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Projet de loi C-93

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RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 18 février 1997 ».

SOMMAIRE

PARTIE I

La partie I établit la Fondation canadienne pour l'innovation, qui a pour mission d'accorder des subventions en vue de la modernisation et de l'amélioration des infrastructures de recherche au Canada.

PARTIE II

La partie II permet aux tribus Cowichan d'imposer une taxe semblable à celle que prévoit la loi intitulée Tobacco Tax Act, R.S.B.C. 1979, ch. 404, de la Colombie-Britannique sur le tabac vendu aux Indiens dans ses réserves.

PARTIE III

La partie III permet aux tribus Cowichan d'imposer une taxe à la valeur ajoutée de sept pour cent sur les ventes de produits du tabac effectuées dans ses réserves.

PARTIE IV

La partie IV permet à la première nation de Westbank d'imposer une taxe à la valeur ajoutée de sept pour cent sur les ventes de produits du tabac effectuées dans ses réserves.

PARTIE V

La partie V modifie la Loi sur la taxe d'accise en vue de mettre en oeuvre les hausses des taux de la taxe d'accise applicable aux produits du tabac destinés à la vente au détail en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard et d'apporter certains changements aux règles visant la taxe sur les exportations de tabac aux boutiques hors taxes à l'étranger. Sont également modifiés la Loi de l'impôt sur le revenu, en vue de prolonger la durée d'application de la surtaxe des fabricants de tabac, et le Tarif des douanes, en vue de réduire la quantité de certains produits du tabac qui peuvent être importés par les particuliers en franchise de droits et de taxes.

PARTIE VI

La partie VI modifie la Loi de l'impôt sur le revenu en vue de restructurer le supplément du revenu gagné, dans le cadre du régime de la prestation fiscale pour enfants, de manière qu'il soit accordé par enfant, et non par famille, et d'en accroître le montant.

PARTIE VII

La partie VII modifie la Loi sur la taxe d'accise et la Loi de l'impôt sur le revenu de façon à permettre aux transporteurs aériens d'échanger leurs reports de pertes fiscales contre des remises de la taxe d'accise payée sur le carburant aviation. Ces remises, qui sont offertes aux transporteurs aériens au titre du carburant acheté ou importé au cours des années 1996 à 1999, ne peuvent excéder vingt millions de dollars annuellement par transporteur ou groupe de transporteurs. Le transporteur qui demande une remise est tenu de réduire ses reports de pertes fiscales d'un montant égal à dix fois la remise (ou d'inclure ce montant dans son revenu). Si, par la suite, il restitue la remise avec intérêts, le droit à ses pertes sera rétabli.

PARTIE VIII

La partie VIII modifie la Loi sur la taxe d'accise de façon à préciser que, aux fins de la comptabilisation de la taxe d'accise, le volume du combustible doit être mesuré selon la même méthode que celle qui sert à établir la quantité de combustible vendue ou importée.

PARTIE IX

La Loi sur l'assurance-emploi est modifiée pour :

    a) augmenter les seuils-limites applicables aux remboursements de cotisations aux employeurs dont la cotisation patronale augmente en 1997 et 1998;

    b) prévoir le versement de prestations aux prestataires qui suivent un programme de formation faisant l'objet d'une entente conclue avec une province ou un organisme dans le cadre de l'article 63 de cette loi;

    c) empêcher que les prestations versées aux prestataires employés dans le cadre d'un programme faisant l'objet d'une entente conclue avec une province ou un organisme dans le cadre de l'article 63 de cette loi ne soient considérées comme rémunération provenant d'un emploi pour l'application de cette loi, de la Loi de l'impôt sur le revenu et du Régime de pensions du Canada.

PARTIE X

La Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes est modifiée pour autoriser le ministre des Finances à conclure des arrangements avec la Banque des règlements internationaux afin de garantir le remboursement de montants dus à celle-ci par un pays à qui elle a accordé des facilités de crédit.

La modification de la Loi sur la Société du crédit agricole prévoit l'augmentation du plafond applicable aux montants que le ministre des Finances peut verser à la Société du crédit agricole.

PARTIE XI

La partie XI permet de verser la somme de huit cents millions de dollars, majorés d'intérêts, à la Fondation canadienne pour l'innovation.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur la taxe d'accise

Article 59, (1). - Ajout d'un renvoi à l'article 23.22.

Article 60, (1). - Nouveau.

Article 61, (1). - Suppression de la mention de la province du Nouveau-Brunswick.

(2). - Texte du paragraphe 23.31(2) :

(2) La taxe n'est pas imposée lorsque l'acheteur est un consommateur, situé dans la province en question, qui achète le tabac pour sa propre consommation ou pour celle d'autres personnes à ses frais.

Article 62, (1). - Ajout de la mention de la province du Nouveau-Brunswick.

(2). - Texte du paragraphe 23.32(2) :

(2) La taxe n'est pas imposée lorsque l'acheteur est un consommateur, situé dans la province de Québec, qui achète les cigarettes ou les bâtonnets de tabac pour sa propre consommation ou pour celle d'autres personnes à ses frais.

Article 63, (1). - Texte du paragraphe 23.33(1) :

23.33 (1) Une taxe d'accise est imposée, prélevée et perçue sur le tabac fabriqué, à l'exclusion des bâtonnets de tabac, qui, à la fois :

    a) porte, en conformité avec une loi de la province de la Nouvelle-Écosse, une marque ou une estampille indiquant qu'il s'agit de tabac destiné à la vente au détail dans cette province;

    b) est vendu par son fabricant, ou par une personne autorisée par une loi de la province à vendre dans celle-ci du tabac fabriqué, à un acheteur qui n'est pas autorisé par une loi de la province à vendre dans celle-ci du tabac fabriqué.

(2). - Texte des paragraphes 23.33(3) et (4) :

(3) La taxe est payable par la personne qui vend le tabac fabriqué à l'acheteur, au moment de la vente.

(4) La taxe correspond à l'excédent de la taxe visée à l'alinéa a) sur la taxe visée à l'alinéa b) :

    a) la taxe d'accise qui serait imposée en vertu de l'article 23 sur le tabac fabriqué si les taux applicables de taxe d'accise étaient ceux qui figurent aux alinéas 1f) et 3e) de l'annexe II;

    b) la taxe d'accise qui a été imposée en vertu de l'article 23 sur le tabac fabriqué.

Article 64, (1). - Nouveau. Reprise des définitions de « bâtonnets de la Nouvelle-Écosse » et « cigarettes de la Nouvelle-Écosse » qui figurent au paragraphe 68.169(1).

(2). - Texte de la définition de « tabac fabriqué de la Nouvelle-Écosse » au paragraphe 23.34(1) :

« tabac fabriqué de la Nouvelle-Écosse » Tabac fabriqué qui porte, en conformité avec la loi intitulée Tobacco Tax Act, R.S.N.S. 1989, ch. 470, une marque ou une estampille indiquant qu'il s'agit de tabac destiné à la vente au détail dans la province de la Nouvelle-Écosse.

(3). - Texte du passage visé du paragraphe 23.34(2) :

(2) Une taxe d'accise est imposée, prélevée et perçue sur le tabac fabriqué - tabac fabriqué atlantique, produit non ciblé ou tabac fabriqué de la Nouvelle-Écosse - (sauf les bâtonnets de tabac) auquel s'appliquent les alinéas 1e) ou 3d) de l'annexe II et qu'un vendeur en gros titulaire de licence vend à une personne autre que les suivantes :

(4). - Texte des alinéas 23.34(4)a) et b) :

    a) la taxe d'accise qui serait imposée en vertu de l'article 23 sur le tabac fabriqué si les taux applicables de taxe d'accise étaient ceux qui figurent aux alinéas 1f) et 3e) de l'annexe II;

    b) la taxe d'accise qui a été imposée en vertu de l'article 23 sur le tabac fabriqué.

Article 65, (1). - Texte du passage visé du paragraphe 23.341(1) :

23.341 (1) Une taxe d'accise est imposée, prélevée et perçue sur le tabac fabriqué de la Nouvelle-Écosse auquel s'appliquent l'article 68.169 et les alinéas 1e) ou 3d) de l'annexe II et qu'un vendeur au détail titulaire de licence vend à une personne autre que les suivantes :

(2). - Texte des alinéas 23.341(3)a) et b) :

    a) la taxe d'accise qui serait imposée en vertu de l'article 23 sur le tabac fabriqué si les taux applicables de taxe d'accise étaient ceux qui figurent aux alinéas 1f) et 3e) de l'annexe II;

    b) la taxe d'accise imposée aux taux suivants :

      (i) 0,05263 $ par quantité de cinq cigarettes,

      (ii) 0,00325 $ par bâtonnet de tabac,

      (iii) 7,948 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

Article 66, (1). - Texte du paragraphe 23.36(2) :

(2) Une taxe d'accise est imposée, prélevée et perçue sur la quantité de produits non ciblés, auxquels s'appliquent les sous-alinéas 1c)(ii) ou 3b)(ii) de l'annexe II, qu'un vendeur en gros désigné vend à un vendeur au détail désigné qui dépasse la quantité de produits non ciblés que le vendeur en gros peut vendre au vendeur au détail selon l'autorisation écrite de la Provincial Tax Commission de la Nouvelle-Écosse, sans percevoir la taxe prévue par la loi intitulée Tobacco Tax Act, R.S.N.S. 1989, ch. 470.

(2). - Texte du paragraphe 23.36(3) :

(3) Une taxe d'accise est imposée, prélevée et perçue sur les produits non ciblés, auxquels s'appliquent les sous-alinéas 1c)(ii) ou 3b)(ii) de l'annexe II, qu'un vendeur en gros désigné vend à une personne qui n'est ni un consommateur indien dans une réserve en Nouvelle-Écosse, ni un vendeur au détail désigné.

(3). - Texte des alinéas 23.36(5)a) et b) de la Loi :

    a) la taxe d'accise qui serait imposée en vertu de l'article 23 sur les produits non ciblés si les taux applicables de taxe d'accise étaient ceux qui figurent aux alinéas 1f) et 3e) de l'annexe II;

    b) la taxe d'accise qui a été imposée en vertu de l'article 23 sur les produits non ciblés.

Article 67, (1). - Texte de l'article 68.161 :

68.161 Le ministre peut rembourser au fabricant ou au producteur de produits du tabac, au sens de l'article 23.1, la taxe payée en vertu du paragraphe 23.2(1) sur les produits si les conditions suivantes sont réunies :

    a) le fabricant ou le producteur fournit au ministre une preuve, agréée par celui-ci, que toutes les taxes imposées sur les produits par le gouvernement national du pays d'exportation ont été payées;

    b) le fabricant ou le producteur présente une demande de remboursement au ministre dans les deux ans suivant l'exportation.

Article 68, (1). - Nouveau. Reprise de la définition de « tabac fabriqué de la Nouvelle-Écosse » qui figure au paragraphe 23.34(1).

(2). - Les paragraphes 68.169(3.21) et (3.22) sont nouveaux. Texte des paragraphes 68.169(3.2), (4) et (5) :

(3.2) Le ministre peut verser au vendeur en gros titulaire de licence qui vend, après la sanction de la loi édictant le présent paragraphe, des cigarettes de la Nouvelle-Écosse ou des bâtonnets de tabac de la Nouvelle-Écosse à un vendeur au détail titulaire de licence, ou à un consommateur dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard qui achète les cigarettes ou les bâtonnets pour sa propre consommation ou pour celle d'autres personnes à ses frais, une remise de taxe égale au total des produits suivants :

    a) le produit de 0,00625 $ par le nombre de ces cigarettes;

    b) le produit de 0,0074 $ par le nombre de ces bâtonnets de tabac.

(4) Pour être admissible à la remise visée à l'un des paragraphes (2) à (3.2), le vendeur en gros titulaire de licence doit :

    a) présenter une demande de remise au ministre dans les deux ans suivant la vente des cigarettes ou des bâtonnets de tabac, en la forme et selon les modalités qu'il autorise;

    b) annexer à la demande une attestation du trésorier de la province de l'Île-du-Prince-Édouard portant que la taxe payable sur les cigarettes ou les bâtonnets de tabac en vertu de la loi intitulée Health Tax Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. H-3 a été acquittée.

(5) Un vendeur en gros titulaire de licence ne peut présenter, en application de l'un des paragraphes (2) à (3.2), plus d'une demande de remise par mois.

Article 69, (1). - Ajout d'un renvoi à l'article 68.161.

Article 70, (1). - Suppression de la mention de la province du Nouveau-Brunswick.

Article 71, (1). - Texte du passage visé de l'article 97.2 :

97.2 Quiconque vend ou offre en vente des cigarettes ou des bâtonnets de tabac qui portent, en conformité avec une loi de la province de Québec, une marque ou une estampille indiquant qu'il s'agit de cigarettes ou de bâtonnets destinés à la vente dans cette province à un consommateur dans une autre province est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende d'au moins 1 000 $, sans dépasser le plus élevé de 1 000 $ et de trois fois l'excédent de la taxe visée à l'alinéa a) sur la taxe visée à l'alinéa b) :

Article 72, (1). - Texte de l'article 97.3 :

97.3 Quiconque vend ou offre en vente du tabac fabriqué, à l'exclusion des bâtonnets de tabac, qui porte, en conformité avec une loi de la province de la Nouvelle-Écosse, une marque ou une estampille indiquant qu'il s'agit de tabac destiné à la vente dans cette province à un consommateur dans une autre province, sauf la province de l'Île-du-Prince-Édouard, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende d'au moins 1 000 $, sans dépasser le plus élevé de 1 000 $ ou de trois fois l'excédent de la taxe visée à l'alinéa a) sur la taxe visée à l'alinéa b) :

    a) la taxe d'accise qui serait imposée en vertu de l'article 23 sur le tabac fabriqué si les taux applicables de taxe d'accise étaient ceux qui figurent aux alinéas 1f) et 3e) de l'annexe II;

    b) la taxe d'accise qui a été imposée en vertu de l'article 23 sur le tabac fabriqué.

Article 73, (1). - Texte du paragraphe 97.5(2) :

(2) Quiconque vend ou offre en vente des produits non ciblés sur lesquels la taxe d'accise prévue à l'article 23 a été imposée à un taux fixé aux alinéas 1c) ou 3b) de l'annexe II, par l'effet des sous-alinéas 1c)(ii) ou 3b)(ii) de cette annexe, à une personne qui n'est ni un vendeur en gros désigné, ni un vendeur au détail désigné, ni un consommateur indien dans une réserve en Nouvelle-Écosse est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende d'au moins 1 000 $, sans dépasser le plus élevé de 1 000 $ et de trois fois l'excédent de la taxe visée à l'alinéa a) sur la taxe visée à l'alinéa b) :

    a) la taxe d'accise qui serait imposée en vertu de l'article 23 sur les produits non ciblés si les taux applicables de taxe d'accise étaient ceux qui figurent aux alinéas 1f) et 3e) de l'annexe II;

    b) la taxe d'accise qui a été imposée en vertu de l'article 23 sur les produits non ciblés.

Article 74, (1) à (4). - Texte du passage visé de l'article 1 de l'annexe II :

1. Cigarettes :

    a) 0,03388 $ par quantité de cinq cigarettes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet, si, selon le cas :

      (i) les cigarettes portent, en conformité avec la Loi de la taxe sur le tabac, L.R.O. de 1990, ch. T.10, une marque ou une estampille qui indique clairement qu'il s'agit de cigarettes destinées à la vente au détail dans la province d'Ontario,

      ...

    b) 0,02388 $ par quantité de cinq cigarettes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet, si les cigarettes portent, en conformité avec la Loi concernant l'impôt sur le tabac, L.R.Q. (1977), ch. I-2, une marque ou une estampille qui indique qu'il s'agit de cigarettes destinées à la vente au détail dans la province de Québec;

    c) 0,08388 $ par quantité de cinq cigarettes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet, si, selon le cas :

      (i) les cigarettes portent, en conformité avec la loi intitulée Tobacco Tax Act, R.S.N.S. 1989, ch. 470, une marque ou une estampille qui indique clairement qu'il s'agit de cigarettes destinées à la vente au détail dans la province de la Nouvelle-Écosse,

      ...

    d) 0,08388 $ par quantité de cinq cigarettes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet, si les cigarettes portent, en conformité avec la Loi de la taxe sur le tabac, L.R.N.B. (1973), ch. T-7, une marque ou une estampille qui indique clairement qu'il s'agit de cigarettes destinées à la vente au détail dans la province du Nouveau-Brunswick;

    e) 0,08388 $ par quantité de cinq cigarettes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet, si les conditions suivantes sont réunies :

      (i) les cigarettes, selon le cas :

        (A) portent, en conformité avec la loi intitulée Health Tax Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. H-3, la marque ou l'estampille « ATLANTIQUE » ou « ATLANTIC », mais ne portent pas de marque ou d'estampille qui indique qu'il s'agit de cigarettes destinées à la vente au détail dans une province en particulier, et sont livrées après le 31 mai 1994 et avant le 12 septembre 1994 par leur producteur ou leur fabricant à un titulaire d'une licence de vendeur en gros en vertu de cette loi,

        (B) constituent des produits non ciblés, que le fabricant ou le producteur des cigarettes livre, après le 31 août 1994 et avant le premier jour du deuxième mois suivant le mois de la sanction de la loi édictant la présente division, à un titulaire d'une licence de vendeur en gros en vertu de la loi intitulée Health Tax Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. H-3,

        (C) portent, en conformité avec la loi intitulée Tobacco Tax Act, R.S.N.S. 1989, ch. 470, une marque ou une estampille indiquant qu'il s'agit de cigarettes destinées à la vente au détail dans la province de la Nouvelle-Écosse, et sont livrées par leur producteur ou leur fabricant à un titulaire d'une licence de vendeur en gros en vertu de la loi intitulée Health Tax Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. H-3,

      (ii) le vendeur en gros déclare au fabricant ou au producteur, en la forme et selon les modalités autorisées par le ministre, que les cigarettes sont destinées à la vente au détail dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard en conformité avec cette loi;

Article 75, (1). - Remplacement de « 0,00575 $ » par « 0,00865 $ ».

Article 76, (1). - Texte des passages introductif et visé de l'article 3 de l'annexe II :

3. Tabac manufacturé à l'exclusion des cigarettes et des batonnets de tabac :

    ...

    b) 7,948 $ le kilogramme, si, selon le cas :

      (i) le tabac fabriqué porte, en conformité avec la loi intitulée Tobacco Tax Act, R.S.N.S. 1989, ch. 470, une marque ou une estampille qui indique clairement qu'il s'agit de tabac destiné à la vente au détail dans la province de la Nouvelle-Écosse,

      (ii) le tabac fabriqué constitue un produit non ciblé, que le fabricant ou le producteur du tabac livre, après le 14 avril 1994, à un vendeur en gros désigné, au sens du paragraphe 23.36(1), et celui-ci déclare au fabricant ou au producteur, en la forme et selon les modalités autorisées par le ministre, que le tabac est destiné à être vendu à des vendeurs au détail désignés, au sens du paragraphe 23.36(1);

    c) 9,448 $ le kilogramme, si le tabac fabriqué porte, en conformité avec la Loi de la taxe sur le tabac, L.R.N.B. (1973), ch. T-7, une marque ou une estampille qui indique clairement qu'il s'agit de tabac destiné à la vente au détail dans la province du Nouveau-Brunswick;

    d) 7,948 $ le kilogramme, si les conditions suivantes sont réunies :

      (i) le tabac fabriqué, selon le cas :

        (A) constitue un produit non ciblé, que le fabricant ou le producteur du tabac livre, après le 31 mai 1994 et avant le premier jour du deuxième mois suivant le mois de la sanction de la loi édictant la présente division, à un titulaire d'une licence de vendeur en gros en vertu de la loi intitulée Health Tax Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. H-3,

        (B) porte, en conformité avec la loi intitulée Tobacco Tax Act, R.S.N.S. 1989, ch. 470, une marque ou une estampille indiquant qu'il s'agit de tabac destiné à la vente au détail dans la province de la Nouvelle-Écosse, et est livré par son producteur ou son fabricant à un titulaire d'une licence de vendeur en gros en vertu de la loi intitulée Health Tax Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. H-3,

      (ii) le vendeur en gros déclare au fabricant ou au producteur, en la forme et selon les modalités autorisées par le ministre, que le tabac fabriqué est destiné à la vente au détail dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard en conformité avec cette loi;

Loi de l'impôt sur le revenu

Article 77, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 182(1) :

182. (1) Toute société est tenue de payer, en vertu de la présente partie pour chaque année d'imposition, un impôt au taux de 40 % du produit de la multiplication de son impôt de la partie I sur les bénéfices de fabrication du tabac pour l'année par le rapport entre :

    a) d'une part, le nombre de jours de l'année qui sont postérieurs au 8 février 1994 et antérieurs au 9 février 1997;

Tarif des douanes

Article 78, (1). - Texte du passage visé de la note 7a) du chapitre 98 de l'annexe I :

7. Aux fin de la position no 98.05 :

a) les dispositions s'appliquent aux boissons alcooliques dont la quantité ne dépasse pas 1,14 litre et au tabac dont la quantité ne dépasse pas cinquante cigares, deux cents cigarettes, quatre cents bâtonnets de tabac et quatre cents grammes de tabac fabriqué lorsqu'ils sont contenus dans les bagages accompagnant l'importateur et qu'aucune exemption n'est demandée à l'égard de boissons alcooliques ou de produits du tabac en vertu d'une autre position ou sous-position au moment de l'importation;

Article 79, (1). - Texte de la note de sous-position 2 du chapitre 98 de l'annexe I :

2. Aux fins de la sous-position no 9804.10, les articles peuvent comprendre les boissons alcooliques ne dépassant pas 1,14 litre et une quantité de tabac n'excédant pas cinquante cigares, deux cents cigarettes, quatre cents bâtonnets de tabac et quatre cents grammes de tabac fabriqué.

Loi de l'impôt sur le revenu

Article 80, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 122.61(1) :

122.61 (1) Lorsqu'une personne et, sur demande du ministre, son conjoint visé à la fin d'une année d'imposition produisent une déclaration de revenu pour l'année, un paiement en trop au titre des sommes dont la personne est redevable en vertu de la présente partie pour l'année est réputé se produire au cours d'un mois par rapport auquel l'année est l'année de base. Ce paiement correspond au résultat du calcul suivant :

1/12 (A - B)

où :

A représente le total des montants suivants :

      a) le produit de 1 020 $ par le nombre de personnes à charge admissibles à l'égard desquelles la personne était un particulier admissible au début du mois;

      b) le produit de 75 $ par le nombre de personnes à charge admissibles - supérieur à deux - à l'égard desquelles la personne était un particulier admissible au début du mois;

      c) lorsque la personne est, au début du mois, un particulier admissible à l'égard d'une ou plusieurs personnes à charge admissibles, le résultat du calcul suivant :

C - D

      où :

      C représente le moins élevé de 500 $ et de 8 % de l'excédent éventuel, sur 3 750 $, du revenu gagné modifié de la personne pour l'année,

      D 10 % de l'excédent éventuel, sur 20 921 $, du revenu modifié de la personne pour l'année;

(2). - Texte du passage visé au paragraphe 122.61(5) :

(5) Les sommes exprimées en dollars au paragraphe (1) (sauf la somme de 20 921 $) sont rajustées de façon que, lorsque l'année de base se rapportant à un mois donné est postérieure à 1991, la somme applicable pour le mois selon ce paragraphe soit égale au total des montants suivants :

(3). - Nouveau.

Loi sur la taxe d'accise

Article 81, (1). - Ajout d'un renvoi au paragraphe 68.4(3.1).

(2). - Nouveau.

(3). - Nouveau.

(4). - Le paragraphe 68.4(3.1) est nouveau. Texte du paragraphe 68.4(4) :

(4) Aucune remise de taxe sur le combustible visée aux paragraphes (2) ou (3) n'est payée dans les cas suivants :

    a) elle viserait du combustible utilisé ou à utiliser à des fins non commerciales;

    b) elle viserait du combustible acheté ou importé par le transporteur ou le camionneur avant 1991 ou après 1992;

    c) elle serait payée à un failli ou au syndic de faillite de celui-ci pour du combustible qu'ils ont acheté ou importé avant la libération du failli.

(5). - Texte des paragraphes 68.4(6) à (8) :

(6) Lorsqu'une remise de taxe sur le combustible est payée à une personne en application du présent article et que la personne vend tout ou partie du combustible visé par la remise ou en utilise tout ou partie autrement que pour fournir un service de transport admissible à des fins commerciales, le montant de la remise payée au titre du combustible ainsi vendu ou utilisé est réputé être une taxe qui est payable par la personne en application de la présente loi au moment suivant :

    a) en cas de vente du combustible, le moment de sa livraison à l'acheteur;

    b) en cas d'utilisation du combustible autrement que pour fournir un service de transport admissible à des fins commerciales, le moment de cette utilisation.

(7) Sous réserve des paragraphes (8) et (9), la personne à qui une remise de taxe sur le combustible est payée en application du paragraphe (2) pour son année d'imposition peut en restituer tout ou partie au receveur général.

(8) La remise de taxe sur le combustible payée à une personne en application du paragraphe (2) pour son année d'imposition est restituée au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la mise à la poste par le ministre d'un avis de cotisation concernant l'impôt payable par la personne pour l'année en vertu de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu, d'un avis de détermination à l'égard de la personne en vertu du paragraphe 152(1.1) de cette loi pour l'année ou d'un avis portant qu'aucun impôt n'est payable pour l'année en vertu de cette partie.

(6). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 68.4(9) :

(9) Lorsqu'une personne restitue, en application du paragraphe (7), tout ou partie d'une remise de taxe sur le combustible, les paragraphes 79(1) à (1.2) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si :

    ...

    c) la taxe devait être payée selon le paragraphe 78(4) au plus tard le dernier jour du mois au cours duquel la personne a reçu la remise de taxe sur le combustible;

Loi de l'impôt sur le revenu

Article 82, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 12(1) :

12. (1) Sont à inclure dans le calcul du revenu tiré par un contibuable d'une entreprise ou d'un bien, au cours d'une année d'imposition, celles des sommes suivantes qui sont applicables :

      ...

      (x.1) remise de taxe sur le combustible - le total des montants représentant chacun :

      ...

      (ii) soit l'excédent éventuel du produit visé à la division (A) sur le total visé à la division (B) :

        (A) dix fois l'excédent éventuel du total visé à la subdivision (I) sur le total visé à la subdivision (II) :

          (I) le total des remises de taxe sur le combustible reçues par le contribuable au cours de l'année en vertu du paragraphe 68.4(2) de cette loi,

          (II) le total des sommes, relatives aux remises de taxe sur le combustible reçues par le contribuable au cours de l'année en vertu du paragraphe 68.4(2) de cette loi, restituées par le contribuable en application du paragraphe 68.4(7) de cette loi,

        (B) le total des montants, relatifs aux remises de taxe sur le combustible reçues au cours de l'année en vertu du paragraphe 68.4(2) de cette loi, déduits en application du paragraphe 111(10) dans le calcul de la perte autre qu'une perte en capital du contribuable pour une année;

Article 83, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 87(2) :

(2) Lorsqu'il y a fusion de plusieurs sociétés après 1971, les règles suivantes s'appliquent :

    ...

    uu) pour l'application de l'alinéa 12(1)x.1), de l'élément D.1 de la définition de « perte autre qu'une perte en capital » au paragraphe 111(8), de la division 111(10)a)(i)(B) et du paragraphe 111(11), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

Article 84, (1). - Texte du passage visé du paragraphe 111(10) :

(10) Le contribuable qui reçoit, au cours d'une année d'imposition donnée, un montant (appelé « remise » au présent paragraphe) à titre de remise de taxe sur le combustible en vertu du paragraphe 68.4(2) de la Loi sur la taxe d'accise déduit, dans le calcul de sa perte autre qu'une perte en capital pour une année d'imposition (appelée « année de perte » au présent paragraphe) qui compte parmi les sept années d'imposition précédant l'année donnée, le moins élevé des montants suivants :

    a) l'excédent éventuel du produit visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) dix fois l'excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B) :

        (A) le total des remises reçues par le contribuable au cours de l'année donnée,

        (B) le total des sommes, relatives aux remises reçues par le contribuable au cours de l'année donnée, restituées par le contribuable en application du paragraphe 68.4(7) de cette loi,

      (ii) le total des montants, relatifs aux remises reçues au cours de l'année donnée, déduits en application du présent paragraphe dans le calcul des pertes autres que les pertes en capital du contribuable pour d'autres années d'imposition;

(2). - Texte du passage visé au paragraphe 111(11) :

(11) Le contribuable qui est l'associé d'une société de personnes à un moment d'un exercice au cours duquel celle-ci reçoit une remise de taxe sur le combustible en vertu des paragraphes 68.4(2) ou (3) de la Loi sur la taxe d'accise est réputé :

    a) avoir reçu à ce moment, à titre de remise en vertu des paragraphes 68.4(2) ou (3) de cette loi, un montant correspondant au produit de la remise reçue par la société de personnes par le rapport entre la part de l'associé sur le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice et le total de ce revenu ou de cette perte, déterminé compte non tenu d'une remise prévue à l'article 68.4 de cette loi;

Article 85, (1). - Texte des passages introductifs et visé du paragraphe 161(7) :

(7) Pour le calcul des intérêts à verser en application des paragraphes (1) ou (2) sur l'impôt ou sur une partie d'un acompte provisionnel pour une année d'imposition et pour l'application de l'article 163.1 :

    a) l'impôt payable par le contribuable pour l'années en vertu de la présente partie et des parties I.3, VI et VI.1 est réputé égal au montant qui aurait été payable si aucun des montants suivants n'avait été exclu ou déduit pour l'année :

      ...

      (viii) un montant exclu du montant déterminé selon la division 12(1)x.1)(ii)(A) par l'effet de la subdivision 12(1)x.1)(ii)(A)(II) au titre d'une restitution de remise de taxe sur le combustible effectuée au cours d'une année d'imposition ultérieure;

Article 86, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 164(5) :

(5) Pour l'application du paragraphe (3), il est réputé y avoir eu partie de paiement en trop de l'impôt payable par un contribuable pour une année d'imposition, si cette partie résulte de :

    a) la déduction d'un montant en application de la subdivision 12(1)x.1)(ii)(A)(II) au titre d'une restitution de remise de taxe sur le combustible effectuée au cours d'une année d'imposition ultérieure;

    ...

    au dernier en date des jours suivants :

    ...

(2). - Texte des passages introductifs et visé du paragraphe 164(5.1) :

(5.1) Lorsqu'il est raisonnable de considérer que tout ou partie d'une somme en litige remboursée en vertu du paragraphe (1.1) ou (4.1) ou imputée en vertu du paragraphe (2) sur un autre montant dont le contribuable est redevable concerne, dans le cadre d'une opposition faite ou d'un appel interjeté par le contribuable au sujet d'une cotisation concernant l'impôt pour une année d'imposition, l'une ou l'autre des demandes suivantes :

    a) la déduction d'un montant en application de la subdivision 12(1)x.1)(ii)(A)(II) au titre d'une restitution de remise de taxe sur le combustible effectuée au cours d'une année d'imposition ultérieure;

    ...

    aucun intérêt n'est payé ni imputé pour toute partie d'une période antérieure au dernier en date des jours suivants :

    ...

Loi sur la taxe d'accise

Article 87. - Nouveau.

Loi sur l'assurance-emploi

Article 88, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 25(1) :

25. (1) Pour l'application de la présente partie, un prestataire est en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin durant toute période où :

    a) il suit, à ses frais ou dans le cadre d'une prestation d'emploi, un cours ou programme d'instruction ou de formation vers lequel il a été dirigé par la Commission ou l'autorité qu'elle peut désigner;

Article 89, (1). - Texte de l'article 26 :

26. Pour l'application de la présente partie, de la partie IV, de la Loi de l'impôt sur le revenu et du Régime de pensions du Canada, les prestations reçues par un prestataire dans le cadre d'une prestation d'emploi ne sont pas considérées comme rémunération provenant d'un emploi.

Article 90, (1). - Les paragraphes 96(7.1) et (8.1) sont nouveaux. Texte des paragraphes 96(6) à (10) :

(6) Lorsque la cotisation patronale d'un employeur pour 1996 est inférieure à 30 000 $, le ministre lui rembourse la partie de sa cotisation patronale pour 1997, calculée selon la formule suivante, qui excède 1 $ :

C2 - (C1 + 500 $) 2

où :

C1 représente le montant de la cotisation patronale pour 1996,

C2 le montant de la cotisation patronale pour 1997.

(7) Lorsque la cotisation patronale d'un employeur pour 1996 est inférieure à 30 000 $, le ministre lui rembourse la partie de sa cotisation patronale pour 1998, calculée selon la formule suivante, qui excède 1 $ :

C2 - (C1 + 500 $) 4

où :

C1 représente le montant de la cotisation patronale pour 1996,

C2 le montant de la cotisation patronale pour 1998.

(8) Le remboursement prévu au paragraphe (6) ou (7) ne peut excéder :

    a) 5 000 $, si le montant des cotisations pour 1996 est inférieur à 25 000 $;

    b) la différence entre 30 000 $ et le montant des cotisations pour 1996, si celles-ci sont d'au moins 25 000 $ mais inférieures à 30 000 $.

(9) Les employeurs qui sont des employeurs associés au sens prévu par règlement sont réputés être un seul employeur pour l'application des paragraphes (6) à (8). Le remboursement est réparti entre eux conformément aux règlements.

(10) Les remboursements prévus aux paragraphes (4) à (7) ne sont versés par le ministre que s'il lui en est fait la demande par écrit dans les trois ans suivant la fin de l'année à l'égard de laquelle les cotisations en cause sont retenues ou payées.

Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes

Article 92. - Nouveau.

Loi sur la Société du crédit agricole

Article 93. - Texte du paragraphe 11(1) :

11. (1) Le ministre des Finances peut, à la demande de la Société et avec l'agrément du gouverneur en conseil, verser à celle-ci, sur le Trésor, des montants ne dépassant pas globalement un milliard cent vingt-cinq millions de dollars, ce total pouvant toutefois être augmenté par une loi de crédits.