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Projet de loi C-11

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Détermination de l'origine, du classement tarifaire et de la valeur en douane des marchandises importées, révision et réexamen

57.1 Pour l'application des articles 58 à 70 :

Application des articles 58 à 70

    a) l'origine des marchandises importées est déterminée conformément à l'article 16 du Tarif des douanes et aux règlements d'application de cet article;

    b) le classement tarifaire des marchandises importées est déterminé conformément à l'article 10 du Tarif des douanes, sauf indication contraire de cette loi;

    c) la valeur en douane des marchandises importées est déterminée conformément aux articles 47 à 55 de la présente loi et à l'article 87 du Tarif des douanes.

58. (1) L'agent chargé, ou l'agent appartenant à une catégorie d'agents chargée, par le ministre de l'application du présent article peut déterminer l'origine, le classement tarifaire et la valeur en douane des marchandises importées au plus tard au moment de leur déclaration en détail faite en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5).

Détermi-
nation de l'agent

(2) Pour l'application de la présente loi, l'origine, le classement tarifaire et la valeur en douane des marchandises importées qui n'ont pas été déterminés conformément au paragraphe (1) sont considérés comme ayant été déterminés selon les énonciations portées par l'auteur de la déclaration en détail en la forme réglementaire sous le régime de l'alinéa 32(1)a). Cette détermination est réputée avoir été faite au moment de la déclaration en détail faite en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5).

Détermi-
nation présumée

(3) La détermination faite en vertu du présent article n'est susceptible de restriction, d'interdiction, d'annulation, de rejet ou de toute autre forme d'intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 59 à 61.

Intervention à l'égard d'une détermina-
tion

59. (1) Dans le cas d'une détermination en application de l'article 58, l'agent chargé, ou l'agent appartenant à une catégorie d'agents chargée, par le ministre de l'application du présent article peut :

Révision et réexamen

    a) réviser l'origine, le classement tarifaire ou la valeur en douane des marchandises importées dans les délais suivants :

      (i) dans les quatre années suivant la date de la détermination, d'après les résultats de la vérification ou de l'examen visé à l'article 42, de la vérification prévue à l'article 42.01 ou de la vérification de l'origine prévue à l'article 42.1,

      (ii) dans les quatre années suivant la date de la détermination, si le ministre l'estime indiqué;

    b) réexaminer l'origine, le classement tarifaire ou la valeur en douane dans les quatre années suivant la date de la détermination ou, si le ministre l'estime indiqué, dans le délai réglementaire d'après les résultats de la vérification ou de l'examen visé à l'article 42, de la vérification prévue à l'article 42.01 ou de la vérification de l'origine prévue à l'article 42.1 effectuée à la suite soit d'un remboursement accordé en application des alinéas 74(1)c.1), c.11), e), f) ou g) qui est assimilé, conformément au paragraphe 74(1.1), à une révision au titre de l'alinéa a), soit d'une correction effectuée en application de l'article 32.2 qui est assimilée, conformément au paragraphe 32.2(3), à une révision au titre de l'alinéa a).

(2) L'agent qui procède à la détermination en vertu du paragraphe 58(1) ou à la révision ou au réexamen en vertu du paragraphe (1) donne sans délai avis de sa décision, motifs à l'appui, aux personnes visées par règlement.

Avis de la détermina-
tion

(3) À la suite de la détermination faite au titre du paragraphe 58(1) ou de la révision ou du réexamen fait au titre du paragraphe (1), les personnes avisées en application du paragraphe (2) doivent, selon les termes des règlements, selon le cas :

Paiement ou rembourse-
ment

    a) soit verser tous droits ou tout complément de droits échus sur les marchandises ou, dans le cas où une demande est présentée en application de l'article 60, soit verser ces droits ou compléments de droits, soit donner la garantie, que le ministre estime indiquée, du versement de ceux-ci et des intérêts échus ou à échoir sur ceux-ci;

    b) soit recevoir le remboursement de tout excédent de droits ou de tout excédent de droits et d'intérêts - sauf les intérêts payés en raison du non-paiement de droits dans le délai prévu au paragraphe 32(5) ou à l'article 33 - versé sur les marchandises.

(4) Les montants qu'une personne doit ou qui lui sont dus en application des paragraphes (3) ou 66(3) sur les marchandises, à l'exception des montants pour lesquels une garantie a été donnée, sont payables dans les trente jours suivant la notification de l'avis de décision prévu au paragraphe (2), même si une demande a été présentée en vertu de l'article 60.

Délai de paiement ou de rembourse-
ment

(5) Pour l'application de l'alinéa (3)a), le montant de droits dû sur les marchandises en application du paragraphe (3) à la suite de la détermination faite en vertu du paragraphe 58(1) ne comprend pas un montant dû sur celles-ci en application des articles 32 ou 33.

Limites

(6) La révision ou le réexamen fait en vertu du présent article ne sont susceptibles de restriction, d'interdiction, d'annulation, de rejet ou de toute autre forme d'intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues au paragraphe 59(1) ou aux articles 60 ou 61.

Intervention à l'égard d'une révision ou d'un réexamen

Révision ou réexamen par le sous-ministre

60. (1) Toute personne avisée en application du paragraphe 59(2) peut, après avoir versé tous droits et intérêts dus sur des marchandises ou avoir donné la garantie, que le ministre estime indiquée, du versement de ce montant, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'envoi de l'avis, demander la révision ou le réexamen de l'origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane.

Demande de révision ou de réexamen

(2) Toute personne qui a reçu une décision anticipée prise en application de l'article 43.1 ou un avis d'une décision sur la conformité des marques prise en application du paragraphe 57.01(1) peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'envoi à la personne de la décision anticipée ou de l'avis, demander la révision de la décision anticipée ou de la décision sur la conformité des marques.

Demande de révision

(3) La demande prévue au présent article est présentée au sous-ministre en la forme et selon les modalités réglementaires et avec les renseignements réglementaires.

Présentation de la demande

(4) Sur réception de la demande prévue au présent article, le sous-ministre procède sans délai à l'une des interventions suivantes :

Intervention du sous-ministre

    a) la révision ou le réexamen de l'origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane;

    b) la confirmation, la révision ou l'annulation de la décision anticipée;

    c) la révision de la décision sur la conformité des marques.

(5) Le sous-ministre donne avis au demandeur, sans délai, de la décision qu'il a prise en application du paragraphe (4), motifs à l'appui.

Avis de la décision

61. (1) Le sous-ministre peut procéder :

Délai d'interven-
tion du sous-ministre

    a) à la révision ou au réexamen de l'origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane des marchandises importées :

      (i) à tout moment après la révision ou le réexamen visé à l'alinéa 60(4)a), mais avant l'audition de l'appel prévu à l'article 67, sur recommandation du procureur général du Canada, dans les cas où la révision ou le réexamen réduirait les droits exigibles sur les marchandises,

      (ii) à tout moment, si la personne qui a déclaré en détail les marchandises en cause, en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5), ne s'est pas conformée à la présente loi ou à ses règlements, ou a enfreint les dispositions de la présente loi applicables aux marchandises,

      (iii) à tout moment, dans le cas où la révision ou le réexamen donnerait effet à une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur, de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada rendue au sujet des marchandises;

    b) à la révision ou au réexamen de la décision sur la conformité des marques des marchandises importées :

      (i) dans les quatre années suivant la date de la prise de la décision en vertu de l'article 57.01, si le ministre l'estime indiqué,

      (ii) à tout moment, si le destinataire de l'avis de la décision prise sur la conformité des marques en application de l'article 57.01 ne s'est pas conformé à la présente loi ou à ses règlements, ou a enfreint les dispositions de la présente loi applicables aux marchandises,

      (iii) à tout moment, dans le cas où la révision ou le réexamen donnerait effet à une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur, de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada rendue au sujet des marchandises,

      (iv) à tout moment après la révision visée à l'alinéa 60(4)c), mais avant l'audition de l'appel prévu à l'article 67, sur recommandation du procureur général du Canada;

    c) à la révision ou au réexamen de l'origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane des marchandises importées, à tout moment, dans le cas où la révision ou le réexamen donnerait effet, pour ce qui est des marchandises en cause, à une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur, de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada, ou du sous-ministre en application du sous-alinéa a)(i) :

      (i) qui porte sur l'origine ou le classement tarifaire d'autres marchandises semblables importées par le même importateur ou propriétaire le jour de l'importation des marchandises en cause ou antérieurement,

      (ii) qui porte sur le mode de détermination de la valeur en douane d'autres marchandises importées par le même importateur ou propriétaire le jour de l'importation des marchandises en cause ou antérieurement.

(2) Le sous-ministre qui procède à une révision ou à un réexamen en application du présent article donne sans délai avis de sa décision, motifs à l'appui, aux personnes visées par règlement.

Avis de la décision

62. La révision ou le réexamen prévu aux articles 60 ou 61 n'est susceptible de restriction, d'interdiction, d'annulation, de rejet ou de toute autre forme d'intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues à l'article 67.

Intervention à l'égard d'une révision

167. (1) Le passage du paragraphe 65(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 96(A)

65. (1) Les personnes visées par règlement qui sont avisées de la décision - révision ou réexamen prévu aux alinéas 60(4)a) ou 61(1)a) ou c) - doivent, selon les termes de la décision :

Paiement ou rembourse-
ment

(2) Le paragraphe 65(3) de la même loi est abrogé.

168. Les articles 65.1 et 66 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 28, par. 17(1) et 18(1)

65.1 (1) Peut être versé au destinataire d'un avis de décision prévu au paragraphe 59(1) ou aux alinéas 60(4)a) ou 61(1)a) ou c) le montant dont il aurait eu le droit de recevoir le remboursement en vertu des alinéas 59(3)b) ou 65(1)b) s'il avait versé pareil montant. Le cas échéant, le montant est réputé avoir été remboursé au destinataire en application de l'un ou l'autre de ces derniers alinéas.

Rembourse-
ment

(2) Les marchandises au titre desquelles un montant a été remboursé en application des alinéas 59(3)b) ou 65(1)b) ne peuvent faire l'objet d'un autre remboursement en vertu de l'un ou l'autre de ces alinéas.

Effet du rembourse-
ment

66. (1) La personne qui verse, au titre des droits qu'elle s'attend à devoir payer en application des alinéas 59(3)a) ou 65(1)a), un montant qui excède les droits dus en application de ces alinéas par suite d'une intervention - détermination, révision ou réexamen - reçoit, en plus de l'excédent, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur l'excédent pour la période commençant le lendemain du versement du montant et se terminant le jour de l'intervention.

Intérêts remboursés sur paiement d'un excédent

(2) Lorsqu'une intervention - détermination, révision ou réexamen - donne lieu à l'obligation d'effectuer les versements prévus aux alinéas 59(3)a) ou 65(1)a) et qu'une garantie est donnée en application de ces alinéas en attendant une révision ou un réexamen ultérieur, les intérêts payables en application du paragraphe 33.4(1) sur un montant dû par suite de cette révision ou de ce réexamen ultérieur sont calculés au taux réglementaire pour la période commençant le lendemain du jour où la garantie est donnée et se terminant le jour de la révision ou du réexamen ultérieur.

Taux des intérêts payables

(3) Quiconque reçoit le remboursement prévu aux alinéas 59(3)b) ou 65(1)b) reçoit, en plus du remboursement, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur les excédents pour la période commençant le lendemain du versement des excédents et se terminant le jour de leur remboursement.

Intérêts reçus avec le rembourse-
ment d'excédents

169. Le paragraphe 67(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 47 (4e suppl.), art. 52, ann., no 2(2)

67. (1) Toute personne qui s'estime lésée par une décision du sous-ministre rendue conformément aux articles 60 ou 61 peut en interjeter appel devant le Tribunal canadien du commerce extérieur en déposant par écrit un avis d'appel auprès du sous-ministre et du secrétaire de ce Tribunal dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de l'avis de décision.

Appel devant le Tribunal canadien du commerce extérieur

170. Les alinéas 69(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 28, par. 19(1)

    a) dans le cas où, à la suite d'une révision ou d'un réexamen effectué par le sous-ministre en vertu du sous-alinéa 61(1)a)(iii), une fraction de la somme remboursée devient due à titre de droits et d'intérêts, paie des intérêts au taux réglementaire, calculés sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de l'octroi du remboursement et se terminant le jour du paiement intégral de la fraction due; toutefois, nul intérêt n'est payable sur les arriérés pour la période allant de la révision ou du réexamen jusqu'au versement de la fraction due si celle-ci est versée dans les trente jours suivant la révision ou le réexamen;

    b) dans le cas où, à la suite d'une révision ou d'un réexamen effectué par le sous-ministre en vertu du sous-alinéa 61(1)a)(iii), la totalité ou une fraction de la somme remboursée n'est pas due à titre de droits et d'intérêts, reçoit des intérêts au taux réglementaire, calculés sur la somme non due pour la période commençant le lendemain du versement par le bénéficiaire de cette somme et se terminant le jour de son remboursement.

171. Le paragraphe 70(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 47 (4e suppl.), art. 52, ann., no 2(4)

70. (1) Le sous-ministre peut consulter le Tribunal canadien du commerce extérieur sur toute question se rapportant à l'origine, au classement tarifaire ou à la valeur en douane de toute marchandise ou catégorie de marchandises.

Consultation auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur

172. Le paragraphe 71(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 41 (3e suppl.), art. 120; ch. 47 (4e suppl.), art. 52, ann., no 2(5)

71. (1) En cas de refus de dédouanement de marchandises fondé sur une décision de classement parmi les marchandises prohibées classées dans le no tarifaire 9899.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes, cette décision peut faire l'objet des révisions ou réexamens prévus aux articles 60 ou 61, ainsi que des appels ou recours prévus aux articles 67 et 68, sous réserve des modifications suivantes :

Modalités des révisions, réexamens, appels ou recours

    a) le sous-alinéa 61(1)a)(iii) et l'alinéa 61(1)c) sont réputés faire mention du tribunal;

    b) aux articles 67 et 68, les expressions « tribunal » et « greffier du tribunal » sont réputées remplacer respectivement les expressions « Tribunal canadien du commerce extérieur » et « secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur ».

173. Les articles 72 à 72.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1990, ch. 36, art. 1; 1995, ch. 41, art. 21; 1997, ch. 14, art. 42

72. Il ne peut être donné de garanties en application des alinéas 59(3)a) ou 65(1)a) ou du paragraphe 69(1) pour des montants dus à titre de surtaxes imposées en vertu des articles 53, 55, 60, 63, 68 ou 78 du Tarif des douanes ou de droits temporaires imposés en vertu de l'un ou l'autre des articles 69 à 76 de cette loi.

Garanties non admissibles

72.1 Les révisions ou réexamens, prévus au paragraphe 59(1) ou aux articles 60 ou 61, du classement tarifaire de marchandises importées, classées dans la position no 98.26 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes, sont restreints aux cas suivants :

Restric-
tions - position no 98.26 de la liste des dispositions tarifaires

    a) le classement des marchandises dans un autre numéro tarifaire de cette position;

    b) le classement dans un numéro tarifaire des Chapitres 1 à 97 de cette liste de toutes les marchandises faisant l'objet de la même déclaration en détail.

174. Les titres et l'intertitre précédant l'article 73 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :