Projet de loi C-91
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153. (1) La coopérative peut verser un
dividende soit sous forme de parts entièrement
libérées - les parts de membre ne pouvant
être émises qu'à l'intention des membres -,
soit, sous réserve de l'article 154, en
numéraire ou en biens.
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Forme du
dividende
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(2) Si les parts de la coopérative sont émises
en règlement d'un dividende, le montant
déclaré en numéraire des dividendes versés est
porté au compte capital déclaré pertinent.
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Compte
capital
déclaré
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154. La coopérative ne peut déclarer ni
verser de dividende s'il existe des motifs
raisonnables de croire que :
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Limites du
versement de
dividendes
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155. (1) La coopérative peut répartir entre
les membres et porter à leur crédit ou leur
verser, en guise de ristourne, tout ou partie de
l'excédent provenant de l'exploitation de la
coopérative pendant l'exercice au prorata des
affaires faites par chaque membre avec la
coopérative ou par son entremise pendant cet
exercice et calculées de la manière prévue au
paragraphe (2) au taux fixé par les
administrateurs.
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Ristournes
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), les
administrateurs peuvent calculer le volume
d'affaires faites par chaque membre avec la
coopérative ou par son entremise pendant un
exercice en tenant compte à la fois :
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Calcul des
ristournes
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(3) Les coopératives peuvent prévoir, par
règlement administratif, de répartir entre les
personnes qui utilisent leurs services sans être
membres, de porter à leur crédit ou de leur
verser une part de tout excédent à un taux égal
ou inférieur au taux auquel les excédents sont
répartis entre les membres.
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Ristourne aux
non-membres
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(4) Lorsque la coopérative répartit entre les
clients non-membres et porte à leur crédit ou
leur verse une part de tout excédent, les
administrateurs calculent les affaires faites
par les clients non-membres de la manière
prévue au paragraphe (2).
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Calcul de la
ristourne aux
non-membres
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156. (1) Une coopérative peut, par
règlement administratif, prévoir que la totalité
de la ristourne de chaque membre pour chaque
exercice, ou la partie que les administrateurs
peuvent déterminer, sera affectée à l'achat
pour le membre de parts de membre ou de
placement dans la coopérative.
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Placement de
la ristourne
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(2) Un tel règlement administratif doit
prévoir la notification à chaque membre du
nombre de parts achetées ou devant être
achetées pour lui en vertu de ce règlement, le
mode d'émission ou de transfert de parts sous
son régime et leur paiement sur les ristournes
des membres ainsi que l'émission et
l'expédition aux membres de certificats
représentant les parts ainsi émises ou
transférées.
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Contenu du
règlement
administratif
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(3) Aucun membre ne peut être tenu, en
vertu du présent article, d'acheter des parts de
membre, dans le cas de parts de membre à
valeur nominale, à un prix dépassant leur
valeur nominale ou, dans le cas de parts de
membre sans valeur nominale ou de parts de
placement :
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Aucune
obligation du
membre
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(4) Si des parts d'une coopérative sont
émises en paiement de ristournes, le montant
des ristournes, exprimé en numéraire, est
ajouté au compte capital déclaré.
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Compte
capital
déclaré
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157. Une coopérative peut prendre des
règlements administratifs exigeant de ses
membres qu'ils prêtent à la coopérative la
totalité de la ristourne à laquelle ils peuvent
avoir droit pour chaque exercice, ou la partie
que les administrateurs peuvent déterminer,
aux conditions et au taux d'intérêt qu'ils fixent
sans dépasser le taux d'intérêt prévu par ces
règlements.
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Prêts
provenant
des ristournes
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158. Lorsque la coopérative ne peut
acquitter son passif à échéance, aucun
membre n'est tenu, en vertu de l'article 157,
de lui prêter une ristourne ni, en vertu de
l'article 156, d'acheter des parts.
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Exception
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Commercialisation |
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159. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le
présent article s'applique à la coopérative et à
ses membres dans le cas où ceux-ci sont tenus
par un programme de commercialisation
établi en vertu d'une loi fédérale ou
provinciale de vendre ou de livrer des biens ou
de rendre des services à un office de
producteurs ou une commission ou agence de
commercialisation, ou par leur entremise.
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Programmes
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(2) Aux fins de la répartition des ristournes
entre les membres, de l'inscription de
celles-ci au crédit des membres et de leur
paiement aux membres ainsi que du
versement des paiements aux membres
comme partie du prix ou du produit de la vente
de leurs marchandises ou services, les
membres mentionnés au paragraphe (1) sont
réputés avoir vendu et livré ces biens ou rendu
ces services à la coopérative.
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Équivalence
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(3) Les règlements administratifs de la
coopérative peuvent prévoir que le présent
article ne s'applique pas à un membre avant
que ne soient réunies certaines conditions
concernant la livraison des biens ou la
prestation des services mentionnés dans ces
règlements.
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Exemption
provisoire
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Aide financière |
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160. (1) Sauf dans les limites prévues au
paragraphe (2) et sous réserve des restrictions
supplémentaires imposées par les statuts, il est
interdit à la coopérative ou aux personnes
morales de son groupe de fournir une aide
financière même indirecte, notamment sous
forme de prêt ou de caution, à leurs membres,
détenteurs de parts de placement,
administrateurs, dirigeants ou employés ou
aux personnes ayant des liens avec eux ou à
tout acquéreur de parts émises ou devant être
émises par l'une d'elles, dans les cas où il
existe des motifs raisonnables de croire que :
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Interdiction
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(2) La coopérative peut accorder une aide
financière, notamment sous forme de prêt ou
de caution :
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Prêts et
cautions
autorisés
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(3) La coopérative peut poursuivre
l'exécution des contrats qu'elle a conclus en
violation du présent article; il en est de même
du prêteur à titre onéreux de bonne foi qui n'a
pas été avisé de la violation.
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Exécution
forcée
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161. (1) La coopérative peut être tenue
d'exécuter les contrats qu'elle a conclus en
vue de l'achat de ses parts, sauf si elle peut
prouver que du fait de l'exécution de ces
contrats elle contrevient au paragraphe 147(2)
ou à l'article 149.
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Exécution
des contrats
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(2) Jusqu'à l'exécution complète par la
coopérative de tout contrat visé au paragraphe
(1), le cocontractant a le droit d'être payé dès
que la coopérative peut légalement le faire ou,
lors d'une liquidation, à être colloqué après les
créanciers ou après les droits de toute
catégorie de détenteurs de parts de placement
dont les droits ont préférence sur ceux de la
catégorie de parts de placement qui sont
acquises mais avant les membres et les autres
détenteurs de parts de placement.
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Droit du
cocontractant
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162. (1) Les titres de créance émis par la
coopérative ne sont pas rachetés du seul fait de
l'acquittement de la dette en cause.
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Titres de
créance
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(2) La coopérative qui acquiert ses titres de
créance peut soit les annuler, soit les utiliser
pour garantir l'exécution de ses obligations
existantes ou futures.
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Annulation,
etc.
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PARTIE 9 |
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PROCURATIONS |
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163. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« formulaire de procuration » Formulaire
manuscrit, dactylographié ou imprimé qui,
une fois rempli et signé par le détenteur de
parts de placement ou pour son compte,
devient une procuration.
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« formulaire
de
procuration » ``form of proxy''
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« intermédiaire » Courtier ou négociant en
valeurs mobilières tenu d'être enregistré
pour faire le commerce des valeurs
mobilières en vertu de toute loi applicable,
notamment :
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« intermé- diaire » ``interme- diary''
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« sollicitation » À l'exclusion de l'envoi d'un
formulaire de procuration en réponse à la
demande spontanément faite par un
détenteur de parts de placement ou pour son
compte, de l'accomplissement d'actes
d'administration ou de services
professionnels pour le compte d'une
personne sollicitant une procuration, de
l'envoi par un intermédiaire des documents
visés à l'article 169, de la sollicitation faite
par une personne pour des parts dont elle est
le véritable propriétaire, de l'annonce
publique par le détenteur de ses intentions
de vote, motifs à l'appui, d'une sollicitation
transmise par diffusion publique, discours
ou publication, si la circulaire finale de
procuration est envoyée à la coopérative et
déposée auprès du directeur, ou de toute
communication, autre qu'une sollicitation
effectuée par la direction ou pour son
compte, avec moins de seize détenteurs de
parts de placement dans les circonstances
réglementaires, sont assimilés à la
sollicitation :
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« sollicita- tion » ``solicit'' or ``solicita- tion''
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« sollicitation effectuée par la direction ou
pour son compte » Sollicitation faite par
toute personne, à la suite d'une résolution
ou d'instructions - ou avec
l'approbation - des administrateurs ou
d'un comité du conseil d'administration.
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« sollicita- tion effectuée par la direction ou pour son compte » ``solicita- tion by or on behalf of the management of a cooperative''
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(2) La présente partie ne s'applique pas aux
membres ou aux parts de membre, mais un
membre qui est aussi détenteur de parts de
placement peut exercer les droits conférés par
la présente partie aux détenteurs de parts de
placement pour toutes les parts de placement
qu'il détient.
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Adhésion et
parts de
membre
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164. (1) Le détenteur de parts de placement
habile à voter lors d'une assemblée peut
nommer un fondé de pouvoir ainsi que
plusieurs suppléants qui peuvent ne pas être
détenteurs de parts de placement, aux fins
d'assister à cette assemblée et d'y agir dans les
limites prévues à la procuration.
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Nomination
d'un fondé
de pouvoir
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(2) La validité de la procuration est
subordonnée à la signature du détenteur de
parts de placement ou de son mandataire ou
représentant autorisé par écrit.
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Signature de
la
procuration
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(3) La procuration est valable pour
l'assemblée visée et pour toute reprise de cette
assemblée en cas d'ajournement.
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Validité de la
procuration
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(4) Le détenteur de parts de placement peut
révoquer la procuration :
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Révocation
d'une
procuration
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(5) Les administrateurs peuvent, dans l'avis
de l'assemblée, préciser une date limite, qui
ne peut être antérieure de plus de
quarante-huit heures, non compris les samedis
et les jours fériés, à la date d'ouverture de
l'assemblée ou de sa reprise en cas
d'ajournement, pour la remise des
procurations à la coopérative ou à son
mandataire.
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Dépôt des
procurations
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165. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la
direction d'une coopérative, en donnant avis
de l'assemblée aux détenteurs de parts de
placement, leur envoie un formulaire de
procuration en la forme réglementaire.
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Sollicitation
obligatoire
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(2) Si la coopérative n'est pas une
coopérative ayant fait appel au public et
compte moins de cinquante détenteurs de
parts de placement habiles à voter lors d'une
assemblée, les codétenteurs d'une part étant
comptés comme un seul détenteur de parts de
placement, sa direction n'est pas tenue
d'envoyer le formulaire de procuration prévu
au paragraphe (1).
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Exception
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166. (1) Les procurations ne peuvent être
sollicitées qu'à l'aide de circulaires visées au
paragraphe (2) et envoyées, en la forme
réglementaire, au vérificateur, à chacun des
administrateurs, aux détenteurs de parts de
placement intéressés et, en cas d'application
de l'alinéa(2)b), à la coopérative.
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Sollicitation
de
procurations
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(2) Les circulaires qui doivent être
envoyées au titre du paragraphe (1) sont les
suivantes :
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Circulaire
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