Projet de loi C-82
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26.05 L'agrément écrit du ministre est un
préalable à la prise d'effet de tout règlement
administratif prescrivant des droits pour
l'application de l'alinéa 26.03(1)e).
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Frais
réglemen- taires
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26.06 Les dépôts faits auprès d'une banque
autorisée au titre du paragraphe 26.03(1) ne
sont pas assurés par la Société.
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Dépôts non
assurés
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LOI SUR L'ASSOCIATION CANADIENNE DES PAIEMENTS |
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L.R., ch.
C-21
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115. Le paragraphe 30(1) de la Loi sur
l'Association canadienne des paiements est
modifié par adjonction, après l'alinéa a), de
ce qui suit :
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LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT |
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1991, ch. 48
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116. L'article 22 de la Loi sur les
associations coopératives de crédit est
remplacé par ce qui suit :
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22. Les associations ne peuvent exercer
leurs activités après le 31 mars 2002;
toutefois, si le Parlement est dissous entre le
1er janvier 2002 et le 31 mars de la même
année, elles peuvent exercer leurs activités
jusqu'à cent quatre-vingts jours après le
premier jour de la première session de la
législature suivante.
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Temporarisa- tion
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117. (1) L'alinéa 35(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 49
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(2) L'alinéa 35(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 49
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118. L'article 75 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(2.1) L'association peut porter au compte
capital déclaré correspondant une partie
seulement du montant de l'apport reçu en
contrepartie des actions dans les cas suivants :
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Exception
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(2.2) Au moment de l'émission d'une
action, l'association ne peut porter au compte
capital déclaré correspondant à l'action un
montant supérieur à celui qu'elle a reçu en
contrepartie de celle-ci.
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Limite
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(2.3) Dans les cas où elle a en circulation
plus d'une catégorie ou série d'actions,
l'association ne peut ajouter au compte capital
déclaré pour une catégorie ou série d'actions
donnée un montant qu'elle n'a pas reçu en
contrepartie de l'émission d'actions que si
cette mesure est approuvée par une résolution
extraordinaire. La présente disposition ne
s'applique pas si toutes les actions en
circulation de l'association appartiennent à au
plus deux catégories d'actions convertibles
visées au paragraphe 84(4).
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Restriction
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119. Le paragraphe 148(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) En cas d'ajournement, en une ou
plusieurs fois, pour au moins trente jours, avis
de la reprise de l'assemblée doit être donné
comme pour une nouvelle assemblée;
cependant le paragraphe 166.04(1) ne
s'applique que lorsque l'ajournement excède
quatre-vingt-dix jours.
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Avis
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120. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 166, de ce qui
suit :
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Procurations |
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166.01 Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article et aux articles
166.02 à 166.08.
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Définitions
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« courtier agréé » Courtier de valeurs
mobilières tenu d'être enregistré pour faire
le commerce des valeurs mobilières sous le
régime de toute loi applicable.
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« courtier
agréé » ``registrant''
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« sollicitation » Sont assimilés à la
sollicitation :
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« sollici- tation » ``solicit'' or ``solici- tation''
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« sollicitation effectuée par la direction d'une
association ou pour son compte »
Sollicitation faite par toute personne, à la
suite d'une résolution ou d'instructions ou
avec l'approbation du conseil
d'administration ou d'un comité de
celui-ci.
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« sollici- tation effectuée par la direction d'une association ou pour son compte » ``solicita- tion by or on behalf of the management of an association''
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166.02 (1) L'actionnaire habile à voter lors
d'une assemblée peut, en remplissant un
formulaire de procuration, nommer, parmi des
personnes qui peuvent ne pas être
actionnaires, un fondé de pouvoir, ainsi que
plusieurs suppléants, aux fins d'assister à
l'assemblée et d'y agir dans les limites
prévues à la procuration.
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Nomination
d'un fondé
de pouvoir
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(2) Le formulaire de procuration doit être
rempli et signé par l'actionnaire ou son
mandataire autorisé par écrit à cet effet.
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Signature du
formulaire de
procuration
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(3) La nomination du fondé de pouvoir ne
l'autorise pas à participer à la nomination d'un
vérificateur ni à l'élection d'un
administrateur, sauf si un candidat sérieux à
ces postes est proposé dans le formulaire de
procuration ou dans une circulaire émanant de
la direction ou d'un opposant ou dans une
proposition visée au paragraphe 152(1).
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Limitation
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(4) Le formulaire de procuration doit
préciser, en caractère gras, que l'actionnaire
par lequel ou pour le compte duquel il est signé
peut nommer un fondé de pouvoir autre que
celui qui est désigné dans le formulaire pour
assister et agir en son nom à l'assemblée visée
par la procuration; il doit en outre préciser la
façon dont cela se fait.
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Renseigne- ments à inclure
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(5) La procuration n'est valable que pour
l'assemblée visée et toute reprise de celle-ci
en cas d'ajournement.
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Validité de la
procuration
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(6) L'actionnaire peut révoquer la
procuration :
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Révocation
de la
procuration
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166.03 Le conseil d'administration peut,
dans l'avis de convocation d'une assemblée
ou de la reprise d'une assemblée en cas
d'ajournement, préciser une date limite pour
la remise des procurations à l'association ou à
son agent de transfert. La date limite ne peut
être antérieure à la date de l'assemblée ou de
la reprise de plus de quarante-huit heures, non
compris les samedis et les jours fériés.
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Remise des
procurations
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166.04 (1) Sous réserve du paragraphe (2)
et du paragraphe 148(2), la direction de
l'association envoie, avec l'avis de
l'assemblée des actionnaires, un formulaire de
procuration en la forme réglementaire aux
actionnaires qui ont le droit de recevoir l'avis.
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Sollicitation
obligatoire
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(2) La direction de toute association de
moins de quinze actionnaires n'est pas tenue
d'envoyer le formulaire de procuration aux
actionnaires. Pour l'application du présent
paragraphe, les codétenteurs d'une action sont
comptés comme un seul actionnaire.
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Exception
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166.05 (1) Les procurations ne peuvent être
sollicitées qu'à l'aide de circulaires envoyées
en la forme réglementaire :
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Sollicitation
de
procuration
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Les circulaires sont adressées au vérificateur,
aux actionnaires faisant l'objet de la
sollicitation et, en cas d'application de
l'alinéa b), à l'association.
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(2) La personne qui envoie une circulaire de
sollicitation, soit par la direction, soit par un
opposant, doit en même temps adresser au
surintendant :
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Copie au
surintendant
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(3) Le surintendant peut, selon les
modalités qu'il estime utiles, dispenser, même
rétroactivement, toute personne intéressée qui
en fait la demande des conditions imposées
par le paragraphe (1) et l'article 166.04.
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Dispense par
le
surintendant
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(4) Le surintendant expose dans un
périodique accessible au public les motifs et
les détails de chacune des dispenses accordées
en vertu du paragraphe (3).
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Publication
des dispenses
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166.06 (1) La personne nommée fondé de
pouvoir après avoir sollicité une procuration
doit assister personnellement à chaque
assemblée visée, ou s'y faire représenter par
son suppléant, et se conformer aux
instructions de l'actionnaire qui l'a nommée.
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Présence à
l'assemblée
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(2) Au cours d'une assemblée, le fondé de
pouvoir ou son suppléant a, en ce qui concerne
la participation aux délibérations et le vote par
voie de scrutin, les mêmes droits que
l'actionnaire qui l'a nommé; cependant, s'il a
reçu des instructions contradictoires de ses
mandants, il ne peut prendre part à un vote à
main levée.
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Droits du
fondé de
pouvoir
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(3) Lorsque le président d'une assemblée
déclare qu'en cas de scrutin, le total des voix
représentées par des fondés de pouvoir ayant
instruction de voter contre la décision qui, à sa
connaissance, sera prise par l'assemblée sur
une question ou un groupe de questions sera
inférieur à cinq pour cent des voix qui peuvent
être exprimées au cours de ce scrutin, et sauf
si un actionnaire ou un fondé de pouvoir exige
la tenue d'un scrutin :
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Vote à main
levée
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166.07 (1) Le courtier agréé qui n'est pas le
véritable propriétaire des actions inscrites à
son nom, ou à celui d'une personne désignée
par lui, ne peut exercer les droits de vote dont
elles sont assorties que sur envoi au véritable
propriétaire :
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Devoir du
courtier agréé
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(2) Le courtier agréé doit envoyer les
documents visés au paragraphe (1) dans les
meilleurs délais après avoir reçu ceux visés à
l'alinéa (1)a).
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Moment où
les
documents
doivent être
envoyés
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(3) Le courtier agréé qui n'est pas le
véritable propriétaire des actions d'une
association inscrites à son nom, ou à celui
d'une personne désignée par lui, ne peut
exercer les droits de vote dont elles sont
assorties, ni nommer un fondé de pouvoir, que
s'il a reçu du véritable propriétaire des
instructions relatives au vote.
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Conditions
d'exercice du
droit de vote
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(4) La personne qui fait ou fait faire une
sollicitation doit sans délai et à ses propres
frais fournir au courtier agréé, sur demande de
celui-ci, le nombre nécessaire d'exemplaires
des documents visés à l'alinéa (1)a).
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Exemplaires
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(5) Les droits de vote doivent être exercés
par le courtier agréé ou le fondé de pouvoir
qu'il nomme à cette fin selon les instructions
écrites du véritable propriétaire.
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Instructions
au courtier
agréé
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(6) Sur demande du véritable propriétaire,
le courtier agréé choisit comme fondé de
pouvoir le propriétaire ou la personne qu'il
désigne.
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Véritable
propriétaire
nommé fondé
de pouvoir
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(7) L'inobservation de l'un des paragraphes
(1) à (6) par le courtier agréé n'annule ni
l'assemblée ni les mesures prises lors de
celle-ci.
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Validité
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(8) La présente partie ne confère nullement
au courtier agréé les droits de vote qui lui sont
par ailleurs refusés.
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Limitation
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166.08 (1) En cas de faux renseignements
sur un fait important - ou d'omission d'un
tel fait dont la divulgation était requise ou
nécessaire pour éviter que la déclaration ne
soit trompeuse eu égard aux
circonstances - dans un formulaire de
procuration ou dans une circulaire émanant de
la direction ou d'un opposant, le tribunal peut,
à la demande de tout intéressé ou du
surintendant, prendre par ordonnance toute
mesure qu'il juge utile, notamment pour :
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Ordonnance
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(2) L'intéressé auteur de la demande doit en
aviser le surintendant; celui-ci peut
comparaître en personne ou par ministère
d'avocat.
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Avis au
surintendant
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121. (1) Le paragraphe 177(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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177. (1) Est nulle toute élection ou
nomination d'administrateurs après laquelle
la composition du conseil ne satisfait pas aux
exigences des paragraphes 169(2) ou de
l'article 171 sauf si, dans les quarante-cinq
jours qui suivent la découverte de
l'inobservation, les administrateurs
présentent un plan, approuvé par le
surintendant, en vue de remédier au
manquement.
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Nullité de
l'élection ou
de la
nomination
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(2) Le passage du paragraphe 177(2) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(2) Si, à la clôture d'une assemblée des
associés ou des actionnaires, n'a pas été
nommé ou élu le nombre fixe ou minimal
d'administrateurs requis par la présente loi ou
les règlements administratifs de l'association,
la nomination ou l'élection des
administrateurs est :
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Nomination
ou élection
incomplète
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122. (1) Le passage du paragraphe 178(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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