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Projet de loi C-95

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17. L'alinéa 718.2a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

      (iv) que l'infraction a été commise au profit ou sous la direction d'un gang, ou en association avec lui;

18. L'article 743.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Par dérogation au paragraphe 120(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le tribunal peut ordonner que le délinquant condamné pour un acte de gangstérisme, sur déclaration de culpabilité, à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus - y compris une peine d'emprisonnement à perpétuité à condition que cette peine n'ait pas constitué un minimum en l'occurrence - purge, avant d'être admissible à la libération conditionnelle totale, le moindre de la moitié de sa peine ou dix ans.

Exception dans le cas d'un gang

19. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 810, de ce qui suit :

810.01 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre qu'une personne commettra un acte de gangstérisme peut, avec le consentement du procureur général, déposer une dénonciation devant un juge d'une cour provinciale.

Crainte d'actes de gangstérisme

(2) Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître les parties devant lui.

Comparution des parties

(3) Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s'il est convaincu, par la preuve apportée, que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte l'engagement de ne pas troubler l'ordre public et d'observer une bonne conduite pour une période maximale de douze mois, ainsi que de se conformer aux autres conditions raisonnables énoncées dans l'engagement, y compris celles visées au paragraphe (5), que le juge estime souhaitables pour prévenir la perpétration d'un acte de gangstérisme.

Décision

(4) Le juge peut infliger au défendeur qui omet ou refuse de contracter l'engagement une peine de prison maximale de douze mois.

Refus de contracter un engagement

(5) Le juge qui, en vertu du paragraphe (3), rend une ordonnance doit considérer s'il est souhaitable pour la sécurité du défendeur, ou pour celle d'autrui, que celui-ci soit autorisé à posséder une arme à feu, des munitions ou des substances explosives et, selon le cas, ordonner que le défendeur contracte l'engagement de remettre toute autorisation d'acquisition d'armes à feu en sa possession et celui de n'avoir aucune arme à feu, aucune munition ou substance explosive en sa possession en tout temps ou pour la période indiquée dans l'engagement.

Conditions - armes à feu

(6) Le juge peut, sur demande du dénonciateur, du procureur général ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l'engagement.

Modification des conditions

(7) Les paragraphes 810(4) et (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux engagements contractés en vertu du présent article.

Autres dispositions applicables

20. Le passage de l'article 811 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 44, art. 82

811. Quiconque viole l'engagement prévu aux articles 810, 810.01 ou 810.1 est coupable :

Manquement à l'engagement

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

21. L'annexe II de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par supression, en regard de la mention du Code criminel, de « articles 187 et 193 » qui est remplacé par « articles 187, 193 et 487.3 ».

Loi sur l'administration des biens saisis

1993, ch. 37

22. La définition de « biens infractionnels », à l'article 2 de la Loi sur l'administration des biens saisis, est remplacée par ce qui suit :

1996, ch. 19, art. 85

« biens infractionnels » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de l'article 2 du Code criminel, selon le cas.

« biens infraction-
nels »
``offence-
related property
''

23. L'alinéa 10a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 19, art. 90

    a) la confiscation de biens au profit de Sa Majesté en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2) ou 462.38(2), du sous-alinéa 462.43c)(iii) ou des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) du Code criminel ou des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

24. L'alinéa 11a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 19, art. 91

    a) le produit de l'aliénation des biens confisqués au profit de Sa Majesté en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2) ou 462.38(2), du sous-alinéa 462.43c)(iii) ou des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) du Code criminel ou des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et de ceux qui sont ou ont été visés par une ordonnance de prise en charge et qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté en vertu du paragraphe 490(9) du Code criminel, ainsi que sur le produit des biens qui ont été aliénés par les gouvernements étrangers;

25. L'article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 19, art. 92

14. Sont portées au débit du compte des biens saisis et portées au crédit du fonds de roulement les sommes nécessaires pour couvrir le déficit qui pourrait résulter de la différence entre le produit de l'aliénation des biens confisqués au profit de Sa Majesté - en application des paragraphes 462.37(1) ou (2) ou 462.38(2), du sous-alinéa 462.43c)(iii) ou des paragraphes 490(9), 490.1(1) ou 490.2(2) du Code criminel ou des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances - et les dépenses relatives aux biens, intérêts compris, portées au débit du fonds de roulement en application du paragraphe 12(2).

Déficit

MODIFICATIONS CONDITIONNELLES

26. À l'entrée en vigueur des paragraphes 810(3.1) à (3.12) du Code criminel, édictés par l'article 157 de la Loi sur les armes à feu, chapitre 39 des Lois du Canada (1995), ou à celle du paragraphe 810.01(5) du Code criminel, édicté par l'article 19 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 810.01(5) du Code criminel, édicté par l'article 19 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

Loi sur les armes à feu

(5) Le juge qui, en vertu du paragraphe (3), rend une ordonnance doit, s'il arrive à la conclusion qu'il est souhaitable pour la sécurité du défendeur, ou pour celle d'autrui, de lui interdire d'avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l'un ou plusieurs de ces objets, ordonner que celui-ci contracte l'engagement de n'avoir aucun des objets visés en sa possession pour la période indiquée dans l'engagement.

Conditions - armes à feu

(5.1) Le cas échéant, l'ordonnance prévoit la façon de remettre, de détenir ou d'entreposer les objets visés au paragraphe (5) qui sont en la possession du défendeur, ou d'en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d'enregistrement dont celui-ci est titulaire.

Remise

(5.2) Le juge qui n'assortit pas l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3) de la condition prévue au paragraphe (5) est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l'instance.

Motifs

27. En cas de sanction du projet de loi C-55, déposé au cours de la deuxième session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (délinquants présentant un risque élevé de récidive), la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la Loi sur le casier judiciaire, la Loi sur les prisons et les maisons de correction et la Loi sur le ministère du Solliciteur général, à l'entrée en vigueur de l'article 10 de cette loi ou à celle de l'article 20 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le passage de l'article 811 du Code criminel précédant l'alinéa a), édicté par l'article 20 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

Projet de loi C-55

811. Quiconque viole l'engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.1 ou 810.2 est coupable :

Manquement à l'engagement

ENTRÉE EN VIGUEUR

28. La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur