Projet de loi C-18
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46-47 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 7 |
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Loi modifiant la Loi sur les douanes et le Code
criminel
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[Sanctionnée le 12 mai 1998]
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LOI SUR LES DOUANES |
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L.R., ch. 1,
(2e suppl.);
L.R., ch. 7,
(2e suppl.),
ch. 26, 41 (3e
suppl.), ch. 1,
47, (4e
suppl.); 1988,
ch. 65; 1990,
ch. 8, 16, 17,
36, 45; 1992,
ch. 1, 28, 31,
51; 1993, ch.
25, 27, 28,
44; 1994, ch.
13, 37, 47;
1995, ch. 15,
39, 41; 1996,
ch. 16, 31,
33; 1997, ch.
14, 18
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1. La Loi sur les douanes est modifiée par
adjonction, après l'article 163.3, de ce qui
suit :
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PARTIE VI.1 |
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CONTRÔLE D'APPLICATION EN MATIÈRE D'INFRACTIONS CRIMINELLES À D'AUTRES LOIS |
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Pouvoirs des agents des douanes désignés |
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163.4 (1) Le ministre peut désigner des
agents des douanes pour l'application de la
présente partie; il leur remet alors un certificat
attestant leur qualité.
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Désignation
ministérielle
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(2) Le certificat de désignation d'un agent
des douanes désigné est admissible en preuve
et fait foi de la désignation sans qu'il soit
nécessaire de prouver l'authenticité de la
signature qui y est apposée ou la qualité
officielle du signataire.
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Admissibilité
du certificat
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163.5 (1) Dans le cadre de l'exercice
normal de ses attributions à un bureau de
douane, l'agent des douanes désigné, en plus
des pouvoirs conférés aux agents des douanes
pour l'application de la présente loi, a les
pouvoirs et obligations que les articles 495 à
497 du Code criminel confèrent à un agent de
la paix à l'égard d'une infraction criminelle à
toute autre loi fédérale; les paragraphes
495(3) et 497(3) du Code criminel lui sont
alors applicables comme s'il était un agent de
la paix.
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Pouvoirs et
fonctions de
l'agent
désigné
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(2) L'agent des douanes désigné a, dans le
cadre de l'exercice normal de ses attributions
à un bureau de douane, les pouvoirs et
obligations que les articles 254 et 256 du Code
criminel confèrent à un agent de la paix; il
peut, dans le cas où, en vertu du paragraphe
254(3) de cette loi, il ordonne à une personne
de fournir des échantillons d'haleine ou de
sang pour permettre de déterminer son
alcoolémie, lui ordonner, à cette fin, de le
suivre ou de suivre un agent de la paix visé à
l'alinéa c) de la définition de « agent de la
paix » à l'article 2 de la même loi.
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Pouvoirs à
l'égard des
infractions de
conduite avec
faculté
affaiblie
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(3) L'agent des douanes désigné qui arrête
une personne en vertu des pouvoirs que le
paragraphe (1) lui confère peut la détenir
jusqu'à ce qu'elle soit confiée à la garde d'un
agent de la paix visé à l'alinéa c) de la
définition de « agent de la paix » à l'article 2
du Code criminel.
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Pouvoir de
détention
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(4) L'agent des douanes désigné ne peut
recourir à ses pouvoirs d'application de la
présente loi uniquement pour rechercher des
éléments de preuve d'infraction criminelle à
une autre loi fédérale.
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Restriction
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CODE CRIMINEL |
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L.R., ch.
C-46; L.R.,
ch. 2, 11, 27,
31, 47, 51, 52
(1er suppl.),
ch. 1, 24, 27,
35 (2e
suppl.), ch.
10, 19, 30, 34
(3e suppl.),
ch. 1, 23, 29,
30, 31, 32,
40, 42, 50 (4e
suppl.); 1989,
ch. 2; 1990,
ch. 15, 16,
17, 44; 1991,
ch. 1, 4, 28,
40, 43; 1992,
ch. 1, 11, 20,
21, 22, 27,
38, 41, 47,
51; 1993, ch.
7, 25, 28, 34,
37, 40, 45,
46; 1994, ch.
12, 13, 38,
44; 1995, ch.
5, 19, 22, 27,
29, 32, 39,
42; 1996, ch.
8, 16, 19, 31,
34; 1997, ch.
9, 16, 17, 18,
23, 30
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2. Le passage du paragraphe 498(1) du
Code criminel précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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498. (1) Lorsqu'une personne qui a été
arrêtée sans mandat par un agent de la paix est
mise sous garde, ou lorsqu'une personne qui a
été arrêtée sans mandat et livrée à un agent de
la paix en conformité avec le paragraphe
494(3) ou confiée à sa garde en conformité
avec le paragraphe 163.5(3) de la Loi sur les
douanes est détenue sous garde en vertu du
paragraphe 503(1) :
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Mise en
liberté par un
fonctionnaire
responsable
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3. Le passage du paragraphe 503(1) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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503. (1) Un agent de la paix qui arrête une
personne avec ou sans mandat, auquel une
personne est livrée en conformité avec le
paragraphe 494(3) ou à la garde de qui une
personne est confiée en conformité avec le
paragraphe 163.5(3) de la Loi sur les douanes
la fait mettre sous garde et, conformément aux
dispositions suivantes, la fait conduire devant
un juge de paix pour qu'elle soit traitée selon
la loi :
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Prévenu
conduit
devant un
juge de paix
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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4. La présente loi ou telle de ses
dispositions entre en vigueur à la date ou
aux dates fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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