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Projet de loi C-95

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SOMMAIRE

Le texte prévoit des mesures au sujet des gangs.

Il édicte que la participation aux activités d'un gang par la perpétration d'actes criminels au profit du gang ou par le fait de les favoriser constitue une infraction. Il prévoit aussi que, indépendamment du fait qu'un meurtre ait été commis avec préméditation, le meurtre commis à l'aide d'explosifs est un meurtre au premier degré s'il a été commis en relation avec un gang. La possession illégale d'explosifs en relation avec un gang serait passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans et toute peine infligée devrait être purgée consécutivement à toute autre peine. Un contrevenant déclaré coupable d'une infraction ayant été commise en relation avec un gang serait passible d'une peine plus élevée ou d'une période plus longue avant d'être admissible à la libération conditionnelle. Le texte prévoit une nouvelle disposition concernant les engagements à garder la paix dans la partie XXVII du Code criminel, applicable à ceux qui présentent un risque de commettre une infraction reliée à un acte de gangstérisme.

Le texte prévoit la confiscation des biens utilisés dans la perpétration d'une infraction en relation avec des gangs. Il prévoit aussi la confiscation des produits de la criminalité lorsque l'infraction est un acte de gangstérisme. Le texte prévoit des modifications d'ordre procédural aux dispositions concernant l'interception des communications privées, les saisies et perquisitions, ainsi que la mise en liberté provisoire par voie judiciaire.

NOTES EXPLICATIVES

Code criminel

Article 1. - Nouveau.

Article 2. - Le paragraphe 82(2) et l'article 82.1 sont nouveaux. Texte de l'article 82 :

82. Quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, fabrique ou a en sa possession ou sous sa garde ou son contrôle une substance explosive est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans.

Article 3. - Texte du passage introductif de la définition de « infraction » à l'article 183 :

« infraction » Infraction, complot ou tentative de commettre une infraction, complicité après le fait ou le fait de conseiller à une autre personne de commettre une infraction en ce qui concerne :

Article 4. - Nouveau.

Article 5. - Nouveau.

Article 6. - Nouveau.

Article 7. - Nouveau.

Article 8. - Nouveau.

Article 9, (1) à (4). - L'alinéa a.1) de la définition est nouveau. Texte des passages introductifs et visés de la définition de « infraction de criminalité organisée » à l'article 462.3 :

« infraction de criminalité organisée »

      a) Une infraction prévue par l'une des dispositions suivantes :

        ...

      b) l'infraction visée à l'article 354 (avoir en sa possession des biens criminellement obtenus) lorsqu'elle est commise à l'égard d'un bien, d'une chose ou de leur produit qui ont été obtenus ou qui proviennent directement ou indirectement :

        (i) soit de la perpétration au Canada d'une infraction mentionnée à l'alinéa a) ou d'une infraction désignée,

        (ii) soit d'un acte ou d'une omission survenu à l'extérieur du Canada qui, au Canada, aurait constitué une infraction visée à l'alinéa a) ou une infraction désignée;

      ...

      c) un complot ou une tentative de commettre une infraction visée aux alinéas a), b) ou b.1) ainsi qu'une complicité après le fait à l'égard d'une telle infraction ou le fait de conseiller à une personne d'en commettre une.

Article 10, (1). - Texte du passage introductif du paragraphe 462.48(1) :

462.48 (1) Le procureur général peut, en conformité avec le paragraphe (2), demander une ordonnance en vertu du paragraphe (3) aux fins d'une enquête sur :

(2). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 462.48(2) :

(2) La demande d'ordonnance est à présenter à un juge par écrit et doit être faite ex parte; elle est accompagnée de l'affidavit du procureur général - ou d'une personne qu'il désigne expressément à cette fin - comportant les éléments suivants :

    ...

    d) les faits à l'origine des motifs raisonnables de croire que la personne mentionnée à l'alinéa b) a commis une infraction visée à l'alinéa (1)a) ou b) - ou en a bénéficié - et que les renseignements ou documents demandés ont vraisemblablement une valeur importante, en soi ou avec d'autres éléments, pour l'enquête mentionnée dans la demande.

Article 11. - Nouveau.

Article 12. - Texte du passage introductif du paragraphe 487(1) :

487. (1) Un juge de paix qui est convaincu, à la suite d'une dénonciation faite sous serment selon la formule 1, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que, dans un bâtiment, contenant ou lieu, se trouve, selon le cas :

Article 13. - Nouveau.

Article 14. - Nouveau.

Article 15. - Nouveau.

Article 16. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 515(6) :

(6) Nonobstant toute autre disposition du présent article, le juge de paix ordonne la détention sous garde du prévenu inculpé :

    a) soit d'un acte criminel autre qu'une infraction mentionnée à l'article 469, qui est présumé avoir été commis alors qu'il était en liberté après avoir été libéré à l'égard d'un autre acte criminel en vertu des dispositions de la présente partie ou des articles 679 ou 680;

Article 17. - Texte du passage introductif de l'article 718.2 :

718.2 Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants :

    a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l'infraction ou à la situation du délinquant; sont notamment considérées comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant :

Article 18. - Nouveau.

Article 19. - Nouveau.

Article 20. - Texte du passage visé de l'article 811 :

811. Quiconque viole l'engagement prévu aux articles 810 ou 810.1 est coupable :

Loi sur l'administration des biens saisis

Article 22. - Texte de la définition de « biens infractionnels » à l'article 2 :

« biens infractionnels » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Article 23. - Texte des passages introductif et visé de l'article 10 :

10. Le ministre doit, conformément aux règlements, partager le produit de l'aliénation de biens confisqués ou, selon le cas, tout montant perçu à titre d'amende lorsqu'un organisme chargé de l'application de la loi au Canada a participé, concernant une infraction, à une enquête dont le résultat est :

    a) la confiscation de biens au profit de Sa Majesté en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2) ou 462.38(2) ou du sous-alinéa 462.43c)(iii) du Code criminel ou des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

Article 24. - Texte des passages introductif et visé de l'article 11 :

11. Le procureur général peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil et conformément aux règlements, conclure avec des gouvernements étrangers des accords de partage mutuel dans les cas où des organismes canadiens ou étrangers, selon le cas, chargés de l'application de la loi ont participé à des enquêtes dont le résultat est la confiscation de biens ou la condamnation à une amende. Le partage porte alors sur :

    a) le produit de l'aliénation des biens confisqués au profit de Sa Majesté en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2) ou 462.38(2) ou du sous-alinéa 462.43c)(iii) du Code criminel ou des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et de ceux qui sont ou ont été visés par une ordonnance de prise en charge et qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté en vertu du paragraphe 490(9) du Code criminel, ainsi que sur le produit des biens qui ont été aliénés par les gouvernements étrangers;

Article 25. - Texte de l'article 14 :

14. Sont portées au débit du compte des biens saisis et portées au crédit du fonds de roulement les sommes nécessaires pour couvrir le déficit qui pourrait résulter de la différence entre le produit de l'aliénation des biens confisqués au profit de Sa Majesté - en application des paragraphes 462.37(1) ou (2), 462.38(2), du sous-alinéa 462.43c)(iii) ou du paragraphe 490(9) du Code criminel ou des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances - et les dépenses relatives aux biens, intérêts compris, portées au débit du fonds de roulement en application du paragraphe 12(2).