Projet de loi C-95
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SOMMAIRE |
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Le texte prévoit des mesures au sujet des gangs.
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Il édicte que la participation aux activités d'un gang par la
perpétration d'actes criminels au profit du gang ou par le fait de les
favoriser constitue une infraction. Il prévoit aussi que,
indépendamment du fait qu'un meurtre ait été commis avec
préméditation, le meurtre commis à l'aide d'explosifs est un meurtre au
premier degré s'il a été commis en relation avec un gang. La possession
illégale d'explosifs en relation avec un gang serait passible d'un
emprisonnement maximal de quatorze ans et toute peine infligée
devrait être purgée consécutivement à toute autre peine. Un
contrevenant déclaré coupable d'une infraction ayant été commise en
relation avec un gang serait passible d'une peine plus élevée ou d'une
période plus longue avant d'être admissible à la libération
conditionnelle. Le texte prévoit une nouvelle disposition concernant les
engagements à garder la paix dans la partie XXVII du Code criminel,
applicable à ceux qui présentent un risque de commettre une infraction
reliée à un acte de gangstérisme.
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Le texte prévoit la confiscation des biens utilisés dans la perpétration
d'une infraction en relation avec des gangs. Il prévoit aussi la
confiscation des produits de la criminalité lorsque l'infraction est un
acte de gangstérisme. Le texte prévoit des modifications d'ordre
procédural aux dispositions concernant l'interception des
communications privées, les saisies et perquisitions, ainsi que la mise
en liberté provisoire par voie judiciaire.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Code criminel |
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Article 1. - Nouveau.
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Article 2. - Le paragraphe 82(2) et l'article 82.1 sont
nouveaux. Texte de l'article 82 :
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82. Quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe,
fabrique ou a en sa possession ou sous sa garde ou son contrôle une
substance explosive est coupable d'un acte criminel et passible d'un
emprisonnement maximal de cinq ans.
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Article 3. - Texte du passage introductif de la
définition de « infraction » à l'article 183 :
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« infraction » Infraction, complot ou tentative de commettre une
infraction, complicité après le fait ou le fait de conseiller à une autre
personne de commettre une infraction en ce qui concerne :
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Article 4. - Nouveau.
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Article 5. - Nouveau.
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Article 6. - Nouveau.
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Article 7. - Nouveau.
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Article 8. - Nouveau.
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Article 9, (1) à (4). - L'alinéa a.1) de la définition est
nouveau. Texte des passages introductifs et visés de la
définition de « infraction de criminalité organisée » à
l'article 462.3 :
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« infraction de criminalité organisée »
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Article 10, (1). - Texte du passage introductif du
paragraphe 462.48(1) :
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462.48 (1) Le procureur général peut, en conformité avec le
paragraphe (2), demander une ordonnance en vertu du paragraphe (3)
aux fins d'une enquête sur :
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(2). - Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 462.48(2) :
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(2) La demande d'ordonnance est à présenter à un juge par écrit et
doit être faite ex parte; elle est accompagnée de l'affidavit du procureur
général - ou d'une personne qu'il désigne expressément à cette
fin - comportant les éléments suivants :
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Article 11. - Nouveau.
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Article 12. - Texte du passage introductif du
paragraphe 487(1) :
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487. (1) Un juge de paix qui est convaincu, à la suite d'une
dénonciation faite sous serment selon la formule 1, qu'il existe des
motifs raisonnables de croire que, dans un bâtiment, contenant ou lieu,
se trouve, selon le cas :
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Article 13. - Nouveau.
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Article 14. - Nouveau.
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Article 15. - Nouveau.
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Article 16. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 515(6) :
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(6) Nonobstant toute autre disposition du présent article, le juge de
paix ordonne la détention sous garde du prévenu inculpé :
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Article 17. - Texte du passage introductif de l'article
718.2 :
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718.2 Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu
également des principes suivants :
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Article 18. - Nouveau.
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Article 19. - Nouveau.
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Article 20. - Texte du passage visé de l'article 811 :
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811. Quiconque viole l'engagement prévu aux articles 810 ou 810.1
est coupable :
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Loi sur l'administration des biens saisis |
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Article 22. - Texte de la définition de « biens
infractionnels » à l'article 2 :
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« biens infractionnels » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi
réglementant certaines drogues et autres substances.
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Article 23. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 10 :
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10. Le ministre doit, conformément aux règlements, partager le
produit de l'aliénation de biens confisqués ou, selon le cas, tout montant
perçu à titre d'amende lorsqu'un organisme chargé de l'application de
la loi au Canada a participé, concernant une infraction, à une enquête
dont le résultat est :
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Article 24. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 11 :
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11. Le procureur général peut, avec l'agrément du gouverneur en
conseil et conformément aux règlements, conclure avec des
gouvernements étrangers des accords de partage mutuel dans les cas où
des organismes canadiens ou étrangers, selon le cas, chargés de
l'application de la loi ont participé à des enquêtes dont le résultat est la
confiscation de biens ou la condamnation à une amende. Le partage
porte alors sur :
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Article 25. - Texte de l'article 14 :
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14. Sont portées au débit du compte des biens saisis et portées au
crédit du fonds de roulement les sommes nécessaires pour couvrir le
déficit qui pourrait résulter de la différence entre le produit de
l'aliénation des biens confisqués au profit de Sa Majesté - en
application des paragraphes 462.37(1) ou (2), 462.38(2), du sous-alinéa
462.43c)(iii) ou du paragraphe 490(9) du Code criminel ou des
paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et
autres substances - et les dépenses relatives aux biens, intérêts
compris, portées au débit du fonds de roulement en application du
paragraphe 12(2).
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