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Projet de loi C-92

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        (vi) le formulaire requis par le paragraphe 66(12.7) relativement à la renonciation est présenté au ministre avant mai de l'année civile.

« plafond des affaires » Le plafond des affaires d'une société pour une année d'imposition, déterminé selon l'article 125.

« plafond des affaires »
``business limit''

« sables bitumineux » Sables ou autres matériaux rocheux contenant des hydrocarbures d'origine naturelle, sauf le charbon, qui présentent l'une des caractéristiques suivantes :

« sables bitumineux »
``bituminous sands''

      a) une viscosité, déterminée selon les modalités réglementaires, d'au moins 10 000 centipoise;

      b) une densité, déterminée selon les modalités réglementaires, d'au plus 12 degrés API.

« société agréée à capital de risque de travailleurs » Société qui a été agréée en vertu du paragraphe 204.81(1) et dont l'agrément n'a pas été retiré.

« société agréée à capital de risque de travailleurs »
``registered labour-
sponsored venture capital corporation
''

« société étrangère affiliée contrôlée » S'entend au sens du paragraphe 95(1).

« société étrangère affiliée contrôlée »
``controlled foreign affiliate''

« traitement préliminaire au Canada » Sauf disposition réglementaire contraire :

« traitement préliminaire au Canada »
``Canadian field processing''

      a) le traitement au Canada de gaz naturel brut dans une installation de séparation et de déshydratation préliminaires;

      b) le traitement au Canada de gaz naturel brut dans une installation de traitement du gaz naturel, jusqu'à une stade ne dépassant pas celui du gaz naturel que les voituriers publics de gaz naturel estiment acceptable;

      c) le traitement au Canada d'hydrogène sulfuré dérivé de gaz naturel brut, jusqu'à un stade ne dépassant pas celui du soufre marchand;

      d) le traitement au Canada de liquides de gaz naturel dans une installation de traitement de gaz naturel où le gaz injecté est du gaz naturel brut dérivé d'un gisement naturel de gaz naturel, jusqu'à un stade ne dépassant pas celui du pétrole liquéfié marchand ou son équivalent;

      e) le traitement au Canada de pétrole brut (sauf le pétrole brut lourd récupéré d'un puits de pétrole ou de gaz ou d'un gisement de sables asphaltiques) récupéré d'un gisement naturel de pétrole, jusqu'à un stade ne dépassant pas celui du pétrole brut ou son équivalent;

      f) les activités visées par règlement.

    Pour l'application des alinéas b) à d) :

      g) le gaz ne cesse pas d'être du gaz naturel brut du seul fait qu'il est traité dans une installation de séparation et de déshydratation préliminaires;

      h) l'installation de traitement du gaz naturel, ou la partie d'une telle installation, qui sert principalement à la récupération d'éthane est réputée ne pas être une telle installation.

(4) Le paragraphe 248(25) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(25) Pour l'application de la présente loi, comptent parmi les personnes ou sociétés de personnes ayant un droit de bénéficiaire dans une fiducie donnée celles qui ont le droit - immédiat ou futur, conditionnel ou non, ou soumis ou non à l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire - à titre de bénéficiaire d'une fiducie de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie donnée, soit directement de celle-ci, soit indirectement par l'entremise d'une ou de plusieurs autres fiducies.

Droit de bénéficiaire

(5) La définition de « date d'exigibilité du solde » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s'applique aux années d'imposition 1996 et suivantes.

(5.1) La définition de « bien d'assurance désigné » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (3), s'applique aux années d'imposition 1997 et suivantes.

(6) Les définitions de « revenu exonéré » et « traitement préliminaire au Canada » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictées respectivement par les paragraphes (1) et (3), ainsi que le paragraphe (4) s'appliquent à compter de 1997.

(7) Les définitions de « puits de pétrole ou de gaz » et « sables asphaltiques » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictées par le paragraphe (1), ainsi que le paragraphe (2) et la définition de « sables bitumineux » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (3), s'appliquent à compter du 7 mars 1996.

(8) La définition de « plafond des affaires » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (3), s'applique à compter du 24 mai 1985.

(9) Les définitions de « société à capital de risque de travailleurs » et « société étrangère affiliée contrôlée » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictées par le paragraphe (3), s'appliquent à compter de 1996.

(10) La définition de « conséquence fiscale future déterminée » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (3), s'applique aux années d'imposition 1996 et suivantes. Il est entendu qu'il n'y a pas de conséquences fiscales futures déterminées pour les années d'imposition terminées avant 1996.

PARTIE II

RÈGLES CONCERNANT L'APPLICATION DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

L.R., ch. 2 (5e suppl.); 1994, ch. 7, 21; 1995, ch. 3, 21

72. (1) L'alinéa 26(9.4)b) des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    b) la division 53(2)c)(i)(B) de la loi modifiée est à remplacer par ce qui suit :

        « (B) des alinéas 12(1)o) et z.5), 18(1)m) et 20(1)v.1), de l'article 31, du paragraphe 40(2), de l'article 55 et des paragraphes 69(6) et (7) de la présente loi, des alinéas 20(1)gg) et 81(1)r) et s) de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, et des dispositions des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu relatives à l'article 14, »

(2) Le paragraphe (1) s'applique au calcul du prix de base rajusté d'un bien après 1996.

73. (1) Les paragraphes 29(6) à (8) des mêmes Règles sont abrogés.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux renonciations effectuées :

    a) après 2006, en ce qui concerne un paiement ou un prêt reçu par une société d'exploration en commun avant le 6 mars 1996;

    b) après 2006, en ce qui concerne un paiement ou un prêt reçu par une société d'exploration en commun après le 5 mars 1996 aux termes d'une convention écrite conclue avant le 6 mars 1996 :

      (i) par la société,

      (ii) par une autre société qui, au moment de la conclusion de la convention :

        (A) contrôlait la société,

        (B) avait entrepris la formation de la société;

    c) après le 5 mars 1996, dans les autres cas.

PARTIE III

LOI MODIFIANT LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

1994, ch. 8

74. (1) Le paragraphe 4(5) de la Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 8 des Lois du Canada (1994), est remplacé par ce qui suit :

(5) Les paragraphes (1), (2) et (4) s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après le 2 décembre 1992.

(6) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition d'un contribuable qui se terminent après le 2 décembre 1992, mais non à ses années d'imposition qui ont commencé avant le 6 mars 1996 relativement aux frais de location engagés en conformité avec un bail écrit renouvelé, prolongé ou conclu avant le 18 juin 1987 par lui ou par une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance au moment du renouvellement, de la prolongation ou de la conclusion du bail.

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 12 mai 1994.

PARTIE IV

MODIFICATIONS CONDITIONNELLES

75. (1) En cas de sanction du projet de loi C-69, déposé au cours de la deuxième session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, les Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu, la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, le Régime de pensions du Canada, la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, la Loi sur les douanes, la Loi sur l'assurance-emploi, la Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur la sécurité de la vieillesse, la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt, la Loi sur l'assurance-chômage, la Loi sur les paiements de transition du grain de l'Ouest et certaines lois liées à la Loi de l'impôt sur le revenu (appelée « cette loi » au présent article) :

Projet de loi C-69

    a) le passage du paragraphe 66(12.66) de la Loi de l'impôt sur le revenu précédant l'alinéa a), édicté par le paragraphe 31(4) de cette loi, est remplacé par ce qui suit :

(12.66) Pour l'application des paragraphes (12.6) et (12.601) et de l'alinéa (12.602)b), la société qui émet une action accréditive en faveur d'une personne conformément à une convention est réputée avoir engagé des frais d'exploration au Canada ou des frais d'aménagement au Canada le dernier jour de l'année civile précédant une année civile donnée si les conditions suivantes sont réunies :

    b) le sous-alinéa 115(1)b)(iii) de la Loi de l'impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 58(1) de cette loi, est remplacé par ce qui suit :

      (iii) si la personne non-résidente est un assureur, une immobilisation qui est son bien d'assurance désigné pour l'année,

    c) l'élément C de la formule figurant à l'article 127 de cette loi est remplacé par ce qui suit :

C le nombre de jours de l'année qui sont postérieurs au 25 février 1992 et antérieurs à 1999;

    d) l'alinéa 219(1)k) de la Loi de l'impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 139(1) de cette loi, est remplacé par ce qui suit :

    k) la partie du total des montants représentant chacun un montant ajouté à son montant de base par l'effet des alinéas 12(1)o) ou z.5) ou 18(1)l.1) ou m) ou des paragraphes 69(6) ou (7), qui n'est pas déductible en application des alinéas h) ou j),

    e) l'article 23 de la présente loi est abrogé.

(2) L'alinéa (1)a) s'applique aux frais engagés après 1996, à l'exception de ceux engagés en janvier ou février 1997 dans le cadre d'une convention conclue en 1995.

(3) Les alinéas (1)b) et e) s'appliquent aux années d'imposition 1996 et suivantes.

(4) L'alinéa (1)c) entre en vigueur ou est réputé entré en vigueur à la date de sanction de cette loi.

(5) L'alinéa (1)d) s'applique aux années d'imposition qui commencent après 1996.