Passer au contenu
;

Projet de loi C-81

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
Mesures d'urgence : Chili

60.13 (1) Le présent article ne s'applique pas aux produits textiles et vêtements figurant à l'appendice 1.1 de l'annexe C-00-B de l'Accord de libre-échange Canada - Chili.

Non-appli-
cation

(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d'une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.012(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou en vertu d'une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.05) de cette loi, que des marchandises de toute nature sont, en conséquence du fait qu'elles bénéficient du tarif du Chili, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d'un tel dommage, il peut, sur recommandation du ministre des Finances, par décret :

Décret

    a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux des droits de douane qui aurait pu être accordée ultérieurement à l'égard de ces marchandises par application de ce tarif;

    b) s'agissant de marchandises passibles de droits de douane saisonniers, les assujettir à des droits temporaires, en plus des droits de douane imposés en vertu de la présente loi ou de toute autre loi relative aux douanes, au taux spécifié dans le décret, lequel, ajouté au taux de droits de douane prévu par le tarif du Chili en vigueur à l'égard des marchandises, ne peut dépasser le taux de droits de douane de la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard pendant la saison correspondante de l'année précédant l'entrée en vigueur du présent article;

    c) s'agissant de marchandises autres que celles mentionnées à l'alinéa b), les assujettir à des droits temporaires, en plus des droits de douane imposés en vertu de la présente loi ou de toute autre loi relative aux douanes, au taux spécifié dans le décret, lequel, ajouté au taux de droits de douane prévu par ce tarif à l'égard de ces marchandises, ne peut dépasser le moindre des taux suivants :

      (i) le taux de droits de douane de la nation la plus favorisée applicable à leur égard immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article,

      (ii) le taux de droits de douane de la nation la plus favorisée applicable à leur égard à la date de prise du décret.

(3) Le décret :

Modalités

    a) ne peut être pris qu'une fois à l'égard des marchandises d'une nature donnée pendant la période commençant à l'entrée en vigueur du présent article et se terminant le 31 décembre 2002 et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période - d'au plus trois ans - qui y est spécifiée;

    b) ne peut être pris, après le 31 décembre 2002, qu'aux termes d'un accord conclu par le gouvernement du Canada et celui de la République du Chili portant, de manière générale ou particulière, sur l'application du paragraphe (2).

(4) À la cessation d'effet du décret, le taux de droits de douane applicable aux marchandises est, jusqu'au 31 décembre de l'année en cours, celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret si le taux avait été réduit conformément à l'article 25.4. À compter du 1er janvier, le taux applicable est celui que le ministre des Finances précise en vertu du paragraphe (5).

Taux de droits à la cessation d'effet

(5) Le ministre des Finances précise, par arrêté :

Taux précisé par arrêté

    a) soit que le taux de droits de douane applicable aux marchandises à compter du 1er janvier est celui qui aurait été applicable le 1er janvier suivant la cessation d'effet du décret si le taux avait été réduit conformément à l'article 25.4, et qu'il est, par la suite, réduit jusqu'à la franchise de droits conformément à cet article;

    b) soit que le taux de droits de douane applicable aux marchandises à compter du 1er janvier est celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret et qu'il est, pendant la période commençant le 1er janvier suivant la cessation d'effet du décret et se terminant le jour où le taux aurait été réduit jusqu'à la franchise de droits aux termes de l'article 25.4, réduit par tranches annuelles égales jusqu'à la franchise de droits.

(6) Au présent article, « cause principale » s'entend de toute cause sérieuse dont l'importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d'un tel dommage.

Définition de « cause principale »

(7) Pour l'application de l'alinéa (2)b), la mention du taux de droits de douane de la nation la plus favorisée en vigueur à l'égard de fruits ou légumes frais vaut mention :

Mention du taux de droits de douane en vigueur

    a) dans le cas de légumes frais, du taux de droits de douane - spécifié au numéro tarifaire mentionné à la note supplémentaire 2b) du chapitre 7 de l'annexe I - applicable à ces légumes;

    b) dans le cas de fruits frais, du taux de droits de douane - spécifié au numéro tarifaire mentionné à la note supplémentaire 4b) du chapitre 8 de l'annexe I - applicable à ces fruits.

59. Le paragraphe 60.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 47, art. 84

(4) L'arrêté visé au paragraphe (1) ne peut être pris à l'égard des fruits et légumes frais bénéficiant du tarif des États-Unis pendant la période de validité du décret pris à l'égard de ceux-ci en vertu des paragraphes 59.1(1), (8) ou (11) ou 60.1(1) de la présente loi ou des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation; l'arrêté n'a, pendant cette période, aucun effet.

Mesures d'urgence

60. Le paragraphe 60.3(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 47, art. 85

(4) Le décret pris en vertu des paragraphes 59.1(1), (8) ou (11) de la présente loi ou des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation s'applique aux marchandises tant que la quantité globale des marchandises bénéficiant d'une réduction de droits de douane n'est pas atteinte.

Mesures spéciales

61. L'intertitre précédant l'article 60.4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 130

Mesures d'urgence bilatérales visant les produits textiles et vêtements importés des pays ALÉNA

62. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 60.4, de ce qui suit :

Mesures d'urgence bilatérales visant les produits textiles et vêtements importés du Chili

60.41 (1) Sur recommandation du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, par décret, prendre les mesures mentionnées au paragraphe (2) s'il est convaincu, en se fondant soit sur un rapport du ministre des Finances établi par suite d'une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.06) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, soit sur une enquête menée, en vertu du sous-alinéa 26(1)a)(i.6) de cette loi, par le Tribunal canadien du commerce extérieur, que des produits textiles et vêtements figurant à l'appendice 1.1 de l'annexe C-00-B de l'Accord de libre-échange Canada - Chili et bénéficiant du tarif du Chili sont importés en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur pour de telles marchandises, et dans des conditions telles que leur importation cause un préjudice grave ou menace réellement de causer un tel préjudice aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

Décret

(2) Le décret a pour effet :

Effets du décret

    a) soit de suspendre toute réduction du taux des droits de douane qui aurait pu être accordée ultérieurement à l'égard de ces marchandises en vertu de l'article 25.4;

    b) soit d'assujettir les marchandises à des droits temporaires, en plus des droits imposés en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, au taux qui y est spécifié.

(3) Le taux du droit temporaire imposé sur les marchandises, ajouté au taux de droits de douane prévus à l'annexe I, ne peut dépasser le moindre des taux suivants :

Taux maximum

    a) le taux de droits de douane de la nation la plus favorisée applicable à leur égard à la date de la prise du décret;

    b) le taux de droits de douane de la nation la plus favorisée applicable à leur égard le 1er juin 1997.

(4) Le décret :

Application et annulation du décret

    a) s'applique, sous réserve des autres dispositions du présent article, pendant la période - d'au plus trois ans - qui y est spécifiée;

    b) peut, sur recommandation du ministre des Finances, malgré les autres dispositions du présent article, être à tout moment annulé par le gouverneur en conseil.

(5) Le décret pris sur le fondement d'un rapport du ministre des Finances cesse de s'appliquer à l'expiration du cent quatre-vingtième jour suivant sa prise, à moins que, entre-temps, le Tribunal canadien du commerce extérieur ne fasse, à la suite d'une enquête menée en vertu du sous-alinéa 26(1)a)(i.6) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, rapport au gouverneur en conseil l'informant que les marchandises faisant l'objet du rapport du ministre des Finances sont importées du Chili dans des conditions telles que leur importation cause un préjudice grave ou menace réellement de causer un tel préjudice aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes. En pareil cas, le décret continue de s'appliquer pendant la période - d'au plus trois ans - qui y est spécifiée.

Durée d'application du décret

(6) Sur recommandation du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger la période d'application du décret pris par suite de l'enquête visée au paragraphe (1) ou la période d'application du décret s'appliquant encore par suite du rapport fait au titre du paragraphe (5) par le Tribunal canadien du commerce extérieur, la période d'application ne pouvant toutefois dépasser trois ans.

Prorogation

(7) À la cessation d'effet du décret, le taux de droits de douane applicable aux marchandises est, jusqu'au 31 décembre de l'année en cours, celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret si le taux avait été réduit conformément à l'article 25.4. À compter du 1er janvier, le taux applicable est celui que le ministre des Finances précise en vertu du paragraphe (8).

Taux de droits à la cessation d'effet

(8) Le ministre des Finances précise, par arrêté :

Taux précisé par arrêté

    a) soit que le taux de droits de douane applicable aux marchandises à compter du 1er janvier est celui qui aurait été applicable le 1er janvier suivant la cessation d'effet du décret si le taux avait été réduit conformément à l'article 25.4 et qu'il est, par la suite, réduit jusqu'à la franchise de droits conformément à cet article;

    b) soit que le taux de droits de douane applicable aux marchandises à compter du 1er janvier est celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret et qu'il est, pendant la période commençant le 1er janvier suivant la cessation d'effet du décret et se terminant le jour où le taux aurait été réduit jusqu'à la franchise de droits aux termes de l'article 25.4 réduit par tranches annuelles égales jusqu'à la franchise de droits.

(9) Le décret visé au paragraphe (1) ne peut être pris qu'une fois à l'égard des marchandises d'une nature donnée pendant la période commençant à l'entrée en vigueur du présent article et se terminant le 1er juin 2003.

Décrets subséquents

63. L'alinéa 62(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 33, art. 50

    c) réduire ou supprimer les droits de douane sur les marchandises importées, avant ou après l'entrée en vigueur du décret, de tout pays en compensation de toute mesure prise en vertu des paragraphes 59.1(1), (8) ou (11), 60.1(1), 60.11(2), 60.12(1), 60.13(2), 60.4(1) ou 60.41(1) de la présente loi ou des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation.

64. La définition de « droits de douane », à l'article 66 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

1996, ch. 33, art. 51

« droits de douane » Les droits de douane imposés en vertu de la partie I, à l'exception d'une surtaxe imposée en vertu des articles 59, 59.1 ou 60.01, d'un droit temporaire imposé en vertu des articles 60.1, 60.12, 60.13, 60.2 ou 60.41, ou d'une surcharge imposée en vertu de l'article 61.

« droits de douane »
``customs duties''

65. Le paragraphe 83.01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 33, art. 52

83.01 (1) Pour l'application des articles 83.02 et 83.03, « droits de douane » s'entend des droits imposés sur les marchandises importées en vertu de la partie I, à l'exclusion des droits de douane supplémentaires imposés en vertu de l'article 20, des surtaxes imposées en vertu des articles 59, 59.1 ou 60.01, des droits temporaires imposés en vertu des articles 60.1, 60.11, 60.12, 60.13, 60.2, 60.4 ou 60.41 ou des surcharges imposées en vertu de l'article 61.

Définition de « droits de douane »

66. (1) Le sous-alinéa 95(1)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 33, art. 53

      (iii) désigner les catégories de marchandises exclues du bénéfice de l'exonération des droits imposés en vertu de l'article 20 ou de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des surtaxes imposées en vertu des articles 59 ou 59.1, des droits temporaires imposés en vertu des articles 60.1, 60.11, 60.12, 60.13, 60.2, 60.3, 60.4 ou 60.41, des surcharges imposées en vertu de l'article 61, des taxes imposées en vertu de la Loi sur la taxe d'accise ou des droits imposés en vertu de la Loi sur l'accise, ainsi que déterminer les circonstances de l'exclusion,

(2) L'article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Sur recommandation du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de l'interprétation, de l'application et de l'exécution uniformes des chapitres C et D de l'Accord de libre-échange Canada - Chili ou pour toute autre question dont peuvent convenir les parties à celui-ci.

Règlements uniformes : Chili

67. L'alinéa 100(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 33, art. 54

    a) désigner les catégories de marchandises exclues du bénéfice du remboursement ou du drawback des droits imposés en vertu de l'article 20 ou de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des surtaxes imposées en vertu des articles 59 ou 59.1, des droits temporaires imposés en vertu des articles 60.1, 60.11, 60.12, 60.13, 60.2, 60.3, 60.4 ou 60.41, des surcharges imposées en vertu de l'article 61, des taxes imposées en vertu de la Loi sur la taxe d'accise ou des droits imposés en vertu de la Loi sur l'accise, ainsi que déterminer les circonstances de l'exclusion;

68. L'annexe I de la même loi est modifiée :

    a) par adjonction d'une colonne intitulée « Tarif du Chili » à droite de la colonne « Catégorie d'échelonnement ALÉNA »;

    b) par adjonction d'une colonne intitulée « Catégorie d'échelonnement ALÉCC » à droite de la colonne « Tarif du Chili »;

    c) par adjonction de la mention « En fr. » dans la colonne « Tarif du Chili » et de la mention « A » dans la colonne « Catégorie d'échelonnement ALÉCC » pour tous les numéros tarifaires à l'exception de ceux figurant à l'annexe de la présente loi;

    d) par suppression de la position 98.23 et des numéros tarifaires 0703.10.91, 0810.10.10, 0810.10.91, 8536.90.90, 9823.10.00, 9823.90.00, 9824.00.00, 9825.00.00 et 9827.00.00;

    e) par adjonction, suivant l'ordre numérique, de la position, des préambules et des numéros tarifaires figurant à la partie I de l'annexe de la présente loi;

    f) par adjonction de la mention « S/O », dans les colonnes « Tarif du Chili » et « Catégorie d'échelonnement ALÉCC », en regard des numéros tarifaires figurant à la partie II de l'annexe de la présente loi;

    g) par adjonction, dans les colonnes « Tarif du chili » et « Catégorie d'échelonnement ALÉCC », respectivement, en regard des numéros tarifaires figurant à la partie III de l'annexe de la présente loi, des taux de droits de douanes et des lettres correspondants;

    h) par remplacement, aux sous-alinéas a)i) et iv) de la note 16 du chapitre 98, de la mention « du Mexique ou des États-Unis » par la mention « du Mexique, des États-Unis ou du Chili »;

    i) par remplacement, au sous-alinéa b)i) de la note 17 et à l'alinéa b) de la note 18 du chapitre 98, de la mention « aux États-Unis ou au Mexique » par la mention « aux États-Unis, au Mexique ou au Chili ».

69. L'annexe II de la même loi est modifiée par remplacement, au code 2957, de la mention « du Mexique ou des États-Unis » par la mention « du Mexique, des États-Unis ou du Chili ».