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Projet de loi C-92

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    c) dans le cas d'un métal ou d'un minéral (sauf le fer, le soufre ou le pétrole et les hydrocarbures connexes), le stade du métal primaire ou son équivalent;

    d) dans le cas du fer, le stade de la boulette ou son équivalent;

    e) dans le cas du soufre, le stade du soufre marchand.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui commencent après 1996.

59. (1) L'alinéa c) de la définition de « revenus miniers et pétroliers », au paragraphe 209(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      c) si des biens restreints sont des droits sur un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux, le montant déduit en vertu du paragraphe 66.2(2) dans le calcul du revenu de la personne pour l'année dans la mesure où il est raisonnable de considérer ce montant comme attribuable au coût de ces droits.

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 7 mars 1996.

60. (1) Les définitions de « police d'assurance-vie » et « police d'assurance-vie au Canada », au paragraphe 211(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :

« police d'assurance-vie » Est assimilé à une police d'assurance-vie le bénéfice prévu par une police d'assurance-vie collective ou un contrat de rente collectif. En sont exclus :

« police d'assurance-
vie »
``life insurance policy''

      a) la partie d'une police relativement à laquelle le titulaire est réputé par l'alinéa 138.1(1)e) avoir une participation dans une fiducie créée à l'égard d'un fonds réservé;

      b) la convention de réassurance.

« police d'assurance-vie au Canada » Police d'assurance-vie établie par un assureur sur la vie d'une personne qui réside au Canada au moment de l'établissement de la police.

« police d'assurance-
vie au Canada »
``life insurance policy in Canada''

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1996 et suivantes.

61. (1) Les alinéas a) et b) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 211.1(3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      a) le montant maximal qui serait déterminé selon les alinéas 1401(1)a), c) ou d) du Règlement de l'impôt sur le revenu (à l'exception d'un montant qui serait déterminé selon le sous-alinéa 1401(1)d)(ii) de ce règlement relativement à une vie invalide) quant à l'assureur pour l'année relativement à la responsabilité, au bénéfice, au risque ou à la garantie si le paragraphe 1401(1) de ce règlement s'appliquait à toutes les polices d'assurance-vie et si ce montant était déterminé compte non tenu des avances sur police et des conventions de réassurance,

      b) le montant maximal qui serait déterminé selon les alinéas 1401(1)a), c) ou d) du Règlement de l'impôt sur le revenu (à l'exception d'un montant qui serait déterminé selon le sous-alinéa 1401(1)d)(ii) de ce règlement relativement à une vie invalide) quant à l'assureur pour l'année d'imposition précédente relativement à la responsabilité, au bénéfice, au risque ou à la garantie si le paragraphe 1401(1) de ce règlement s'appliquait à toutes les polices d'assurance-vie et si ce montant était déterminé compte non tenu des avances sur police et des conventions de réassurance;

(2) Les alinéas a) et b) de l'élément D de la formule figurant au paragraphe 211.1(3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      a) le montant maximal qui serait déterminé selon l'alinéa 1401(1)c.1) du Règlement de l'impôt sur le revenu quant à l'assureur pour l'année relativement à la police si le paragraphe 1401(1) de ce règlement s'appliquait à toutes les polices d'assurance-vie et si ce montant était déterminé compte non tenu des avances sur police et des conventions de réassurance,

      b) le montant maximal qui serait déterminé selon l'alinéa 1401(1)c.1) du Règlement de l'impôt sur le revenu quant à l'assureur pour l'année d'imposition précédente relativement à la police si le paragraphe 1401(1) de ce règlement s'appliquait à toutes les polices d'assurance-vie et si ce montant était déterminé compte non tenu des avances sur police et des conventions de réassurance,

(3) Les sous-alinéas c)(i) et (ii) de l'élément E de la formule figurant au paragraphe 211.1(3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

          (i) le montant maximal qui serait déterminé selon l'alinéa 1401(1)c.1) du Règlement de l'impôt sur le revenu quant à l'assureur pour l'année relativement à la police si le paragraphe 1401(1) de ce règlement s'appliquait à toutes les polices d'assurance-vie et si ce montant était déterminé compte non tenu des avances sur police et des conventions de réassurance,

          (ii) le montant maximal qui serait déterminé selon l'alinéa 1401(1)c.1) du Règlement de l'impôt sur le revenu quant à l'assureur pour sa dernière année d'imposition 1989 relativement à la police si le paragraphe 1401(1) de ce règlement s'appliquait à toute s les polices d'assurance-vie et si ce montant était déterminé compte non tenu des avances sur police et des conventions de réassurance;

(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années d'imposition 1996 et suivantes.

62. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après la partie XXI.4, de ce qui suit :

PARTIE XII.5

RECOUVREMENT DU CRÉDIT D'IMPÔT RELATIF À UN FONDS DE TRAVAILLEURS

211.7 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« acquisition initiale » S'entend au sens du paragraphe 127.4(1).

« acquisition initiale »
``original acquisition''

« action approuvée » S'entend au sens du paragraphe 127.4(1).

« action approuvée »
``approved share''

« coût net » S'entend au sens du paragraphe 127.4(1).

« coût net »
``net cost''

« crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs » Quant à une action :

« crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs »
``labour-
sponsored funds tax credit
''

      a) si l'acquisition initiale de l'action a eu lieu avant 1996, 20 % de son coût net au moment de cette acquisition;

      b) sinon, le montant qui serait déterminé relativement à l'action selon le paragraphe 127.4(6) s'il était fait abstraction des alinéas 127.4(6)b) et d).

« fiducie admissible » S'entend au sens du paragraphe 127.4(1).

« fiducie admissible »
``qualifying trust''

« société radiée » Société dont l'agrément a été retiré en vertu du paragraphe 204.81(6).

« société radiée »
``revoked corporation''

211.8 (1) En cas de rachat, d'acquisition ou d'annulation par une société agréée à capital de risque de travailleurs ou par une société radiée d'une action approuvée de son capital-actions moins de huit ans après le jour de son émission (autrement que dans les circonstances visées aux subdivisions 204.81(1)c)(v)(A)(I) ou (III) ou aux divisions 204.81(1)c)(v)(B) ou (D)) ou en cas de disposition d'une autre action émise par une autre société à capital de risque de travailleurs, la personne qui était l'actionnaire immédiatement avant le rachat, l'acquisition, l'annulation ou la disposition est tenue de payer un impôt en vertu de la présente partie égal au moins élevé des montants suivants :

Disposition d'une action approuvée

    a) le résultat du calcul suivant :

A x B

    où :

    A représente :

        (i) si l'action a été émise par une société agréée à capital de risque de travailleurs ou par une société radiée, le crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs au titre de l'action,

        (ii) si l'action a été émise par une autre société à capital de risque de travailleurs et a été une action approuvée à un moment donné, le montant à verser au gouvernement d'une province par suite du rachat, de l'acquisition, de l'annulation ou de la disposition (autrement que par suite d'un accroissement de l'assujettissement de la société à une pénalité en vertu d'une loi de la province),

    B :

        (i) zéro, si l'action a été émise par une société agréée à capital de risque de travailleurs ou par une société radiée, si son acquisition initiale a eu lieu avant le 6 mars 1996 et si le rachat, l'acquisition, l'annulation ou la disposition est effectué, selon le cas :

          (A) plus de deux ans après le jour de son émission, dans le cas où les statuts de la société permettent le rachat, l'acquisition, l'annulation ou la disposition lorsqu'un particulier atteint l'âge de 65 ans, quitte le marché du travail ou cesse de résider au Canada,

          (B) plus de cinq ans après le jour de son émission,

        (ii) un, dans les autres cas où l'action a été émise par une société agréée à capital de risque de travailleurs ou par une société radiée,

        (iii) le quotient obtenu par la division du crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs au titre de l'action par le crédit d'impôt prévu par une loi provinciale relativement à une acquisition antérieure de l'action, dans les autres cas;

    b) le montant qui, en l'absence du paragraphe (2), serait payable à l'actionnaire en raison du rachat, de l'acquisition, de l'annulation ou de la disposition, déterminé compte tenu du montant visé au sous-alinéa (ii) de l'élément A de la formule figurant à l'alinéa a).

(2) Lorsqu'une personne ou une société de personnes (appelées « cessionnaire » au présent article) rachète, acquiert ou annule une action et que, en conséquence, un impôt est payable en vertu de la présente partie par la personne qui était l'actionnaire immédiatement avant le rachat, l'acquisition ou l'annulation, le cessionnaire est tenu, à la fois :

Retenue et versement de l'impôt

    a) de retenir cet impôt sur le montant payable par ailleurs à l'actionnaire lors du rachat, de l'acquisition ou de l'annulation;

    b) de verser cet impôt au receveur général pour le compte de l'actionnaire dans les 30 jours suivant le rachat, l'acquisition ou l'annulation;

    c) d'accompagner le versement d'un état sur le formulaire prescrit.

(3) Le cessionnaire est tenu de payer pour le compte de l'actionnaire, au titre de l'impôt prévu par la présente partie, toute somme qu'il n'a pas retenue conformément au paragraphe (2) sur un montant versé à l'actionnaire ou porté à son crédit. Il peut recouvrer la somme ainsi payée de l'actionnaire.

Assujettis-
sement

211.9 Sur demande écrite d'un particulier, sauf une fiducie, présentée au ministre au plus tard deux ans suivant la fin de l'année civile où il est disposé d'une action, le ministre peut verser au particulier un montant ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :

Rembourse-
ment du montant récupéré

    a) selon le cas :

      (i) l'impôt payé en vertu de la présente partie au titre de la disposition de l'action,

      (ii) le montant déterminé selon les dispositions réglementaires prises pour l'application de la division 204.81(1)c)(v)(F) qui a été versé au receveur général au titre de la disposition de l'action;

    b) l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) 15 % du coût net de l'action lors de son acquisition initiale par le particulier ou par une fiducie admissible pour lui relativement à l'action,

      (ii) le montant déduit en application du paragraphe 127.4(2) au titre de l'acquisition initiale de l'action par le particulier ou par une fiducie admissible pour lui relativement à l'action.

PARTIE XII.6

IMPÔT SUR LES ACTIONS ACCRÉDITIVES

211.91 (1) Toute société doit payer en vertu de la présente partie pour chaque mois, sauf janvier, d'une année civile un impôt égal au résultat du calcul suivant :

Assujettis-
sement

(A + B/2 - C - D/2) x (E/12 + F/10)

où :

A représente le total des montants représentant chacun un montant auquel elle a censément renoncé au cours de l'année en vertu des paragraphes 66(12.6) ou (12.601) par l'effet du paragraphe 66(12.66), à l'exception d'un montant auquel il a censément été renoncé au titre de frais engagés ou à engager relativement à la production réelle ou éventuelle dans une province où un impôt, semblable à celui prévu par la présente partie, est payable par la société aux termes des lois provinciales par suite du défaut d'engager les frais auxquels il a censément été renoncé;

B le total des montants représentant chacun un montant auquel elle a censément renoncé au cours de l'année en vertu des paragraphes 66(12.6) ou (12.601) par l'effet du paragraphe 66(12.66) et qui n'est pas inclus dans la valeur de l'élément A;

C le total des frais visés à l'alinéa 66(12.66)b) qui, à la fois :

      a) sont engagés ou effectués par la société au plus tard à la fin du mois,

      b) se rapportent aux renonciations censément effectuées et relativement auxquelles un montant est inclus dans la valeur de l'élément A;

D le total des frais visés à l'alinéa 66(12.66)b) qui, à la fois :

      a) sont engagés ou effectués par la société au plus tard à la fin du mois,

      b) se rapportent aux renonciations censément effectuées et relativement auxquelles un montant est inclus dans la valeur de l'élément B;

E le taux d'intérêt prescrit pour le mois pour l'application du paragraphe 164(3);

F :

      a) un, si le mois en question est décembre,

      b) zéro, dans les autres cas.

(2) La société redevable de l'impôt prévu par la présente partie pour un ou plusieurs mois d'une année civile doit, avant mars de l'année civile subséquente :

Déclaration et paiement de l'impôt

    a) présenter au ministre, sur le formulaire prescrit, une déclaration pour l'année en vertu de la présente partie contenant une estimation de son impôt payable en vertu de cette partie pour chaque mois de l'année;

    b) verser cet impôt au receveur général.

(3) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152, 158 et 159, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section j de la partie I s'appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

Dispositions applicables

(2) L'article 211.7 et le paragraphe 211.8(1) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s'appliquent aux rachats, acquisitions, annulations et dispositions effectués après le 15 novembre 1995, mais non aux opérations suivantes :