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Projet de loi C-11

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(4) Dans le cas où le ministre du Revenu national est convaincu qu'il est incommode ou impossible d'exporter les marchandises dans le délai déterminé en application du paragraphe (3), il peut, à l'égard de marchandises réglementaires, proroger le délai pour une période maximale de six mois.

Prorogation

(5) Le ministre du Revenu national peut renoncer à l'exigence de fournir une garantie prévue au paragraphe (1).

Renonciation à la garantie

Dispositions générales

107. (1) Sous réserve de l'article 95, lorsque est accordée, en application de l'un ou l'autre des articles 89, 92, 101 ou 106, une exonération pour la totalité ou une fraction des droits :

Effet des exonérations

    a) aucun droit n'est exigible, si l'exonération porte sur la totalité;

    b) la fraction n'est pas exigible, si l'exonération porte seulement sur celle-ci.

(2) Malgré le paragraphe (1), le montant des droits de douane payables sur des marchandises est calculé, pour la détermination de la valeur à l'acquitté de celles-ci, comme si l'exonération prévue aux articles 89, 92, 101 ou 106 n'avait pas été accordée.

Effet des exonérations

(3) Malgré le paragraphe (1), le montant des droits de douane payables sur des marchandises est calculé, pour la détermination de la valeur de celles-ci en application de l'article 215 de la Loi sur la taxe d'accise, comme si une exonération avait été accordée au titre de l'article 101 mais non au titre des articles 89, 92 ou 106.

Effet des exonérations

108. Le ministre du Revenu national rembourse ou annule une garantie qu'il détient concernant :

Rembourse-
ment ou annulation d'une garantie

    a) l'agrément d'exploitation délivré en vertu de l'article 91, au moment de l'annulation de celui-ci;

    b) les marchandises qui auraient été classées dans le no tarifaire 9993.00.00, si elles avaient respecté les conditions de ce numéro, au moment de leur déclaration en détail en application de la Loi sur les douanes, tous les droits exigibles sur celles-ci étant payés.

    c) les marchandises du no tarifaire 9993.00.00, au moment où celles-ci sont détruites selon les instructions du ministre du Revenu national, ou si la destruction est attestée par l'agent des douanes ou par une autre personne désignée par ce ministre;

    d) les marchandises d'un numéro tarifaire - sauf du no tarifaire 9993.00.00 - aux termes duquel une garantie est exigée, au moment de leur exportation selon les modalités et dans le délai prévus par le numéro tarifaire visé ou dans le délai fixé ou prorogé par règlement;

    e) les marchandises du no tarifaire 9993.00.00, au moment de leur exportation, destruction, consommation ou absorption, selon les modalités et dans le délai prévus par ce numéro ou dans le délai fixé ou prorogé par règlement;

    f) les demandes d'exonération faites en application de l'article 106, si les marchandises visées par le demande sont :

      (i) exportées dans le délai visé aux paragraphes 106(3) ou (4), selon le cas, et déclarées en détail en application de l'article 32 de la Loi sur les douanes et tous les droits et taxes exigibles sur celles-ci ont été payés,

      (ii) détruites selon les instructions du ministre du Revenu national,

      (iii) exportées dans le délai visé aux paragraphes 106 (3) ou (4), selon le cas.

SECTION 3

MARCHANDISES SURANNÉES OU EXCÉDENTAIRES

109. Dans la présente section, « marchandises surannées ou excédentaires » s'entend des marchandises qui, à la fois :

Définition de « marchan-
dises surannées ou excéden-
taires »

    a) sont jugées surannées ou excédentaires par :

      (i) leur importateur ou propriétaire, dans le cas de marchandises importées,

      (ii) leur fabricant, producteur ou propriétaire, dans les autres cas;

    b) ne sont pas utilisées au Canada;

    c) sont détruites selon les instructions du ministre du Revenu national;

    d) n'ont pas été endommagées avant leur destruction.

110. Sur demande présentée en conformité avec l'article 111, est accordé un remboursement de la totalité des droits qui ont été payés :

Exonération

    a) à l'exception de la taxe sur les produits et services, sur des marchandises surannées ou excédentaires importées;

    b) à l'exception des taxes imposées en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, sur les marchandises importées et transformées au Canada, si les marchandises découlant de la transformation deviennent des marchandises surannées ou excédentaires;

    c) à l'exception des taxes imposées en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, sur les marchandises importées - sauf le carburant, le combustible ou le matériel d'usine -, directement consommées ou absorbées lors de la transformation au Canada de marchandises qui deviennent surannées ou excédentaires.

111. Les demandes de remboursement prévues à l'article 110 :

Demandes

    a) comportent les renseignements prescrits par le ministre du Revenu national et sont présentées, en la forme qu'il prescrit, par :

      (i) l'importateur ou le propriétaire des marchandises surannées ou excédentaires, dans les cas où ces marchandises ont été importées,

      (ii) le fabricant, le producteur ou le propriétaire des marchandises surannées ou excédentaires, dans tous les autres cas;

    b) comportent la renonciation visée à l'article 119, le cas échéant, et les documents réglementaires;

    c) sont présentées dans les cinq ans - ou, le cas échéant, dans le délai réglementaire - suivant le dédouanement des marchandises.

112. Sur recommandation du ministre du Revenu national, le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer quels documents doivent comporter les demandes prévues à l'article 110 et le délai de présentation de celles-ci.

Règlements

SECTION 4

AUTRES FORMES D'EXONÉRATION

113. (1) Sous réserve du paragraphe (2), de l'article 96 et des règlements d'application du paragraphe (4), est accordé une exonération ou un remboursement de tout ou partie des droits si, à la fois :

Rembourse-
ment ou drawback

    a) l'exonération ou le remboursement de tout ou partie des droits aurait pu être accordé en application des articles 89 ou 101, mais ne l'a pas été;

    b) les droits ont été payés en tout ou en partie;

    c) une demande est présentée en conformité avec le paragraphe (3) et l'article 119.

(2) Il n'est accordé aucun remboursement ou drawback des droits ou taxes imposés ou perçus sur les produits du tabac en vertu de la Loi sur la taxe d'accise ou de l'article 21, sauf si le remboursement d'une fraction ou de la totalité des droits est prévu par la section 3.

Produits du tabac

(3) Pour l'application du paragraphe (1), les demandes :

Demandes

    a) comportent les justificatifs exigés par le ministre du Revenu national;

    b) sont présentées par les personnes visées par règlement ou les personnes d'une catégorie réglementaire;

    c) sont présentées, en la forme prescrite par le ministre du Revenu national et comportent les renseignements prescrits par lui, dans les quatre ans - ou, le cas échéant, dans le délai réglementaire - suivant le dédouanement des marchandises;

    d) portent, pour l'application de l'article 89 dans les cas où les marchandises n'ont pas été exportées ou ne sont pas réputées exportées, le numéro indiqué sur le certificat délivré au titre de l'article 90.

(4) Pour l'application du présent article, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre du Revenu national, préciser par règlement :

Règlements

    a) les catégories de marchandises inadmissibles au remboursement ou au drawback des droits perçus au titre de l'article 21 ou de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des surtaxes perçues au titre des articles 53, 55, 60, 63, 68 ou 78, des droits temporaires perçus au titre de l'un ou l'autre des articles 69 à 76, des taxes perçues au titre de la Loi sur la taxe d'accise ou des droits perçus au titre de la Loi sur l'accise, ainsi que les cas d'inadmissibilité;

    b) la fraction des droits payés susceptible d'être versée au titre du remboursement ou du drawback;

    c) les personnes ou les catégories de celles-ci qui peuvent demander le remboursement ou le drawback;

    d) les usages qui peuvent être faits des marchandises ou les travaux qu'elles peuvent subir sans que leur état soit réputé modifié;

    e) les marchandises à classer dans la même catégorie;

    f) le délai de présentation de la demande de remboursement ou de drawback;

    g) les cas dans lesquels une demande de remboursement ou de drawback peut être faite;

    h) les restrictions quant aux catégories de marchandises qui sont admissibles au remboursement ou au drawback;

    i) les cas d'inadmissibilité au remboursement ou au drawback.

(5) Par dérogation à l'exception prévue au paragraphe 89(2), le remboursement ou le drawback de droits ou de taxes imposés ou perçus au titre de l'article 21, de la Loi sur l'accise ou de la Loi sur la taxe d'accise est accordé en application de l'alinéa (1)a) sur les marchandises désignées.

Marchandises désignées

114. (1) En cas d'octroi du remboursement ou du drawback prévu aux articles 110 ou 113 à une personne qui n'y est pas admissible, en tout ou en partie, cette personne est tenue, dès réception du remboursement ou du drawback, de payer à Sa Majesté du chef du Canada la somme à laquelle elle n'a pas droit et les intérêts reçus sur celle-ci en application de l'article 127.

Restitution

(2) Toute somme visée au paragraphe (1) qui demeure impayée est réputée, pour l'application de la Loi sur les douanes, une créance de Sa Majesté du chef du Canada au titre de cette loi.

Créance de Sa Majesté

115. (1) Sur recommandation du ministre ou du ministre du Revenu national, le gouverneur en conseil peut, par décret, remettre des droits.

Exonération facultative

(2) Les remises peuvent être conditionnelles ou absolues, s'appliquer à la totalité ou à une fraction des droits et être accordées peu importe que les droits soient devenus exigibles ou non.

Portée de l'exonération

(3) Dans le cas où les droits ont déjà été payés, la remise est effectuée par remboursement des droits à remettre.

Remise par rembourse-
ment

SECTION 5

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

116. L'exonération prévue aux articles 89 ou 101 peut être refusée si, au moment où elle est autorisée ou doit être octroyée, le bénéficiaire est endetté envers :

Créances de Sa Majesté

    a) soit Sa Majesté du chef du Canada;

    b) soit Sa Majesté du chef d'une province au titre de montants d'impôt payables à la province, s'il existe un accord entre le gouvernement du Canada et celui de la province autorisant le Canada à percevoir l'impôt pour son compte.

117. S'il est difficile d'établir le montant exact soit de l'exonération prévue à l'article 89, du remboursement prévu à l'article 110 ou du remboursement ou du drawback demandé en vertu de l'article 113, soit d'une remise générale demandée pour certaines marchandises en application de l'article 23 de la Loi sur la gestion des finances publiques ou en application de l'article 115, le ministre du Revenu national peut accorder au demandeur, avec le consentement de celui-ci, une somme en tenant lieu, dont il détermine le montant.

Somme substitutive

118. (1) Si, en cas d'exonération ou de remise accordée en application de la présente loi, sauf l'article 92, ou de remise accordée en application de l'article 23 de la Loi sur la gestion des finances publiques, une condition de l'exonération ou de la remise n'est pas observée, la personne défaillante est tenue, dans les quatre-vingt-dix jours ou dans le délai réglementaire suivant le moment de l'inobservation, de :

Inobservation des conditions

    a) déclarer celle-ci à un agent d'un bureau de douane;

    b) payer à Sa Majesté du chef du Canada les droits faisant l'objet de l'exonération ou de la remise, sauf si elle peut produire avec sa déclaration les justificatifs, que le ministre du Revenu national juge convaincants, pour établir un des faits suivants :

      (i) au moment de l'inobservation de la condition, un drawback ou un remboursement aurait été accordé si les droits avaient été payés,

      (ii) les marchandises sont admissibles à un autre titre à l'exonération ou à la remise prévue par la présente loi ou à la remise prévue par la Loi sur la gestion des finances publiques.

(2) En cas de drawback accordé, en raison de la présomption d'exportation prévue au paragraphe 89(3), pour des marchandises importées et non exportées ultérieurement mais affectées à un usage différent de ceux prévus à ce paragraphe, la personne qui a effectué la réaffectation est tenue, dans les quatre-vingt-dix jours suivant celle-ci, de :

Réaffecta-
tions

    a) la déclarer à un agent d'un bureau de douane;

    b) payer le drawback et les intérêts afférents reçus en application de l'article 127.

(3) La somme visée aux alinéas (1)b) ou (2)b) qui demeure impayée est réputée, pour l'application de la Loi sur les douanes, une créance de Sa Majesté du chef du Canada au titre de cette loi.

Créance de Sa Majesté

(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement déterminer :

Règlements

    a) sur recommandation du ministre du Revenu national, soit le délai d'application du paragraphe (1) et les marchandises ou catégories de marchandises visées, soit les cas dans lesquels ce délai s'applique;

    b) sur recommandation du ministre, les cas dans lesquels certaines marchandises sont soustraites à l'application du paragraphe (1), les marchandises ou catégories de marchandises ainsi soustraites et la durée et les conditions de l'exemption.

119. Les demandes présentées en vertu des articles 110 ou 113 comportent, en la forme prescrite par le ministre du Revenu national, la renonciation par laquelle toute autre personne admissible au drawback, au remboursement ou à la remise des droits y renonce.

Renoncia-
tions

120. Pour l'application des articles 121 et 122, « valeur » de sous-produits, de marchandises ou de résidus ou déchets vendables s'entend :

Définition de « valeur »

    a) dans le cas où la personne effectuant la transformation les vend à un acheteur avec qui elle n'a aucun lien de dépendance, du prix de vente;

    b) dans les autres cas, du prix auquel elle les aurait normalement vendus à un acheteur avec qui elle n'a aucun lien de dépendance, au moment :

      (i) de la présentation de la demande, en cas de demande de drawback ou de remboursement,

      (ii) de l'exportation des marchandises, en cas d'exonération de droits en application de l'article 89.

121. (1) Lorsque la transformation de marchandises bénéficiant d'une exonération en application de l'article 89 occasionne des sous-produits pour lesquels l'exonération ne pourrait pas avoir été accordée, la personne qui effectue la transformation est tenue, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent, de payer à Sa Majesté du chef du Canada le montant de l'exonération dans la même proportion que celle qui existe entre la valeur du sous-produit et la valeur totale des produits tirés de la transformation des marchandises.

sous-produits