Projet de loi C-95
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17. L'alinéa 718.2a) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(iii), de ce qui suit :
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18. L'article 743.6 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Par dérogation au paragraphe 120(1)
de la Loi sur le système correctionnel et la
mise en liberté sous condition, le tribunal peut
ordonner que le délinquant condamné pour un
acte de gangstérisme, sur déclaration de
culpabilité, à une peine d'emprisonnement de
deux ans ou plus - y compris une peine
d'emprisonnement à perpétuité à condition
que cette peine n'ait pas constitué un
minimum en l'occurrence - purge, avant
d'être admissible à la libération
conditionnelle totale, le moindre de la moitié
de sa peine ou dix ans.
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Exception
dans le cas
d'un gang
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19. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 810, de ce qui
suit :
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810.01 (1) Quiconque a des motifs
raisonnables de craindre qu'une personne
commettra un acte de gangstérisme peut, avec
le consentement du procureur général,
déposer une dénonciation devant un juge
d'une cour provinciale.
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Crainte
d'actes de
gangstérisme
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(2) Le juge qui reçoit la dénonciation peut
faire comparaître les parties devant lui.
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Comparution
des parties
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(3) Le juge devant lequel les parties
comparaissent peut, s'il est convaincu, par la
preuve apportée, que les craintes du
dénonciateur sont fondées sur des motifs
raisonnables, ordonner que le défendeur
contracte l'engagement de ne pas troubler
l'ordre public et d'observer une bonne
conduite pour une période maximale de douze
mois, ainsi que de se conformer aux autres
conditions raisonnables énoncées dans
l'engagement, y compris celles visées au
paragraphe (5), que le juge estime
souhaitables pour prévenir la perpétration
d'un acte de gangstérisme.
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Décision
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(4) Le juge peut infliger au défendeur qui
omet ou refuse de contracter l'engagement
une peine de prison maximale de douze mois.
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Refus de
contracter un
engagement
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(5) Le juge qui, en vertu du paragraphe (3),
rend une ordonnance doit considérer s'il est
souhaitable pour la sécurité du défendeur, ou
pour celle d'autrui, que celui-ci soit autorisé à
posséder une arme à feu, des munitions ou des
substances explosives et, selon le cas,
ordonner que le défendeur contracte
l'engagement de remettre toute autorisation
d'acquisition d'armes à feu en sa possession et
celui de n'avoir aucune arme à feu, aucune
munition ou substance explosive en sa
possession en tout temps ou pour la période
indiquée dans l'engagement.
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Conditions
- armes à
feu
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(6) Le juge peut, sur demande du
dénonciateur, du procureur général ou du
défendeur, modifier les conditions fixées dans
l'engagement.
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Modification
des
conditions
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(7) Les paragraphes 810(4) et (5)
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
aux engagements contractés en vertu du
présent article.
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Autres
dispositions
applicables
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20. Le passage de l'article 811 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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1994, ch. 44,
art. 82
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811. Quiconque viole l'engagement prévu
aux articles 810, 810.01 ou 810.1 est
coupable :
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Manquement
à
l'engagement
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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES |
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Loi sur l'accès à l'information |
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L.R., ch. A-1
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21. L'annexe II de la Loi sur l'accès à
l'information est modifiée par supression,
en regard de la mention du Code criminel,
de « articles 187 et 193 » qui est remplacé
par « articles 187, 193 et 487.3 ».
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Loi sur l'administration des biens saisis |
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1993, ch. 37
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22. La définition de « biens
infractionnels », à l'article 2 de la Loi sur
l'administration des biens saisis, est
remplacée par ce qui suit :
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1996, ch. 19,
art. 85
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« biens infractionnels » S'entend au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi réglementant
certaines drogues et autres substances ou
de l'article 2 du Code criminel, selon le cas.
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« biens
infraction- nels » ``offence- related property''
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23. L'alinéa 10a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 19,
art. 90
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24. L'alinéa 11a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 19,
art. 91
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25. L'article 14 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 19,
art. 92
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14. Sont portées au débit du compte des
biens saisis et portées au crédit du fonds de
roulement les sommes nécessaires pour
couvrir le déficit qui pourrait résulter de la
différence entre le produit de l'aliénation des
biens confisqués au profit de Sa Majesté - en
application des paragraphes 462.37(1) ou (2)
ou 462.38(2), du sous-alinéa 462.43c)(iii) ou
des paragraphes 490(9), 490.1(1) ou 490.2(2)
du Code criminel ou des paragraphes 16(1) ou
17(2) de la Loi réglementant certaines
drogues et autres substances - et les
dépenses relatives aux biens, intérêts compris,
portées au débit du fonds de roulement en
application du paragraphe 12(2).
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Déficit
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MODIFICATIONS CONDITIONNELLES |
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26. À l'entrée en vigueur des paragraphes
810(3.1) à (3.12) du Code criminel, édictés
par l'article 157 de la Loi sur les armes à feu,
chapitre 39 des Lois du Canada (1995), ou
à celle du paragraphe 810.01(5) du Code
criminel, édicté par l'article 19 de la
présente loi, la dernière en date étant à
retenir, le paragraphe 810.01(5) du Code
criminel, édicté par l'article 19 de la
présente loi, est remplacé par ce qui suit :
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Loi sur les
armes à feu
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(5) Le juge qui, en vertu du paragraphe (3),
rend une ordonnance doit, s'il arrive à la
conclusion qu'il est souhaitable pour la
sécurité du défendeur, ou pour celle d'autrui,
de lui interdire d'avoir en sa possession des
armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes
à autorisation restreinte, dispositifs prohibés,
munitions, munitions prohibées et substances
explosives, ou l'un ou plusieurs de ces objets,
ordonner que celui-ci contracte l'engagement
de n'avoir aucun des objets visés en sa
possession pour la période indiquée dans
l'engagement.
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Conditions
- armes à
feu
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(5.1) Le cas échéant, l'ordonnance prévoit
la façon de remettre, de détenir ou
d'entreposer les objets visés au paragraphe (5)
qui sont en la possession du défendeur, ou d'en
disposer, et de remettre les autorisations,
permis et certificats d'enregistrement dont
celui-ci est titulaire.
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Remise
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(5.2) Le juge qui n'assortit pas
l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe
(3) de la condition prévue au paragraphe (5)
est tenu de donner ses motifs, qui sont
consignés au dossier de l'instance.
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Motifs
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27. En cas de sanction du projet de loi
C-55, déposé au cours de la deuxième
session de la trente-cinquième législature et
intitulé Loi modifiant le Code criminel
(délinquants présentant un risque élevé de
récidive), la Loi sur le système correctionnel
et la mise en liberté sous condition, la Loi sur
le casier judiciaire, la Loi sur les prisons et
les maisons de correction et la Loi sur le
ministère du Solliciteur général, à l'entrée
en vigueur de l'article 10 de cette loi ou à
celle de l'article 20 de la présente loi, la
dernière en date étant à retenir, le passage
de l'article 811 du Code criminel précédant
l'alinéa a), édicté par l'article 20 de la
présente loi, est remplacé par ce qui suit :
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Projet de loi
C-55
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811. Quiconque viole l'engagement prévu
aux articles 810, 810.01, 810.1 ou 810.2 est
coupable :
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Manquement
à
l'engagement
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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28. La présente loi ou telle de ses
dispositions entre en vigueur à la date ou
aux dates fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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