Projet de loi C-96
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2e session, 35e législature, 45-46 Elizabeth II, 1996-97
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-96 |
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Loi modifiant la Loi sur la protection des
pêches côtières et la Loi sur la marine
marchande du Canada afin de mettre en
oeuvre l'Accord aux fins de l'application
des dispositions de la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer du 10
décembre 1982 relatives à la
conservation et à la gestion des stocks de
poissons dont les déplacements
s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà
de zones économiques exclusives (stocks
chevauchants) et des stocks de poissons
grands migrateurs
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loi sur la protection des pêches côtières
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L.R., ch.
C-33; L.R.,
ch. 31 (1er
suppl.), ch.
39 (2e
suppl.); 1990,
ch. 44; 1992,
ch. 1; 1994,
ch. 12, 14;
1996, ch. 31
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1. (1) La définition de « stock
chevauchant », à l'article 2 de la Loi sur la
protection des pêches côtières, est abrogée.
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1994, ch. 14,
art. 1
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(2) L'alinéa b) de la définition de
« garde-pêche », à l'article 2 de la même loi,
est remplacé par ce qui suit :
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(3) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« accord » L'Accord aux fins de l'application
des dispositions de la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer du 10
décembre 1982 relatives à la conservation
et à la gestion des stocks de poissons dont
les déplacements s'effectuent tant à
l'intérieur qu'au-delà de zones
économiques exclusives (stocks
chevauchants) et des stocks de poissons
grands migrateurs, adopté à New-York le 4
août 1995 par la Conférence des Nations
Unies concernant les stocks de poissons
chevauchants et les stocks de poissons
grands migrateurs.
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« accord » ``Agreement''
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« bateau de pêche d'un État assujetti à
l'accord » Bateau de pêche étranger auquel
a été attribué, sous le régime des lois d'un
État assujetti à l'accord, un numéro
d'immatriculation ou un permis ou autre
document lui permettant de battre le
pavillon de cet État ou qui navigue sous un
tel pavillon en y étant autorisé.
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« bateau de
pêche d'un
État assujetti
à l'accord » ``fishing vessel of a participating state''
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« État assujetti à l'accord » État ou
organisation d'États étrangers qui a ratifié
l'accord ou y a adhéré, qui a notifié par écrit
au Secrétaire général de l'ONU son
intention de l'appliquer sur une base
provisoire ou qui a convenu de son
application réciproque - totale ou
partielle - avec le Canada.
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« État
assujetti à
l'accord » ``participatin g state''
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2. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 5.2, de ce qui
suit :
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5.3 Il est interdit au bateau de pêche d'un
État assujetti à l'accord, se trouvant dans un
espace maritime réglementé au titre du
sous-alinéa 6e)(ii) :
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Interdiction
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3. (1) Le passage de l'article 6 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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6. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prendre toute mesure
d'application de la présente loi, et
notamment :
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Règlements
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(2) L'alinéa 6e) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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4. L'article 7 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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1994, ch. 14,
art. 4
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7. Le garde-pêche peut, sous réserve du
sous-alinéa 6e)(iii) , en ce qui a trait à tout
bateau de pêche se trouvant dans les eaux de
pêche canadiennes, dans la zone de
réglementation de l'OPAN ou dans un espace
maritime réglementé au titre du sous-alinéa
6e)(ii) :
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Visite des
bateaux de
pêche
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5. L'article 8 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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8. Le garde-pêche peut, sous réserve des
règlements pris au titre du sous-alinéa 6e)(iii) ,
arrêter sans mandat toute personne qu'il
soupçonne, pour des motifs raisonnables,
d'avoir commis une infraction à la présente
loi.
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Arrestation
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6. Le passage de l'article 9 de la même loi
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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9. S'il soupçonne, pour des motifs
raisonnables, qu'il y a eu infraction à la
présente loi, le garde-pêche peut, sous réserve
des règlements pris au titre du sous-alinéa
6e)(iii) , saisir :
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Saisies
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7. Les articles 10 à 12 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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10. Sous réserve des règlements pris au titre
du sous-alinéa 6e)(iii) , le bateau de pêche et
les autres biens saisis sont retenus par le
garde-pêche qui a opéré la saisie ou confiés à
la garde de la personne que le ministre
désigne.
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Garde des
biens saisis
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11. Le garde-pêche ou la personne qui en a
la garde peut, sous réserve des règlements pris
au titre du sous-alinéa 6e)(iii) , vendre le
poisson et les autres biens saisis s'ils sont
périssables. Le produit de la vente est versé au
receveur général ou porté à son crédit dans une
banque.
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Biens
périssables
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12. Sous réserve des règlements pris au titre
du sous-alinéa 6e)(iii) , le bateau de pêche ou
les autres biens saisis, ou le produit de la vente
effectuée sous le régime de l'article 11, sont
remis au saisi si le ministre décide de ne pas
intenter de poursuites à l'égard de l'infraction.
En tout état de cause, ils sont remis à
l'expiration des trois mois suivant la date de la
saisie, sauf si une poursuite est intentée dans
ce délai.
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Remise à
défaut de
poursuite
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8. L'article 18 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(2.1) Le bateau de pêche d'un État assujetti
à l'accord qui contrevient à l'article 5.3
commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité :
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Peine
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9. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 18, de ce qui
suit :
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18.01 (1) La preuve qu'une infraction à la
présente loi a été commise par une personne se
trouvant à bord d'un bateau de pêche d'un État
assujetti à l'accord suffit pour établir la
responsabilité de celui-ci, que cette personne
soit ou non connue ou poursuivie.
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Bateau de
pêche d'un
État assujetti
à l'accord
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(2) Le bateau de pêche cité comparaît par
avocat ou représentant.
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Comparution
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(3) En cas de non-comparution du bateau de
pêche, la juridiction saisie peut, sur preuve de
la signification, procéder par défaut.
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Défaut de
comparaître
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(4) Il est entendu que le paragraphe (3)
s'applique aux procédures engagées par mise
en accusation.
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Procédure
engagée par
mise en
accusation
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18.02 L'amende infligée à un bateau de
pêche d'un État assujetti à l'accord par suite
de sa déclaration de culpabilité pour infraction
à la présente loi constitue une créance de Sa
Majesté du chef du Canada contre quiconque
avait droit, au moment de la perpétration de
l'infraction, à la possession légitime du bateau
en tant que propriétaire ou affréteur.
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Amende
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10. L'article 18.1 de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa a), de
ce qui suit :
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11. Le paragraphe 18.2(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 14,
art. 7
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(3) Dans le cas où un fait qui ne constitue
une infraction qu'aux termes des alinéas
18.1a) ou b) est présumé survenu à bord d'un
bateau immatriculé ou titulaire d'un permis
délivré sous le régime des lois d'un État autre
que le Canada, les pouvoirs mentionnés au
paragraphe (1) ne peuvent être exercés à
l'extérieur du Canada à l'égard de ce fait sans
le consentement du procureur général du
Canada.
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Procureur
général du
Canada
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loi sur la marine marchande du canada
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L.R., ch. S-9;
L.R., ch. 27,
31 (1er
suppl.), ch. 1,
27 (2e
suppl.), ch. 6
(3e suppl.),
ch. 40 (4e
suppl.); 1989,
ch. 3, 17;
1990, ch. 16,
17, 44; 1991,
ch. 24; 1992,
ch. 1, 27, 31,
51; 1993, ch.
36; 1994, ch.
24, 41; 1995,
ch. 1, 5;
1996, ch. 21,
31
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12. Le paragraphe 504(1) de la Loi sur la
marine marchande du Canada est remplacé
par ce qui suit :
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504. (1) Le ministre peut faire tenir une
enquête lorsqu'il a des motifs raisonnables de
croire qu'un capitaine ou un marin, selon le
cas :
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Enquête sur
la conduite
d'un officier
breveté
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13. L'article 505 de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa a), de
ce qui suit :
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MODIFICATIONS CONDITIONNELLES |
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14. En cas de sanction du projet de loi
C-62, déposé au cours de la deuxième
session de la trente-cinquième législature et
intitulé Loi concernant les pêches, à l'entrée
en vigueur de l'article 207 de ce projet de
loi :
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Projet de loi
C-62
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« accord APNU » L'Accord aux fins de
l'application des dispositions de la
Convention des Nations Unies sur le droit
de la mer du 10 décembre 1982 relatives à
la conservation et à la gestion des stocks de
poissons dont les déplacements s'effectuent
tant à l'intérieur qu'au-delà de zones
économiques exclusives (stocks
chevauchants) et des stocks de poissons
grands migrateurs, adopté à New-York le 4
août 1995 par la Conférence des Nations
Unies concernant les stocks de poissons
chevauchants et les stocks de poissons
grands migrateurs.
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« accord
APNU » ``UNFA''
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« bateau de pêche d'un État assujetti à
l'accord » Bateau de pêche étranger auquel
a été attribué, sous le régime des lois d'un
État assujetti à l'accord, un numéro
d'immatriculation ou un permis ou autre
document lui permettant de battre le
pavillon de cet État ou qui navigue sous un
tel pavillon en y étant autorisé.
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« bateau de
pêche d'un
État assujetti
à l'accord » ``fishing vessel of a participating state''
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« État assujetti à l'accord » État ou
organisation d'États étrangers qui a ratifié
l'accord APNU ou y a adhéré, qui a notifié
par écrit au Secrétaire général de l'ONU son
intention de l'appliquer sur une base
provisoire ou qui a convenu de son
application réciproque - totale ou
partielle - avec le Canada.
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« État
assujetti à
l'accord » ``participatin g state''
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34.1 Pour l'application des articles 33 et 34,
« stock chevauchant » s'entend du stock de
poisson désigné par règlement et se situant de
part et d'autre de la limite extérieure de la
zone économique exclusive du Canada.
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Sens de
« stock
chevauchant
»
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34.2 Il est interdit au bateau de pêche d'un
État assujetti à l'accord, se trouvant dans un
espace maritime réglementé au titre du
sous-alinéa 185c)(i) :
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Interdiction
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(3) Tout bateau de pêche qui contrevient à
l'un des alinéas 31(1)b) à e), aux articles 32,
34, 34.2, 35 ou 36 ou à leurs règlements
d'application commet une infraction et
encourt, sur déclaration de culpabilité :
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Autres
activités
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