Projet de loi C-11
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Détermination de l'origine, du classement tarifaire et de la valeur en douane des marchandises importées, révision et réexamen |
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57.1 Pour l'application des articles 58 à 70 :
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Application
des articles
58 à 70
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58. (1) L'agent chargé, ou l'agent
appartenant à une catégorie d'agents chargée,
par le ministre de l'application du présent
article peut déterminer l'origine, le
classement tarifaire et la valeur en douane des
marchandises importées au plus tard au
moment de leur déclaration en détail faite en
vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5).
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Détermi- nation de l'agent
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(2) Pour l'application de la présente loi,
l'origine, le classement tarifaire et la valeur en
douane des marchandises importées qui n'ont
pas été déterminés conformément au
paragraphe (1) sont considérés comme ayant
été déterminés selon les énonciations portées
par l'auteur de la déclaration en détail en la
forme réglementaire sous le régime de l'alinéa
32(1)a). Cette détermination est réputée avoir
été faite au moment de la déclaration en détail
faite en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou
(5).
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Détermi- nation présumée
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(3) La détermination faite en vertu du
présent article n'est susceptible de restriction,
d'interdiction, d'annulation, de rejet ou de
toute autre forme d'intervention que dans la
mesure et selon les modalités prévues aux
articles 59 à 61.
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Intervention
à l'égard
d'une
détermina- tion
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59. (1) Dans le cas d'une détermination en
application de l'article 58, l'agent chargé, ou
l'agent appartenant à une catégorie d'agents
chargée, par le ministre de l'application du
présent article peut :
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Révision et
réexamen
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(2) L'agent qui procède à la détermination
en vertu du paragraphe 58(1) ou à la révision
ou au réexamen en vertu du paragraphe (1)
donne sans délai avis de sa décision, motifs à
l'appui, aux personnes visées par règlement.
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Avis de la
détermina- tion
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(3) À la suite de la détermination faite au
titre du paragraphe 58(1) ou de la révision ou
du réexamen fait au titre du paragraphe (1), les
personnes avisées en application du
paragraphe (2) doivent, selon les termes des
règlements, selon le cas :
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Paiement ou
rembourse- ment
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(4) Les montants qu'une personne doit ou
qui lui sont dus en application des paragraphes
(3) ou 66(3) sur les marchandises, à
l'exception des montants pour lesquels une
garantie a été donnée, sont payables dans les
trente jours suivant la notification de l'avis de
décision prévu au paragraphe (2), même si une
demande a été présentée en vertu de l'article
60.
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Délai de
paiement ou
de
rembourse- ment
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(5) Pour l'application de l'alinéa (3)a), le
montant de droits dû sur les marchandises en
application du paragraphe (3) à la suite de la
détermination faite en vertu du paragraphe
58(1) ne comprend pas un montant dû sur
celles-ci en application des articles 32 ou 33.
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Limites
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(6) La révision ou le réexamen fait en vertu
du présent article ne sont susceptibles de
restriction, d'interdiction, d'annulation, de
rejet ou de toute autre forme d'intervention
que dans la mesure et selon les modalités
prévues au paragraphe 59(1) ou aux articles 60
ou 61.
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Intervention
à l'égard
d'une
révision ou
d'un
réexamen
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Révision ou réexamen par le sous-ministre |
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60. (1) Toute personne avisée en application
du paragraphe 59(2) peut, après avoir versé
tous droits et intérêts dus sur des marchandises
ou avoir donné la garantie, que le ministre
estime indiquée, du versement de ce montant,
dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'envoi
de l'avis, demander la révision ou le réexamen
de l'origine, du classement tarifaire ou de la
valeur en douane.
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Demande de
révision ou
de réexamen
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(2) Toute personne qui a reçu une décision
anticipée prise en application de l'article 43.1
ou un avis d'une décision sur la conformité des
marques prise en application du paragraphe
57.01(1) peut, dans les quatre-vingt-dix jours
suivant l'envoi à la personne de la décision
anticipée ou de l'avis, demander la révision de
la décision anticipée ou de la décision sur la
conformité des marques.
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Demande de
révision
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(3) La demande prévue au présent article est
présentée au sous-ministre en la forme et selon
les modalités réglementaires et avec les
renseignements réglementaires.
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Présentation
de la
demande
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(4) Sur réception de la demande prévue au
présent article, le sous-ministre procède sans
délai à l'une des interventions suivantes :
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Intervention
du
sous-ministre
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(5) Le sous-ministre donne avis au
demandeur, sans délai, de la décision qu'il a
prise en application du paragraphe (4), motifs
à l'appui.
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Avis de la
décision
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61. (1) Le sous-ministre peut procéder :
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Délai
d'interven- tion du sous-ministre
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(2) Le sous-ministre qui procède à une
révision ou à un réexamen en application du
présent article donne sans délai avis de sa
décision, motifs à l'appui, aux personnes
visées par règlement.
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Avis de la
décision
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62. La révision ou le réexamen prévu aux
articles 60 ou 61 n'est susceptible de
restriction, d'interdiction, d'annulation, de
rejet ou de toute autre forme d'intervention
que dans la mesure et selon les modalités
prévues à l'article 67.
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Intervention
à l'égard
d'une
révision
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167. (1) Le passage du paragraphe 65(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
art. 96(A)
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65. (1) Les personnes visées par règlement
qui sont avisées de la décision - révision ou
réexamen prévu aux alinéas 60(4)a) ou
61(1)a) ou c) - doivent, selon les termes de
la décision :
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Paiement ou
rembourse- ment
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(2) Le paragraphe 65(3) de la même loi
est abrogé.
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168. Les articles 65.1 et 66 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 28,
par. 17(1) et
18(1)
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65.1 (1) Peut être versé au destinataire d'un
avis de décision prévu au paragraphe 59(1) ou
aux alinéas 60(4)a) ou 61(1)a) ou c) le
montant dont il aurait eu le droit de recevoir le
remboursement en vertu des alinéas 59(3)b)
ou 65(1)b) s'il avait versé pareil montant. Le
cas échéant, le montant est réputé avoir été
remboursé au destinataire en application de
l'un ou l'autre de ces derniers alinéas.
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Rembourse- ment
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(2) Les marchandises au titre desquelles un
montant a été remboursé en application des
alinéas 59(3)b) ou 65(1)b) ne peuvent faire
l'objet d'un autre remboursement en vertu de
l'un ou l'autre de ces alinéas.
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Effet du
rembourse- ment
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66. (1) La personne qui verse, au titre des
droits qu'elle s'attend à devoir payer en
application des alinéas 59(3)a) ou 65(1)a), un
montant qui excède les droits dus en
application de ces alinéas par suite d'une
intervention - détermination, révision ou
réexamen - reçoit, en plus de l'excédent, des
intérêts au taux réglementaire, calculés sur
l'excédent pour la période commençant le
lendemain du versement du montant et se
terminant le jour de l'intervention.
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Intérêts
remboursés
sur paiement
d'un
excédent
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(2) Lorsqu'une
intervention - détermination, révision ou
réexamen - donne lieu à l'obligation
d'effectuer les versements prévus aux alinéas
59(3)a) ou 65(1)a) et qu'une garantie est
donnée en application de ces alinéas en
attendant une révision ou un réexamen
ultérieur, les intérêts payables en application
du paragraphe 33.4(1) sur un montant dû par
suite de cette révision ou de ce réexamen
ultérieur sont calculés au taux réglementaire
pour la période commençant le lendemain du
jour où la garantie est donnée et se terminant
le jour de la révision ou du réexamen ultérieur.
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Taux des
intérêts
payables
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(3) Quiconque reçoit le remboursement
prévu aux alinéas 59(3)b) ou 65(1)b) reçoit, en
plus du remboursement, des intérêts au taux
réglementaire, calculés sur les excédents pour
la période commençant le lendemain du
versement des excédents et se terminant le
jour de leur remboursement.
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Intérêts reçus
avec le
rembourse- ment d'excédents
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169. Le paragraphe 67(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 47
(4e suppl.),
art. 52, ann.,
no 2(2)
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67. (1) Toute personne qui s'estime lésée
par une décision du sous-ministre rendue
conformément aux articles 60 ou 61 peut en
interjeter appel devant le Tribunal canadien
du commerce extérieur en déposant par écrit
un avis d'appel auprès du sous-ministre et du
secrétaire de ce Tribunal dans les
quatre-vingt-dix jours suivant la réception de
l'avis de décision.
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Appel devant
le Tribunal
canadien du
commerce
extérieur
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170. Les alinéas 69(2)a) et b) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 28,
par. 19(1)
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171. Le paragraphe 70(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 47
(4e suppl.),
art. 52, ann.,
no 2(4)
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70. (1) Le sous-ministre peut consulter le
Tribunal canadien du commerce extérieur sur
toute question se rapportant à l'origine, au
classement tarifaire ou à la valeur en douane
de toute marchandise ou catégorie de
marchandises.
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Consultation
auprès du
Tribunal
canadien du
commerce
extérieur
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172. Le paragraphe 71(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 41
(3e suppl.),
art. 120; ch.
47 (4e
suppl.), art.
52, ann., no
2(5)
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71. (1) En cas de refus de dédouanement de
marchandises fondé sur une décision de
classement parmi les marchandises prohibées
classées dans le no tarifaire 9899.00.00 de la
liste des dispositions tarifaires de l'annexe du
Tarif des douanes, cette décision peut faire
l'objet des révisions ou réexamens prévus aux
articles 60 ou 61, ainsi que des appels ou
recours prévus aux articles 67 et 68, sous
réserve des modifications suivantes :
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Modalités des
révisions,
réexamens,
appels ou
recours
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173. Les articles 72 à 72.2 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1990, ch. 36,
art. 1; 1995,
ch. 41, art.
21; 1997, ch.
14, art. 42
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72. Il ne peut être donné de garanties en
application des alinéas 59(3)a) ou 65(1)a) ou
du paragraphe 69(1) pour des montants dus à
titre de surtaxes imposées en vertu des articles
53, 55, 60, 63, 68 ou 78 du Tarif des douanes
ou de droits temporaires imposés en vertu de
l'un ou l'autre des articles 69 à 76 de cette loi.
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Garanties non
admissibles
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72.1 Les révisions ou réexamens, prévus au
paragraphe 59(1) ou aux articles 60 ou 61, du
classement tarifaire de marchandises
importées, classées dans la position no 98.26
de la liste des dispositions tarifaires de
l'annexe du Tarif des douanes, sont restreints
aux cas suivants :
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Restric- tions - position no 98.26 de la liste des dispositions tarifaires
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174. Les titres et l'intertitre précédant
l'article 73 de la même loi sont remplacés
par ce qui suit :
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