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Projet de loi C-93

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Rapports et examen des rapports

29. (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, la fondation établit son rapport d'activité pour l'exercice dans les deux langues officielles. Ce rapport comprend notamment :

Rapport annuel

    a) son état financier pour l'exercice, approuvé par le conseil;

    b) son bilan de fin d'exercice, y compris un état détaillé de ses placements de portefeuille en fin d'exercice;

    c) le rapport du vérificateur sur la vérification des documents comptables de la fondation pour l'exercice, les certificats du vérificateur concernant l'état financier et le bilan ainsi que tout autre rapport du vérificateur portant sur la situation financière de la fondation au cours de l'exercice.

(2) Avant sa diffusion, le rapport annuel de la fondation est approuvé par le conseil ainsi que par les membres au cours de leur réunion.

Examen du rapport par les membres

(3) Une fois approuvé, le rapport annuel de la fondation visant un exercice est rendu public conformément aux règlements administratifs. En outre, le rapport est envoyé au ministre, qui en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Diffusion du rapport

30. (1) Une fois son rapport annuel publié, la fondation convoque une assemblée publique, qui se tient dans une ville du Canada choisie par le conseil, pour discuter du rapport et d'autres questions touchant ses activités au cours de l'exercice.

Assemblée publique

(2) Au moins trente jours avant la date de l'assemblée publique, la fondation donne avis des date, heure et lieu de l'assemblée conformément aux règlements administratifs.

Avis de l'assemblée

Liquidation

31. En cas de liquidation ou de dissolution de la fondation, les biens restants une fois réglées ses dettes et obligations sont liquidés et les sommes en découlant, réparties entre les bénéficiaires admissibles qui ont reçu des subventions de la fondation et qui, au début de la répartition, font toujours de la recherche, en vue d'être utilisées par eux dans le cadre de cette recherche, de façon que la part qui revient à chacun soit proportionnelle au rapport entre les subventions totales qu'il a reçues de la fondation et le total des subventions accordées par celle-ci à ces bénéficiaires.

Répartition des biens

Dispositions générales

32. La fondation offre ses services dans les deux langues officielles.

Langues officielles

33. Font partie des règlements administratifs de la fondation des dispositions :

Règlement administratif sur les conflits d'intérêts

    a) qui permettent au bénéficiaire admissible ayant présenté une demande de subvention à la fondation de demander à celle-ci de trancher quant à un éventuel conflit d'intérêts d'un administrateur lors de l'examen de la demande ou de la suite qui y est donnée;

    b) qui prévoient les procédures à suivre par le conseil pour répondre à la demande et rendre sa décision.

34. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer la rémunération maximale des administrateurs.

Règlements

PARTIE II

TAXE SUR LE TABAC DES TRIBUS COWICHAN

35. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« Colombie-Britannique » Sa Majesté du chef de la Colombie-Britannique.

« Colombie-
Britannique »
``British Columbia''

« conseil » Quant aux tribus Cowichan, s'entend au sens de l'expression « conseil de la bande » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.

« conseil »
``council''

« consommateur » Indien ou bande, au sens de la Loi sur les Indiens, qui acquiert du tabac dans une réserve soit pour sa propre utilisation ou consommation, ou celle d'autres personnes à ses frais, soit à titre de mandataire ou pour le compte d'un mandant qui souhaite acquérir le tabac pour sa propre utilisation ou consommation, ou celle d'autres personnes à ses frais.

« consomma-
teur »
``consumer''

« ministre » Le ministre des Finances.

« ministre »
``Minister''

« réserve » Les réserves, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, mises de côté par Sa Majesté à l'usage et au profit des tribus Cowichan.

« réserve »
``reserve''

« tabac » Le tabac et les produits du tabac sous une forme qui se prête à la consommation par les consommateurs, y compris le tabac à priser et le tabac en feuilles.

« tabac »
``tobacco''

« taxe directe » Taxe que la législature d'une province peut instituer sous le régime de la catégorie 2 de l'article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867.

« taxe directe »
``direct tax''

« tribus Cowichan » La bande indienne de Cowichan visée par le décret C.P. 1973-3571.

« tribus Cowichan »
``Cowichan Tribes''

36. (1) Malgré l'article 87 de la Loi sur les Indiens, toute autre loi fédérale ou toute loi provinciale, le conseil peut prendre un règlement administratif imposant aux consommateurs de tabac dans une réserve une taxe directe au taux établi dans le règlement.

Taxe

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) est sans effet sur l'article 87 de la Loi sur les Indiens, sauf en ce qui concerne une taxe imposée par un règlement administratif pris sous le régime de ce paragraphe.

Application de l'article 87 de la Loi sur les Indiens

(3) Les fonds prélevés par suite de l'imposition de la taxe prévue au paragraphe (1) ne constituent pas de l'argent des Indiens au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.

Argent des Indiens

(4) Les dépenses à faire sur les fonds prélevés par suite de l'imposition de la taxe prévue au paragraphe (1) doivent l'être sous l'autorité d'une résolution approuvée par une majorité des conseillers des tribus Cowichan présents à une réunion du conseil régulièrement convoquée.

Dépenses

(5) Le règlement administratif pris en application du paragraphe (1) :

Règlement administratif

    a) n'est valide que s'il est approuvé par une majorité de conseillers des tribus Cowichan présents à une réunion du conseil régulièrement convoquée;

    b) n'entre en vigueur qu'une fois approuvé par le ministre;

    c) prévoit ce qui suit, sauf si un accord a été conclu aux termes du paragraphe 39(1) :

      (i) la méthode de calcul de la taxe,

      (ii) le taux de la taxe,

      (iii) les modalités et les délais de versement au conseil de la taxe à percevoir par le vendeur du tabac,

      (iv) la forme des documents comptables à tenir en application du paragraphe 38(1), et les renseignements qu'ils doivent renfermer;

    d) prévoit, dans le cas où un accord a été conclu aux termes du paragraphe 39(1), que le taux de la taxe est celui que prévoit la loi intitulée Tobacco Tax Act, R.S.B.C. 1979, ch. 404, et ses modifications;

    e) peut s'appliquer à une ou plusieurs formes de tabac et prévoir des taux qui diffèrent selon la forme;

    f) peut être pris relativement à toute question qui découle de l'exercice des pouvoirs prévus par le présent article, ou qui y est accessoire;

    g) n'est pas assujetti à la Loi sur les textes réglementaires.

37. (1) Sauf si un accord a été conclu aux termes du paragraphe 39(1), les tribus Cowichan peuvent intenter des procédures de recouvrement devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique contre la personne qui ne verse pas, comme elle en est tenue, un montant de taxe perçu en vertu d'un règlement administratif pris en application de l'article 36 ou qui ne paie pas un montant en conformité avec le paragraphe (2).

Procédures de recouvrement

(2) Sauf si un accord a été conclu aux termes du paragraphe 39(1), la personne qui ne perçoit pas un montant de taxe comme elle en est tenue par la présente partie doit payer au conseil, dans le délai et selon les modalités par ailleurs applicables au versement de cette taxe, un montant égal au montant de taxe qu'elle n'a pas perçu.

Défaut de perception

(3) La copie d'un règlement administratif pris en vertu de la présente partie, constitue, si elle est certifiée conforme par le ministre ou par une personne autorisée par celui-ci, une preuve que le règlement a été régulièrement pris par le conseil et approuvé par le ministre, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou l'autorisation de la personne. Nul règlement administratif de cette nature n'est invalide en raison d'un vice de forme.

Preuve

(4) Le conseil est tenu de fournir sur demande une copie de tout règlement administratif pris en application de la présente partie et de le publier dans un journal à grand tirage au lieu où la taxe s'applique.

Publication

38. (1) Quiconque est tenu aux termes de la présente partie de percevoir un montant de taxe doit tenir des documents comptables. Leur forme et les renseignements qu'ils renferment doivent permettre le calcul des taxes payables en vertu de la présente partie.

Documents comptables

(2) La personne autorisée par le conseil peut, à toute heure convenable, pour l'application et l'exécution de la présente partie :

Examen des documents comptables

    a) inspecter, vérifier ou examiner les documents comptables à tenir en application de la présente partie;

    b) examiner les biens situés sur une réserve qui font partie des stocks d'une personne devant tenir des documents comptables en conformité avec la présente partie ainsi que tout bien situé sur la réserve, dont l'examen peut aider à établir l'exactitude de l'inventaire de la personne ou à contrôler les renseignements qui figurent ou devraient figurer dans les documents comptables de la personne ou tout montant que celle-ci était tenue de percevoir aux termes de la présente partie.

(3) Pour l'application des alinéas (2)a) et b), la personne autorisée peut :

Personne autorisée

    a) pénétrer dans un lieu situé sur la réserve, sauf une habitation, où des documents comptables sont tenus ou devraient l'être;

    b) obliger la personne visée à l'alinéa (2)b) à lui prêter toute l'assistance possible et à répondre à toutes les questions pertinentes à l'application et à l'exécution de la présente partie.

39. (1) Les tribus Cowichan peuvent conclure avec la Colombie-Britannique un accord visant la perception de la taxe imposée par un règlement administratif pris en application de l'article 36.

Accord avec la province

(2) Lorsqu'une taxe est imposée par un règlement administratif pris en application de l'article 36 et qu'un accord a été conclu avec le gouvernement de la Colombie-Britannique en vue de sa perception, la Colombie-Britannique peut la percevoir en conformité avec l'accord et intenter des procédures en vue de sa perception comme s'il s'agissait d'une taxe imposée en vertu de la loi intitulée Tobacco Tax Act, R.S.B.C. 1979, ch. 404, et ses modifications.

Perception

(3) Dans le cas où un accord a été conclu, la personne qui est tenue de payer, de percevoir ou de verser la taxe perçue par la Colombie-Britannique, ou qui est redevable d'un montant ou d'une pénalité au titre de cette taxe, peut intenter des procédures au sujet du paiement, de la perception ou du versement ou au sujet du montant ou de la pénalité comme s'il s'agissait d'une taxe imposée en vertu de la loi intitulée Tobacco Tax Act, R.S.B.C. 1979, ch. 404, et ses modifications.

Droits d'appel

(4) Il est entendu que le paragraphe (3) ne s'applique pas aux procédures de contestation de la validité d'une taxe imposée par un règlement administratif pris en application de l'article 36.

Exception

(5) Il est entendu que, dans le cas où un accord a été conclu, la Colombie-Britannique peut percevoir des vendeurs situés hors d'une réserve (l'expression « vendeur » s'entendant ici de « dealer » au sens de l'article 1 de la loi intitulée Tobacco Tax Act, R.S.B.C. 1979, ch. 404, et ses modifications) une garantie au titre de la taxe imposée par un règlement administratif pris en application de la présente partie.

Paiement d'une garantie par le vendeur

(6) Pour l'application des paragraphes (2) et (3), les dispositions de la loi intitulée Tobacco Tax Act, R.S.B.C. 1979, ch. 404, et ses modifications, s'appliquent dans le cadre de la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

Application des lois provinciales

(7) Il est entendu que les mentions figurant dans la loi intitulée Tobacco Tax Act, R.S.B.C. 1979, ch. 404, et ses modifications :

Renvoi à la Tobacco Tax Act

    a) de la taxe prévue par cette loi valent mention de la taxe imposée par le règlement administratif;

    b) de la Colombie-Britannique ou du gouvernement provincial valent mention du conseil ou des tribus Cowichan, selon le cas;

    c) d'un consommateur dans cette loi valent mention d'un consommateur au sens de la présente partie;

    d) de cette loi valent mention de la présente partie.

(8) Il est entendu que la loi intitulée Tobacco Tax Act, R.S.B.C. 1979, ch. 404, visée au paragraphe (6) comprend les dispositions de cette loi concernant :

Application des dispositions

    a) la suspension ou l'annulation de permis;

    b) le paiement d'une garantie par les vendeurs;

    c) le versement d'une rémunération aux vendeurs;

    d) les pouvoirs d'examen;

    e) la vérification et l'établissement des cotisations;

    f) les recours en matière de perception;

    g) les injonctions;

    h) l'imposition de pénalités et d'intérêts;

    i) la saisie par les fonctionnaires;

    j) les demandes de remboursement de créances irrécouvrables;

    k) sous réserve du paragraphe (4), les droits d'appel.

40. Nul ne peut permettre l'accès à des renseignements obtenus dans le cadre de l'application de la présente partie ou d'un règlement administratif pris sous son régime qui permettrait directement ou indirectement d'identifier une personne, sauf :

Caractère confidentiel des renseigne-
ments

    a) pour l'application ou l'exécution de la présente partie ou d'un règlement administratif pris sous son régime;

    b) dans le cadre de poursuites judiciaires;

    c) à la personne visée par les renseignements;

    d) au conseil ou à un dirigeant de l'administration fiscale des tribus Cowichan qui est autorisé par le conseil, en vue de la formulation ou de la mise en oeuvre de la politique fiscale des tribus Cowichan;

    e) à une personne qui y a droit légalement aux termes d'une loi fédérale ou provinciale, mais uniquement aux fins auxquelles elle y a droit.

41. Quiconque contrevient à la présente partie ou à un règlement administratif pris sous son régime commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.

Infraction et pénalité

42. En cas de sanction du projet de loi C-25, déposé au cours de la deuxième session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi concernant les règlements et autres textes, y compris leur examen, enregistrement, publication et contrôle parlementaire, et modifiant certaines lois en conséquence, à l'entrée en vigueur de l'article 1 de cette loi ou à celle de l'alinéa 36(5)g) de la présente loi, la dernière en date étant retenue, l'alinéa 36(5)g) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

Modification condition-
nelle - projet de loi C-25

    g) n'est pas assujetti à la Loi sur les règlements.