Projet de loi C-10
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ANNEXE 7
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ANNEXE V
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PROTOCOLE MODIFIANT LA CONVENTION ENTRE LE CANADA ET LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE SIGNÉE À WASHINGTON LE 26 SEP TEMBRE 1980 TELLE QUE MODIFIÉE PAR LES PROTO COLES SIGNÉS LE 14 JUIN 1983, LE 28 MARS 1984 ET LE 17 MARS 1995 |
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Le Canada et les États-Unis d'Amérique,
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Désireux de conclure un Protocole modifiant la Convention
entre le Canada et les États-Unis d'Amérique en matière d'impôts
sur le revenu et sur la fortune signée à Washington le 26
septembre 1980, telle que modifiée par les Protocoles signés le
14 juin 1983, le 28 mars 1984 et le 17 mars 1995 (ci-après
dénommée « la Convention »),
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Sont convenus des dispositions suivantes :
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ARTICLE 1 |
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1. Le paragraphe 3a) de l'article XIII (Gains) de la Convention
est supprimé et remplacé par ce qui suit :
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2. Le paragraphe 3b)(ii) de l'article XIII (Gains) de la
Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
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ARTICLE 2 |
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1. Le paragraphe 3 de l'article XVIII (Pensions et rentes) de la
Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
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2. Le paragraphe 5 de l'article XVIII (Pensions et rentes) de la
Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
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ARTICLE 3 |
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1. Le présent Protocole fera l'objet d'une ratification
conformément aux procédures applicables au Canada et aux
États-Unis et les instruments de ratification seront échangés
aussitôt que possible.
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2. Le présent Protocole entrera en vigueur dès l'échange des
instruments de ratification et ses dispositions s'appliquent de la
façon suivante :
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3. En ce qui concerne les prestations imposées à la source
payées par un État contractant à un résident de l'autre État
contractant, l'article 2 ne s'applique que si le résident demande
auprès de l'autorité compétente du premier État contractant, dans
les trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent Protocole, le
remboursement des impôts prélevés sur les prestations.
Toutefois, pour ce qui est des prestations imposées à la source
payées par les États-Unis à un résident du Canada, l'autorité
compétente du Canada :
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4. Tous les impôts remboursés par suite de l'application du
présent Protocole le sont sans intérêts, et les intérêts sur les impôts
d'un résident d'un État contractant déterminés par suite de
l'application du présent Protocole sont calculés comme si les
impôts étaient devenus payables au plus tôt le 31 décembre de
l'année suivant celle de l'entrée en vigueur du présent Protocole.
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5. Les autorités compétentes des États contractants établissent
les procédures de présentation ou de révocation de la demande
visée au paragraphe 3 et s'entendent sur toute procédure
additionnelle nécessaire à la mise en oeuvre appropriée du
présent Protocole.
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EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs
gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.
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FAIT en double exemplaire à Ottawa ce 29e jour de juillet
1997, en langues française et anglaise, les deux textes faisant
également foi.
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POUR LE CANADA : POUR LES
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE :
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Michael Leir Vladimir Sambaiew
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