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Projet de loi C-2

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46 ELIZABETH II

CHAPITRE 40

Loi constituant l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada et modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur la sécurité de la vieillesse et d'autres lois en conséquence

[Sanctionnée le 18 décembre 1997]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada.

Titre abrégé

DÉFINITIONS ET APPLICATION

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« entité » Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, organisation ou association non dotée de la personnalité morale, de même que Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province et ses organismes et le gouvernement d'un pays étranger ou de l'une de ses subdivisions politiques et ses organismes.

« entité »
``entity''

« filiale » Personne morale appartenant à cent pour cent à l'Office, soit directement, soit par l'intermédiaire de filiales dont chacune appartient à cent pour cent, même indirectement, à l'Office.

« filiale »
``subsidia-
ry
''

« ministre » Le ministre des Finances.

« ministre »
``Minister''

« ministre provincial compétent » Le ministre de qui relève au premier chef l'administration des finances de la province.

« ministre provincial compétent »
``appropria-
te provincial Minister
''

« Office » L'Office d'investissement du régime de pensions du Canada constitué en vertu de l'article 3.

« Office »
``Board''

« province participante » S'entend d'une province autre qu'un territoire ou autre qu'une province instituant un régime général de pensions au sens du paragraphe 3(1) du Régime de pensions du Canada.

« province partici-
pante »
``participa-
ting province
''

« tribunal »

« tribunal »
``court''

      a) La Cour de l'Ontario (Division générale);

      b) la Cour supérieure du Québec;

      c) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse ou de la Colombie-Britannique;

      d) la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou de l'Alberta;

      e) la Section de première instance de la Cour suprême de l'Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve;

      f) la Cour suprême du territoire du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut.

CONSTITUTION DE L'OFFICE

3. (1) Est constitué l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada, doté de la personnalité morale.

Constitution

(2) L'Office n'est pas mandataire de Sa Majesté.

Non-
mandataire de Sa Majesté

(3) Les dirigeants et les employés de l'Office ne font pas partie de l'administration publique fédérale.

Administra-
tion fédérale

(4) La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ne s'applique pas à l'Office.

Loi sur les corporations canadiennes

CAPITAL-ACTIONS

4. (1) Le capital de l'Office est de cent dollars. Ce montant est prélevé sur le Trésor par le ministre.

Capital

(2) Le capital est réparti en dix actions d'une valeur nominale de dix dollars chacune, émises et attribuées au ministre, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada.

Actions

(3) Les actions émises sont enregistrées au nom du ministre par l'Office.

Enregistre-
ment

MISSION ET POUVOIRS

5. L'Office a pour mission :

Mission

    a) de gérer les sommes transférées en application de l'article 111 du Régime de pensions du Canada dans l'intérêt des cotisants et des bénéficiaires de ce régime;

    b) de placer son actif en vue d'un rendement maximal tout en évitant des risques de perte indus et compte tenu des facteurs pouvant avoir un effet sur le financement du Régime de pensions du Canada ainsi que sur son aptitude à s'acquitter de ses obligations financières.

6. (1) L'Office a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d'une personne physique.

Capacité d'une personne physique

(2) L'Office, non plus que ses filiales, ne peut exercer, directement ou indirectement, ni pouvoirs ni activités incompatibles avec sa mission ou avec les restrictions imposées par la présente loi; il lui est aussi interdit d'exercer, directement ou indirectement, ses attributions en violation de la présente loi.

Activités incompatible s

(3) Les actes de l'Office, notamment en matière de transfert de biens, ne sont pas nuls au seul motif qu'ils ont été accomplis sans pouvoir habilitant.

Validité des actes

GESTION

Conseil d'administration

7. Le conseil d'administration de l'Office se compose de douze administrateurs, dont le président.

Conseil d'administra-
tion

8. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le conseil d'administration assure ou surveille la gestion des affaires et activités de l'Office.

Obligation de gérer

(2) Le conseil d'administration doit, notamment :

Obligations précises

    a) établir, conformément à l'article 35, des principes, normes et procédures en matière de placement;

    b) instituer des mécanismes de détection et de résolution des conflits d'intérêts réels ou potentiels;

    c) formuler un code de déontologie pour le personnel;

    d) désigner l'un des comités du conseil d'administration pour surveiller l'application de ce code et des mécanismes visés à l'alinéa b).

9. (1) Le conseil d'administration peut, sous réserve des règlements administratifs, déléguer certains de ses pouvoirs à un de ses comités, au président ou à un dirigeant de l'Office.

Délégation

(2) Il ne peut toutefois déléguer les pouvoirs suivants :

Interdictions

    a) prendre, modifier ou abroger des règlements administratifs;

    b) établir des principes, normes et procédures en matière de placement;

    c) pourvoir les vacances survenues au sein d'un comité d'administrateurs ou au poste de vérificateur de l'Office;

    d) nommer des dirigeants et fixer leur rémunération;

    e) approuver les états financiers annuels et les autres états financiers de l'Office.

Administrateurs

10. (1) Les administrateurs sont, sur recommandation du ministre, nommés à titre inamovible par le gouverneur en conseil pour des mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus la moitié d'entre eux.

Durée du mandat

(2) Le ministre peut constituer un comité chargé de le conseiller pour la nomination des administrateurs; il en désigne un des membres, les ministres provinciaux compétents pour les provinces participantes en désignant chacun un.

Comité

(3) Il consulte les ministres provinciaux compétents des provinces participantes avant de recommander au gouverneur en conseil la nomination d'un administrateur ou d'y procéder en vertu du paragraphe (8).

Consultation

(4) Lorsqu'il fait la recommandation visée au paragraphe (1) ou lorsqu'il nomme un administrateur en application du paragraphe (8), le ministre tente d'assurer, autant que faire se peut, d'une part, la représentation des diverses régions du pays et, d'autre part, la présence au conseil d'un nombre suffisant de personnes ayant une compétence financière reconnue ou une expérience de travail propre à aider l'Office à accomplir sa mission avec efficacité.

Représen-
tativité

(5) Le mandat des administrateurs est renouvelable plus d'une fois.

Nouveau mandat

(6) Un administrateur peut faire l'objet d'une révocation motivée par le gouverneur en conseil.

Révocation

(7) S'il n'est pas pourvu à sa succession, le mandat de l'administrateur se prolonge jusqu'à la nomination de son remplaçant.

Prolongation du mandat

(8) En cas de vacance en cours de mandat, le ministre nomme une personne compétente pour le reste du mandat.

Vacance en cours de mandat

(9) Ne peut être administrateur la personne :

Inadmissi-
bilité

    a) qui est âgée de moins de dix-huit ans;

    b) dont les facultés mentales ont été jugées altérées par un tribunal, même étranger;

    c) qui a le statut de failli;

    d) qui n'est pas une personne physique;

    e) qui est mandataire ou employé de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;

    f) qui est membre du Sénat ou de la Chambre des communes, ou d'une législature provinciale;

    g) qui travaille pour le gouvernement d'un pays étranger ou de l'une de ses subdivisions politiques ou en est le mandataire;

    h) qui n'est pas résidente du Canada.

(10) Les administrateurs reçoivent de l'Office la rémunération et les avantages fixés par règlement administratif compte tenu de la rémunération et des avantages accordés aux personnes ayant des fonctions et des responsabilités semblables.

Rémunéra-
tion des administra-
teurs

11. (1) La démission d'un administrateur prend effet au moment où l'Office en reçoit un avis écrit ou, si elle est ultérieure, à la date que précise celui-ci.

Date de prise d'effet de la démission

(2) Dans les quinze jours suivant la réception de l'avis, l'Office en envoie copie au greffier du Conseil privé.

Double de la démission