personne de qui elles proviennent les indications qui, selon le cas :

Indications accompa-
gnant un produit

    a) apparaissent sur un article mis en vente ou exposé pour la vente, ou sur son emballage;

    b) apparaissent soit sur quelque chose qui est fixé à un article mis en vente ou exposé pour la vente ou à son emballage ou qui y est inséré ou joint, soit sur quelque chose qui sert de support à l'article pour l'étalage ou la vente;

    c) apparaissent à un étalage d'un magasin ou d'un autre point de vente;

    d) sont données, au cours d'opérations de vente en magasin, par démarchage ou par téléphone, à un utilisateur éventuel;

    e) se trouvent dans ou sur quelque chose qui est vendu, envoyé, livré ou transmis au public ou mis à sa disposition de quelque manière que ce soit.

(2.1) Dans le cas où la personne visée au paragraphe (2) est à l'étranger, les indications visées aux alinéas (2)a), b), c) ou e) sont réputées, pour l'application du paragraphe (1), être données au public par la personne qui importe au Canada l'article, la chose ou l'instrument d'étalage visé à l'alinéa correspondant.

Indications provenant de l'étranger