Projet de loi C-96
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SOMMAIRE |
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Le texte modifie la Loi sur la protection des pêches côtières et la Loi
sur la marine marchande du Canada. Les modifications visent à mettre
en oeuvre l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre
1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons
dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones
économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de
poissons grands migrateurs, adopté à New-York le 4 août 1995.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Loi sur la protection des pêches côtières |
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Article 1, (1). - Texte de la définition de « stock
chevauchant » à l'article 2 :
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« stock chevauchant » Stock de poissons déterminé par règlement.
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(2). - Texte des passages introductif et visé de la
définition de « garde-pêche » à l'article 2 :
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« garde-pêche » Font office de garde-pêche :
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(3). - Nouveau.
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Article 2. - Nouveau.
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Article 3, (1) et (2) . - Texte des passages visés de
l'article 6 :
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6. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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Article 4. - Texte de l'article 7 :
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7. Le garde-pêche peut, en ce qui a trait à tout bateau de pêche se
trouvant dans les eaux de pêche canadiennes ou dans la zone de
réglementation de l'OPAN :
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Article 5. - Texte de l'article 8 :
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8. Le garde-pêche peut arrêter sans mandat toute personne qu'il
soupçonne, pour des motifs raisonnables, d'avoir commis une
infraction à la présente loi.
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Article 6. - Texte du passage introductif de l'article
9 :
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9. S'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'il y a eu
infraction à la présente loi, le garde-pêche peut saisir :
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Article 7. - Texte des articles 10 à 12 :
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10. Sous réserve de l'article 11, le bateau de pêche et les autres biens
saisis sont retenus par le garde-pêche qui a opéré la saisie ou confiés à
la garde de la personne que le ministre désigne.
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11. Le garde-pêche ou la personne qui en a la garde peut vendre le
poisson et les autres biens saisis s'ils sont périssables. Le produit de la
vente est versé au receveur général ou porté à son crédit dans une
banque.
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12. Le bateau de pêche ou les autres biens saisis, ou le produit de la
vente visée à l'article 11, sont remis au saisi si le ministre décide de ne
pas intenter de poursuites à l'égard de l'infraction. En tout état de cause,
ils sont remis à l'expiration des trois mois suivant la date de la saisie,
sauf si une poursuite est intentée dans ce délai.
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Article 8. - Nouveau.
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Article 9. - Nouveau.
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Article 10. - L'alinéa 18.1a.1) est nouveau. Texte du
passage introductif de l'article 18.1 :
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18.1 Tout fait - acte ou omission - qui constituerait au Canada
une infraction à une loi fédérale est réputé y avoir été commis s'il est
survenu, au cours de l'application de la présente loi :
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Article 11. - Texte du paragraphe 18.2(3) :
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(3) Dans le cas où un fait qui ne constitue une infraction qu'aux
termes de l'article 18.1 est présumé survenu à bord d'un bateau
immatriculé ou titulaire d'un permis délivré sous le régime des lois d'un
État autre que le Canada, les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) ne
peuvent être exercés à l'extérieur du Canada à l'égard de ce fait sans le
consentement du procureur général du Canada.
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Loi sur la marine marchande du Canada |
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Article 12. - Texte du paragraphe 504(1) :
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504. (1) Lorsque le ministre a des motifs raisonnables de croire
qu'un capitaine, un lieutenant ou un mécanicien est, pour cause
d'incapacité ou d'inconduite, inapte à exercer ses fonctions ou que,
dans le cas d'un abordage, le capitaine, le lieutenant ou le mécanicien
n'a pas prêté l'assistance ni donné les renseignements exigés aux
articles 568 et 569, il peut faire tenir une enquête.
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Article 13. - L'alinéa 505a.1) est nouveau. Texte du
passage introductif de l'article 505 :
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505. Lorsque le ministre, à la suite d'une telle enquête, est convaincu
que, selon le cas :
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