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Projet de loi C-96

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SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la protection des pêches côtières et la Loi sur la marine marchande du Canada. Les modifications visent à mettre en oeuvre l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, adopté à New-York le 4 août 1995.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur la protection des pêches côtières

Article 1, (1). - Texte de la définition de « stock chevauchant » à l'article 2 :

« stock chevauchant » Stock de poissons déterminé par règlement.

(2). - Texte des passages introductif et visé de la définition de « garde-pêche » à l'article 2 :

« garde-pêche » Font office de garde-pêche :

      ...

      b) les agents de la Gendarmerie royale du Canada;

(3). - Nouveau.

Article 2. - Nouveau.

Article 3, (1) et (2) . - Texte des passages visés de l'article 6 :

6. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    ...

    e) prendre toute autre mesure d'application de la présente loi.

Article 4. - Texte de l'article 7 :

7. Le garde-pêche peut, en ce qui a trait à tout bateau de pêche se trouvant dans les eaux de pêche canadiennes ou dans la zone de réglementation de l'OPAN :

    a) en vue de s'assurer du respect de la présente loi et de ses règlements, monter à bord du bateau et procéder à la visite des lieux;

    b) procéder, en vertu d'un mandat délivré sous le régime de l'article 7.1, à la fouille du bateau et de sa cargaison.

Article 5. - Texte de l'article 8 :

8. Le garde-pêche peut arrêter sans mandat toute personne qu'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, d'avoir commis une infraction à la présente loi.

Article 6. - Texte du passage introductif de l'article 9 :

9. S'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'il y a eu infraction à la présente loi, le garde-pêche peut saisir :

Article 7. - Texte des articles 10 à 12 :

10. Sous réserve de l'article 11, le bateau de pêche et les autres biens saisis sont retenus par le garde-pêche qui a opéré la saisie ou confiés à la garde de la personne que le ministre désigne.

11. Le garde-pêche ou la personne qui en a la garde peut vendre le poisson et les autres biens saisis s'ils sont périssables. Le produit de la vente est versé au receveur général ou porté à son crédit dans une banque.

12. Le bateau de pêche ou les autres biens saisis, ou le produit de la vente visée à l'article 11, sont remis au saisi si le ministre décide de ne pas intenter de poursuites à l'égard de l'infraction. En tout état de cause, ils sont remis à l'expiration des trois mois suivant la date de la saisie, sauf si une poursuite est intentée dans ce délai.

Article 8. - Nouveau.

Article 9. - Nouveau.

Article 10. - L'alinéa 18.1a.1) est nouveau. Texte du passage introductif de l'article 18.1 :

18.1 Tout fait - acte ou omission - qui constituerait au Canada une infraction à une loi fédérale est réputé y avoir été commis s'il est survenu, au cours de l'application de la présente loi :

Article 11. - Texte du paragraphe 18.2(3) :

(3) Dans le cas où un fait qui ne constitue une infraction qu'aux termes de l'article 18.1 est présumé survenu à bord d'un bateau immatriculé ou titulaire d'un permis délivré sous le régime des lois d'un État autre que le Canada, les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) ne peuvent être exercés à l'extérieur du Canada à l'égard de ce fait sans le consentement du procureur général du Canada.

Loi sur la marine marchande du Canada

Article 12. - Texte du paragraphe 504(1) :

504. (1) Lorsque le ministre a des motifs raisonnables de croire qu'un capitaine, un lieutenant ou un mécanicien est, pour cause d'incapacité ou d'inconduite, inapte à exercer ses fonctions ou que, dans le cas d'un abordage, le capitaine, le lieutenant ou le mécanicien n'a pas prêté l'assistance ni donné les renseignements exigés aux articles 568 et 569, il peut faire tenir une enquête.

Article 13. - L'alinéa 505a.1) est nouveau. Texte du passage introductif de l'article 505 :

505. Lorsque le ministre, à la suite d'une telle enquête, est convaincu que, selon le cas :