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Projet de loi C-93

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PARTIE III

TAXE SUR LES PRODUITS DU TABAC DES TRIBUS COWICHAN

43. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« conseil » Quant aux tribus Cowichan, s'entend au sens de l'expression « conseil de la bande » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.

« conseil »
``council''

« ministre » Le ministre des Finances.

« ministre »
``Minister''

« produit du tabac »

« produit du tabac »
``tobacco product''

      a) Produit réalisé par un fabricant de tabac avec du tabac en feuilles, au sens où ces expressions s'entendent à l'article 6 de la Loi sur l'accise, par quelque procédé que ce soit, y compris les cigarettes et les bâtonnets de tabac, au sens de cet article, et le tabac à priser;

      b) les feuilles et tiges de la plante de tabac, traitées au delà du séchage et du triage;

      c) les cigares au sens de l'article 6 de cette loi.

« réserve » Les réserves, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, mises de côté par Sa Majesté à l'usage et au profit des tribus Cowichan.

« réserve »
``reserve''

« taxe directe » Taxe que la législature d'une province peut instituer sous le régime de la catégorie 2 de l'article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867.

« taxe directe »
``direct tax''

« tribus Cowichan » La bande indienne de Cowichan visée par le décret C.P. 1973-3571.

« tribus Cowichan »
``Cowichan Tribes''

44. (1) Malgré l'article 87 de la Loi sur les Indiens, le conseil peut prendre un règlement administratif imposant, relativement à la vente de produits du tabac dans une réserve, une taxe directe à percevoir conformément à l'accord conclu aux termes du paragraphe 46(1).

Taxe

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) est sans effet sur l'article 87 de la Loi sur les Indiens, sauf en ce qui concerne une taxe imposée par un règlement administratif pris sous le régime de ce paragraphe.

Application de l'article 87 de la Loi sur les Indiens

(3) Les fonds prélevés par suite de l'imposition de la taxe prévue au paragraphe (1) ne constituent pas de l'argent des Indiens au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.

Argent des Indiens

(4) Pour l'application de la présente partie, un produit du tabac est vendu dans une réserve si la taxe prévue à l'article 165 de la Loi sur la taxe d'accise n'est pas payable relativement à la vente (ou ne serait pas payable si l'acheteur était un Indien au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens et si l'article 47 ne s'appliquait pas à la vente) en raison du lien entre la vente et la réserve et de l'application de l'article 87 de la Loi sur les Indiens.

Vente dans la réserve

(5) Les dépenses à faire sur les fonds prélevés par suite de l'imposition de la taxe prévue au paragraphe (1) doivent l'être sous l'autorité d'une résolution approuvée par une majorité des conseillers des tribus Cowichan présents à une réunion du conseil régulièrement convoquée.

Dépenses

45. (1) Le règlement administratif pris en application du paragraphe 44(1) :

Règlement administratif

    a) n'est valide que s'il est approuvé par une majorité de conseillers des tribus Cowichan présents à une réunion du conseil régulièrement convoquée;

    b) n'entre en vigueur qu'une fois qu'il a été approuvé par le ministre et qu'un accord a été conclu aux termes du paragraphe 46(1);

    c) prévoit que le taux de la taxe sur la vente de produits du tabac est celui auquel est imposée la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d'accise, et ses modifications;

    d) peut être pris relativement à toute question qui découle de l'exercice des pouvoirs prévus par le présent article, ou qui y est accessoire;

    e) n'est pas assujetti à la Loi sur les textes réglementaires.

(2) La copie du règlement administratif pris par le conseil en vertu de la présente partie, constitue, si elle est certifiée conforme par le ministre ou par une personne autorisée par celui-ci, une preuve que le règlement a été régulièrement pris par le conseil et approuvé par le ministre, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou l'autorisation de la personne. Nul règlement administratif de cette nature n'est invalide en raison d'un vice de forme.

Preuve

(3) Le conseil est tenu de fournir sur demande une copie de tout règlement administratif pris en application de la présente partie et de le publier dans un journal à grand tirage au lieu où la taxe s'applique.

Publication

46. (1) Dans le cas où le conseil a pris un règlement administratif imposant une taxe en vertu de la présente partie, le ministre, avec l'approbation du gouverneur en conseil, peut conclure avec le conseil, pour le compte du gouvernement du Canada, un accord par lequel le gouvernement du Canada percevra la taxe pour le compte des tribus Cowichan et fera des paiements au conseil au titre de la taxe ainsi perçue en conformité avec les modalités de l'accord.

Accord avec le gouverne-
ment du Canada

(2) Dans le cas où un accord a été conclu, le ministre peut verser des avances au conseil sur le Trésor au titre de tout montant qui peut devenir payable aux tribus Cowichan en application de l'accord.

Avances

(3) Dans le cas où un accord a été conclu, les règles suivantes s'appliquent :

Règles d'application

    a) la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (à l'exception de son alinéa 240(1)a) s'applique dans le cadre du règlement administratif pris en application du paragraphe 44(1) comme si la taxe était prévue par le paragraphe 165(1) de cette loi;

    b) lorsqu'une personne accomplit un acte en vue de remplir une exigence du règlement administratif qui remplirait une exigence correspondante de la partie IX de Loi sur la taxe d'accise si la taxe imposée par le règlement était prévue par le paragraphe 165(1) de cette loi, l'exigence du règlement est réputée avoir été remplie;

    c) il est entendu que quiconque est un inscrit pour l'application de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise l'est également pour l'application du règlement administratif;

    d) toute procédure qui pourrait être engagée en vertu d'une autre loi fédérale relativement à la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d'accise peut être engagée relativement à la taxe imposée par le règlement administratif.

47. La taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d'accise n'est pas payable relativement aux fournitures à l'égard desquelles la taxe prévue au paragraphe 44(1) est payable.

Taxe non payable

48. (1) Nul ne peut permettre l'accès à des renseignements obtenus dans le cadre de l'application de la présente partie ou d'un règlement administratif pris sous son régime qui permettrait directement ou indirectement d'identifier une personne, sauf :

Caractère confidentiel des renseigne-
ments

    a) pour l'application ou l'exécution de la présente partie, de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise ou d'un règlement administratif pris sous le régime de la présente partie;

    b) à une fin pour laquelle un renseignement confidentiel peut être fourni en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise;

    c) dans le cadre de poursuites judiciaires;

    d) à la personne visée par les renseignements;

    e) au conseil ou à un dirigeant de l'administration fiscale des tribus Cowichan qui est autorisé par le conseil, en vue de la formulation ou de la mise en oeuvre de la politique fiscale des tribus Cowichan;

    f) à un fonctionnaire du ministère des Finances, en vue de la formulation ou de la mise en oeuvre de la politique fiscale;

    g) à une personne qui y a droit légalement aux termes d'une loi fédérale ou provinciale, mais uniquement aux fins auxquelles elle y a droit.

(2) Toute personne à qui un renseignement est fourni à une fin précise en conformité avec le paragraphe (1) et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le fournit ou en permet la fourniture ou l'accès à une autre fin commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l'une de ces peines.

Communica-
tion non autorisée de renseigne-
ments

49. Quiconque contrevient à la présente partie, sauf le paragraphe 48(1), ou à un règlement administratif pris sous son régime commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l'une de ces peines.

Infraction et pénalité

50. En cas de sanction du projet de loi C-25, déposé au cours de la deuxième session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi concernant les règlements et autres textes, y compris leur examen, enregistrement, publication et contrôle parlementaire, et modifiant certaines lois en conséquence, à l'entrée en vigueur de l'article 1 de cette loi ou à celle de l'alinéa 45(1)e) de la présente loi, la dernière en date étant retenue, l'alinéa 45(1)e) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

Modification condition-
nelle - projet de loi C-25

    e) n'est pas assujetti à la Loi sur les règlements.

PARTIE IV

TAXE SUR LES PRODUITS DU TABAC DE LA PREMIÈRE NATION DE WESTBANK

51. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« conseil » Quant à la première nation de Westbank, s'entend au sens de l'expression « conseil de la bande » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.

« conseil »
``council''

« ministre » Le ministre des Finances.

« ministre »
``Minister''

« produit du tabac »

« produit du tabac »
``tobacco product''

      a) Produit réalisé par un fabricant de tabac avec du tabac en feuilles, au sens où ces expressions s'entendent à l'article 6 de la Loi sur l'accise, par quelque procédé que ce soit, y compris les cigarettes et les bâtonnets de tabac, au sens de cet article, et le tabac à priser;

      b) les feuilles et tiges de la plante de tabac, traitées au delà du séchage et du triage;

      c) les cigares au sens de l'article 6 de cette loi.

« réserve » Les réserves, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, mises de côté par Sa Majesté à l'usage et au profit de la première nation de Westbank.

« réserve »
``reserve''

« taxe directe » Taxe que la législature d'une province peut instituer sous le régime de la catégorie 2 de l'article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867.

« taxe directe »
``direct tax''

« première nation de Westbank » La bande indienne de Westbank visée par le décret C.P. 1973-3571.

« première nation de Westbank »
``Westbank First Nation''

52. (1) Malgré l'article 87 de la Loi sur les Indiens, le conseil peut prendre un règlement administratif imposant, relativement à la vente de produits du tabac dans une réserve, une taxe directe à percevoir conformément à l'accord conclu aux termes du paragraphe 54(1).

Taxe

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) est sans effet sur l'article 87 de la Loi sur les Indiens, sauf en ce qui concerne une taxe imposée par un règlement administratif pris sous le régime de ce paragraphe.

Application de l'article 87 de la Loi sur les Indiens

(3) Les fonds prélevés par suite de l'imposition de la taxe prévue au paragraphe (1) ne constituent pas de l'argent des Indiens au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.

Argent des Indiens

(4) Pour l'application de la présente partie, un produit du tabac est vendu dans une réserve si la taxe prévue à l'article 165 de la Loi sur la taxe d'accise n'est pas payable relativement à la vente (ou ne serait pas payable si l'acheteur était un Indien au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens et si l'article 55 ne s'appliquait pas à la vente) en raison du lien entre la vente et la réserve et de l'application de l'article 87 de la Loi sur les Indiens.

Vente dans la réserve

(5) Les dépenses à faire sur les fonds prélevés par suite de l'imposition de la taxe prévue au paragraphe (1) doivent l'être sous l'autorité d'une résolution approuvée par une majorité des conseillers de la première nation de Westbank présents à une réunion du conseil régulièrement convoquée.

Dépenses

53. (1) Le règlement administratif pris en application du paragraphe 52(1) :

Règlement administratif

    a) n'est valide que s'il est approuvé par une majorité de conseillers de la première nation de Westbank présents à une réunion du conseil régulièrement convoquée;

    b) n'entre en vigueur qu'une fois qu'il a été approuvé par le ministre et qu'un accord a été conclu aux termes du paragraphe 54(1);

    c) prévoit que le taux de la taxe sur la vente de produits du tabac est celui auquel est imposée la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d'accise, et ses modifications;

    d) peut être pris relativement à toute question qui découle de l'exercice des pouvoirs prévus par le présent article, ou qui y est accessoire;

    e) n'est pas assujetti à la Loi sur les textes réglementaires.

(2) La copie du règlement administratif pris par le conseil en vertu de la présente partie, constitue, si elle est certifiée conforme par le ministre ou par une personne autorisée par celui-ci, une preuve que le règlement a été régulièrement pris par le conseil et approuvé par le ministre, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou l'autorisation de la personne. Nul règlement administratif de cette nature n'est invalide en raison d'un vice de forme.

Preuve

(3) Le conseil est tenu de fournir sur demande une copie de tout règlement administratif pris en application de la présente partie et de le publier dans un journal à grand tirage au lieu où la taxe s'applique.

Publication

54. (1) Dans le cas où le conseil a pris un règlement administratif imposant une taxe en vertu de la présente partie, le ministre, avec l'approbation du gouverneur en conseil, peut conclure avec le conseil, pour le compte du gouvernement du Canada, un accord par lequel le gouvernement du Canada percevra la taxe pour le compte de la première nation de Westbank et fera des paiements au conseil au titre de la taxe ainsi perçue en conformité avec les modalités de l'accord.

Accord avec le gouverne-
ment du Canada

(2) Dans le cas où un accord a été conclu, le ministre peut verser des avances au conseil sur le Trésor au titre de tout montant qui peut devenir payable à la première nation de Westbank en application de l'accord.

Avances

(3) Dans le cas où un accord a été conclu, les règles suivantes s'appliquent :

Règles d'application

    a) la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (à l'exception de son alinéa 240(1)a) s'applique dans le cadre du règlement administratif pris en application du paragraphe 52(1) comme si la taxe était prévue par le paragraphe 165(1) de cette loi;

    b) lorsqu'une personne accomplit un acte en vue de remplir une exigence du règlement administratif qui remplirait une exigence correspondante de la partie IX de Loi sur la taxe d'accise si la taxe imposée par le règlement était prévue par le paragraphe 165(1) de cette loi, l'exigence du règlement est réputée avoir été remplie;

    c) il est entendu que quiconque est un inscrit pour l'application de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise l'est également pour l'application du règlement administratif;

    d) toute procédure qui pourrait être engagée en vertu d'une autre loi fédérale relativement à la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d'accise peut être engagée relativement à la taxe imposée par le règlement administratif.

55. La taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d'accise n'est pas payable relativement aux fournitures à l'égard desquelles la taxe prévue au paragraphe 52(1) est payable.

Taxe non payable

56. (1) Nul ne peut permettre l'accès à des renseignements obtenus dans le cadre de l'application de la présente partie ou d'un règlement administratif pris sous son régime qui permettrait directement ou indirectement d'identifier une personne, sauf :

Caractère confidentiel des renseigne-
ments

    a) pour l'application ou l'exécution de la présente partie, de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise ou d'un règlement administratif pris sous le régime de la présente partie;

    b) à une fin pour laquelle un renseignement confidentiel peut être fourni en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise;

    c) dans le cadre de poursuites judiciaires;

    d) à la personne visée par les renseignements;

    e) au conseil ou à un dirigeant de l'administration fiscale de la première nation de Westbank qui est autorisé par le conseil, en vue de la formulation ou de la mise en oeuvre de la politique fiscale de la première nation de Westbank;

    f) à un fonctionnaire du ministère des Finances, en vue de la formulation ou de la mise en oeuvre de la politique fiscale;

    g) à une personne qui y a droit légalement aux termes d'une loi fédérale ou provinciale, mais uniquement aux fins auxquelles elle y a droit.

(2) Toute personne à qui un renseignement est fourni à une fin précise en conformité avec le paragraphe (1) et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le fournit ou en permet la fourniture ou l'accès à une autre fin commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l'une de ces peines.

Communica-
tion non autorisée de renseigne-
ments