Projet de loi C-11
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
Loi sur l'importation des boissons enivrantes |
|
L.R., ch. I-3
|
211. Les alinéas 3(2)b.01) à b.1) de la Loi
sur l'importation des boissons enivrantes
sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1988, ch. 65,
par. 132(1);
1993, ch. 44,
par. 160(2);
1997, ch. 14,
par. 81(1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce |
|
1994, ch. 47
|
212. L'article 189 de la Loi de mise en
oeuvre de l'Accord sur l'Organisation
mondiale du commerce est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
189. Les articles 144 à 188, toute
disposition de la Loi sur les mesures
spéciales d'importation édictée par ces
articles, toute règle ou tout règlement
d'application de cette loi modifiés pour
l'application de l'Accord, ainsi que les
règlements d'application du paragraphe
16(2) du Tarif des douanes dans la mesure où
ils s'appliquent dans le cadre de la Loi sur
les mesures spéciales d'importation,
s'appliquent aux marchandises d'un pays
ALÉNA, au sens du paragraphe 2(1) de
cette loi.
|
|
Application
aux
marchandises
d'un pays
ALÉNA
|
PARTIE 9 |
|
|
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR |
|
|
Abrogation |
|
|
213. Le Tarif des douanes est abrogé.
|
|
Abrogation
de L.R., ch.
41 (3e suppl.)
|
Entrée en vigueur |
|
|
214. La présente loi entre en vigueur ou
est réputée entrée en vigueur le 1er janvier
1998 et s'applique ou est réputée
s'appliquer, d'une part, à toutes les
marchandises dont il y est fait mention
importées à compter de cette date et,
d'autre part, aux marchandises déjà
importées et qui n'ont pas fait, avant cette
date, l'objet d'une déclaration en détail en
application de l'article 32 de la Loi sur les
douanes.
|
|
Entrée en
vigueur
|