Projet de loi C-90
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2e session, 35e législature, 45-46 Elizabeth II, 1996-97
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-90 |
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Loi concernant les lettres de dépôt et les billets
de dépôt et modifiant une loi en
conséquence
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur les lettres et billets de dépôt.
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION |
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2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
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Définitions
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« accepteur » Personne destinataire de la
lettre de dépôt et qui l'accepte par sa
signature.
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« accepteur » ``acceptor''
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« billet de dépôt » Billet décrit à l'article 5.
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« billet de
dépôt » ``depository note''
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« chambre de compensation » Société, société
de personnes, association, agence ou autre
entité fournissant à ses établissements
participants des services de compensation
et de règlement des transactions des valeurs
mobilières, au sens du paragraphe 48(2) de
la Loi canadienne sur les sociétés par
actions, qui sont déposées auprès d'elle.
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« chambre de
compensa- tion » ``clearing house''
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« émission » Première livraison de la lettre de
dépôt ou du billet de dépôt, parfaitement
libellés, à la personne à qui ils sont
payables.
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« émission » ``issue''
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« endosseur » Personne signataire de la lettre
de dépôt à un titre autre que celui de tireur
ou d'accepteur, ou du billet de dépôt à un
titre autre que celui de souscripteur.
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« endosseur » ``endorser''
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« établissement participant » Membre d'une
chambre de compensation.
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« établisse- ment participant » ``participant' '
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« lettre de dépôt » Lettre décrite à l'article 4.
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« lettre de
dépôt » ``depository bill''
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« opération » Relativement à la lettre de dépôt
ou au billet de dépôt, ou à un droit se
rattachant à l'un d'eux, le transfert, le
nantissement, la cession ou l'hypothèque
dont ils peuvent faire l'objet.
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« opération » ``transaction' '
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« partie » Toute personne signataire de la
lettre de dépôt ou du billet de dépôt.
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« partie » ``party''
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« personne » Personne physique ou morale,
fiducie, société de personnes, fonds,
organisation ou association non
personnalisée, de même que Sa Majesté du
chef du Canada ou d'une province ou le
gouvernement d'un pays étranger ou de
l'une de ses subdivisions politiques.
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« personne » ``person''
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« souscripteur » Personne qui souscrit le billet
de dépôt.
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« souscripteu
r » ``maker''
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« tireur » Personne qui tire la lettre de dépôt.
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« tireur » ``drawer''
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(2) Pour l'application de la présente loi,
sont déposés auprès de la chambre de
compensation la lettre de dépôt ou le billet de
dépôt qu'elle a acceptés pour dépôt et qui sont
en sa possession ou, conformément à ses
instructions, en celle d'un dépositaire ou d'un
fondé de pouvoir de celui-ci ou d'elle-même.
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Dépôt
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(3) Pour l'application de la présente loi, les
lettres et billets de dépôt sont payables à la
chambre de compensation s'ils sont payables,
initialement ou par endossement, à son fondé
de pouvoir ou à elle-même.
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Lettre et
billet réputés
payables à la
chambre de
compensation
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SA MAJESTÉ |
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3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province.
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Obligation de
Sa Majesté
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LETTRES ET BILLETS DE DÉPÔT |
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4. La lettre de dépôt est l'écrit :
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Lettre de
dépôt
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5. Le billet de dépôt est la promesse écrite :
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Billet de
dépôt
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6. La Loi sur les lettres de change ne
s'applique pas aux lettres et billets de dépôt.
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Non-appli- cation de la Loi sur les lettres de change
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7. Sauf preuve contraire, la signature
figurant sur la lettre de dépôt ou le billet de
dépôt est présumée authentique et autorisée.
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Validité de la
signature
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8. (1) Pour effectuer une opération sur une
lettre de dépôt ou un billet de dépôt déjà portés
au registre d'une chambre de compensation,
ou sur un droit se rattachant à l'un d'eux, il
suffit de procéder aux inscriptions appropriées
dans ce registre.
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Opération par
l'entremise
d'une
chambre de
compensation
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(2) L'opération ainsi effectuée équivaut à la
livraison d'une lettre de change au porteur au
titre de la Loi sur les lettres de change. Elle
prend effet au moment déterminé par le droit
qui lui est applicable.
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Effet de
l'opération
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(3) L'établissement participant en faveur
duquel l'opération est effectuée acquiert la
possession de la lettre de dépôt ou du billet de
dépôt; si l'opération ne porte que sur un droit
se rattachant à l'un d'eux, il acquiert la
possession d'une lettre ou d'un billet dont la
valeur est celle du droit en question.
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Possession
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9. (1) L'inscription de l'opération au
registre de la chambre de compensation peut
viser des lettres ou des billets de dépôt
semblables - ou des droits s'y
rattachant - qui font partie d'un ensemble
fongible et s'effectuer par simple mention
d'un certain nombre d'entre eux.
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Lettres et
billets de
dépôt
fongibles
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(2) Elle peut se résumer à un chiffre net
représentant la somme de plusieurs opérations
portant sur des lettres ou billets de dépôt qui
font partie d'un ensemble fongible.
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Chiffre net
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10. Les erreurs dans les inscriptions
effectuées au registre de la chambre de
compensation ne compromettent pas leur
validité ou effet et ne modifient en rien la
responsabilité ou les obligations de la
chambre envers les personnes lésées.
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Erreurs dans
les registres
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RESPONSABILITÉS ET RECOURS |
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11. L'accepteur est tenu de fournir à la
chambre de compensation à laquelle la lettre
de dépôt est payable les fonds dont elle a
besoin pour honorer celle-ci, conformément
aux modalités - de temps et autres - qui y
sont prévues, auprès des établissements
participants qui ont un intérêt dans la lettre.
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Responsabi- lité de l'accepteur
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12. En cas de refus de la lettre de dépôt par
l'accepteur, le tireur est tenu de payer le
montant de celle-ci à la chambre de
compensation à laquelle elle est payable.
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Responsabi- lité de tireur
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13. En cas de refus de la lettre de dépôt par
l'accepteur et le tireur, tout endosseur est tenu
de payer le montant de celle-ci à la chambre
de compensation à laquelle elle est payable.
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Responsabi- lité de l'endosseur de la lettre de dépôt
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14. Le souscripteur est tenu de fournir à la
chambre de compensation à laquelle le billet
de dépôt est payable les fonds dont elle a
besoin pour honorer le montant en principal de
celui-ci et les intérêts afférents, à la date ou
aux dates qui y sont prévues, auprès des
établissements participants qui ont un intérêt
dans le billet.
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Responsabi- lité du souscripteur
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15. En cas de refus du billet par le
souscripteur, tout endosseur est tenu de payer
le montant en principal de celui-ci, de même
que les intérêts afférents, à la chambre de
compensation à laquelle il est payable.
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Responsabi- lité de l'endosseur du billet de dépôt
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16. Toute partie est tenue de s'acquitter des
obligations qui lui incombent au titre des
articles 11 à 15, que la lettre de dépôt ou le
billet de dépôt constitue ou non une obligation
contractuelle.
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Responsabi- lité sans contrat
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17. (1) En cas de refus de paiement, la
chambre de compensation est tenue d'exercer
le recours indiqué pour l'obtenir, et ce pour le
compte et aux frais des établissements
participants qui ont un intérêt dans la lettre de
dépôt ou le billet de dépôt.
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Recours
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(2) Faute par la chambre de compensation
d'exercer son recours dans un délai
raisonnable, tout établissement participant
ayant un intérêt dans la lettre de dépôt ou le
billet de dépôt peut l'exercer en son nom.
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Recours au
nom de la
chambre de
compensation
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18. La chambre de compensation n'a pas la
propriété effective des lettres et billets de
dépôt.
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Absence de
propriété
effective
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19. (1) Les billets ou lettres de dépôt
détenus par la chambre de
compensation - de même que toute somme
d'argent reçue par elle en paiement du
montant principal ou des intérêts
afférents - sont soustraits à toute opposition.
Lui sont notamment inopposables les moyens
de défense :
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Inopposabi- lité de certains moyens de défense
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à
l'établissement participant exerçant le recours
prévu au paragraphe 17(2) comme s'il était le
détenteur du billet, de la lettre ou de la somme
d'argent en cause.
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Établissement
participant
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modification de la loi sur la gestion des fi
nances publiques
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L.R., ch. F-11
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20. L'article 70 de la Loi sur la gestion des
finances publiques est remplacé par ce qui
suit :
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70. La présente partie ne s'applique pas :
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Cas
d'inapplicabi
- lité
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