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Projet de loi C-93

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RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 18 février 1997 ».

SOMMAIRE

PARTIE I

La partie I établit la Fondation canadienne pour l'innovation, qui a pour mission d'accorder des subventions en vue de la modernisation et de l'amélioration des infrastructures de recherche au Canada.

PARTIE II

La partie II permet aux tribus Cowichan d'imposer une taxe semblable à celle que prévoit la loi intitulée Tobacco Tax Act, R.S.B.C. 1979, ch. 404, de la Colombie-Britannique sur le tabac vendu aux Indiens dans ses réserves.

PARTIE III

La partie III permet aux tribus Cowichan d'imposer une taxe à la valeur ajoutée de sept pour cent sur les ventes de produits du tabac effectuées dans ses réserves.

PARTIE IV

La partie IV permet à la première nation de Westbank d'imposer une taxe à la valeur ajoutée de sept pour cent sur les ventes de produits du tabac effectuées dans ses réserves.

PARTIE V

La partie V modifie la Loi sur la taxe d'accise en vue de mettre en oeuvre les hausses des taux de la taxe d'accise applicable aux produits du tabac destinés à la vente au détail en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard et d'apporter certains changements aux règles visant la taxe sur les exportations de tabac aux boutiques hors taxes à l'étranger. Sont également modifiés la Loi de l'impôt sur le revenu, en vue de prolonger la durée d'application de la surtaxe des fabricants de tabac, et le Tarif des douanes, en vue de réduire la quantité de certains produits du tabac qui peuvent être importés par les particuliers en franchise de droits et de taxes.

PARTIE VI

La partie VI modifie la Loi de l'impôt sur le revenu en vue de restructurer le supplément du revenu gagné, dans le cadre du régime de la prestation fiscale pour enfants, de manière qu'il soit accordé par enfant, et non par famille, et d'en accroître le montant.

PARTIE VII

La partie VII modifie la Loi sur la taxe d'accise et la Loi de l'impôt sur le revenu de façon à permettre aux transporteurs aériens d'échanger leurs reports de pertes fiscales contre des remises de la taxe d'accise payée sur le carburant aviation. Ces remises, qui sont offertes aux transporteurs aériens au titre du carburant acheté ou importé au cours des années 1996 à 1999, ne peuvent excéder vingt millions de dollars annuellement par transporteur ou groupe de transporteurs. Le transporteur qui demande une remise est tenu de réduire ses reports de pertes fiscales d'un montant égal à dix fois la remise (ou d'inclure ce montant dans son revenu). Si, par la suite, il restitue la remise avec intérêts, le droit à ses pertes sera rétabli.

PARTIE VIII

La partie VIII modifie la Loi sur la taxe d'accise de façon à préciser que, aux fins de la comptabilisation de la taxe d'accise, le volume du combustible doit être mesuré selon la même méthode que celle qui sert à établir la quantité de combustible vendue ou importée.

PARTIE IX

La Loi sur l'assurance-emploi est modifiée pour :

    a) augmenter les seuils-limites applicables aux remboursements de cotisations aux employeurs dont la cotisation patronale augmente en 1997 et 1998;

    b) prévoir le versement de prestations aux prestataires qui suivent un programme de formation faisant l'objet d'une entente conclue avec une province ou un organisme dans le cadre de l'article 63 de cette loi;

    c) empêcher que les prestations versées aux prestataires employés dans le cadre d'un programme faisant l'objet d'une entente conclue avec une province ou un organisme dans le cadre de l'article 63 de cette loi ne soient considérées comme rémunération provenant d'un emploi pour l'application de cette loi, de la Loi de l'impôt sur le revenu et du Régime de pensions du Canada.

PARTIE X

La Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes est modifiée pour autoriser le ministre des Finances à conclure des arrangements avec la Banque des règlements internationaux afin de garantir le remboursement de montants dus à celle-ci par un pays à qui elle a accordé des facilités de crédit.

La modification de la Loi sur la Société du crédit agricole prévoit l'augmentation du plafond applicable aux montants que le ministre des Finances peut verser à la Société du crédit agricole.

PARTIE XI

La partie XI permet de verser la somme de huit cents millions de dollars, majorés d'intérêts, à la Fondation canadienne pour l'innovation.